FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [K] est propriétaire, au sein de la résidence [Etablissement 1] [Adresse 4] à [Localité 1], d'une maison mitoyenne constituant le lot n° 81 de cette copropriété.
Par LRAR des 17 avril et 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [K] de régler la somme de 1 402,43 € au titre d'un solde de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 27 mars 2024.
Par acte du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la S.A.S. Nexity Lamy, a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :
- 884,96 € au titre des provisions sur charges dues au jour de la délivrance de l'assignation,
- 274,46 € au titre des charges votées en A.G. mais non encore appelées pour les exercices 2023 et 2024,
- 756,36 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par jugement 4 juin 2025, le tribunal judiciaire de Dax a :
- condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 541,82 € au titre des sommes dues au 4 février 2025,
- condamné M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] la somme de 456,85 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du surplus de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à payer à M. [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,
- dit que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance, au visa des articles 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
- que les sommes réclamées au titre des provisions sur charges dues et des provisions sur charges votées en AG mais non encore appelées sont fondées dans leur principe et leur montant,
- que l'article 10 du mandat de vente conclu le 29 mars 2024 entre M. [K] et la S.A.S. Nexity Lamy stipule que Nexity s'engage à déduire de ses honoraires au bénéfice du mandat la somme de 1 283,48 € correspondant à la dette du vendeur envers la copropriété au 27 mars 2024,
- que l'article 4 du mandat précise qu'il est consenti et accepté pour une période irrévocable de 3 mois à compter de sa signature et sauf résiliation à l'expiration de cette période initiale, prorogé pour une durée qui ne pourra excéder un an qui prendra automatiquement fin au plus tard le 27 mars 2025,
- que le mandat était donc toujours en cours de validité à la date des mises en demeure et de l'assignation,
- que l'assignation délivrée pour paiement d'une dette de charges faisant l'objet d'un accord de règlement par voie de compensation était dès lors prématurée et que les sommes réclamées en dernier lieu ne sont exigibles que pour leur montant excédant 1 283,48 €, soit 541, 82 €,
- que les frais nécessaires au recouvrement n'apparaissent de même, compte-tenu de la clause de compensation stipulée au contrat de mandat de vente, qu'à hauteur de 456,85 €,
- que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. au profit de la S.A.S. Nexity Lamy qui a fait le choix d'assigner son débiteur pour solliciter paiement d'une dette dont elle savait pertinemment qu'elle n'était exigible que pour partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 23 juin 2025, contestant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M.