MOTIFS
Par son arrêt avant-dire droit, la cour, soulevant d'office l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article 906-3 du C.P.C., de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F] dans leurs conclusions au fond adressées à la cour et tirée de l'irrecevabilité de l'appel tirée des dispositions de l'article 553 du C.P.C. a invité les parties à s'expliquer sur ce point.
Force est de constater que les consorts [F] n'ont présenté aucune observation sur ce point se contentant de tenter de régulariser la situation en saisissant le président de la chambre de conclusions d'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 553 du C.P.C.
Il convient de rappeler que la compétence du président de chambre pour statuer sur les fins de non-recevoir ne s'étend, en application de l'article 906-3 du C.P.C., que jusqu'à l'ouverture des débats, que l'arrêt du 19 novembre 2025 n'a ordonné la réouverture des débats que sur le seul point de la recevabilité même de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [F].
Il convient dès lors, constatant que le président de chambre n'a pas été saisi de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article 553 dans le délai prévu par l'article 906-3 du C.P.C. de déclarer ladite fin de non-recevoir irrecevable.
Le premier juge a exactement considéré que le percement d'une dalle par un copropriétaire pour mettre en communication deux lots lui appartenant, situés à deux niveaux différents, intégrant ainsi cette dalle, partie commune, dans les parties privatives de ses lots est constitutive d'une appropriation de parties communes et que la demande du syndicat des copropriétaires de remise des lieux en leur état antérieur à cette appropriation constitue une action réelle immobilière, soumise, s'agissant du régime de prescription applicable, aux dispositions de l'article 2227 du code civil qui prévoient que ces actions se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
Force est cependant de constater qu'il n'est justifié, dans le dossier soumis à la cour, d'aucun acte interruptif de prescription antérieur à la date de l'ordonnance de clôture du 3 septembre 2025, étant rappelé que l'acte interruptif de prescription, au sens de l'article 2241 du code civil ne peut consister qu'en une 'demande en justice' et non en une résolution d'assemblée générale de copropriété et que les conclusions 'récapitulatives en défense' du syndicat des copropriétaires du 30 mars 2024 ne comportent aucune demande reconventionnelle de destruction de l'escalier litigieux et de remise en l'état antérieur.
En toute hypothèse, si la construction de l'escalier 'interne' peut, à la lecture des attestations produites par les consorts [F], être datée de l'année 1990, il ne saurait, sauf à confondre copropriétaires et syndicat de copropriété (doté, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, d'une personnalité, morale, propre et distincte de celle des copropriétaires pris à titre individuel) être déduit de l'éventuelle connaissance de l'existence de l'escalier par des (voire 'par les') copropriétaires, sa connaissance par le syndicat de copropriété lui-même (dont il n'est pas établi qu'il était doté, dans les faits, d'un syndic, provisoire ou non, bénévole ou non et d'un organe délibérant et décisionnaire) antérieurement au 3 septembre 2025).
Il convient dès lors, infirmant la décision entreprise, de rejeter la fin de non-recevoir opposée, sur le fondement de l'article 2227 du code civil, par les consorts [F] à 'l'action réelle immobilière du syndicat des copropriétaires à l'encontre des consorts [F] résultant de la résolution 12-2 de l'assemblée générale du 16 janvier 2023.
Les consorts [F] seront condamnés, in solidum, aux dépens de première instance (la décision déférée étant infirmé en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident) et aux dépens d'appel.
La cour infirmera la décision déférée en ce qu'elle a accordé aux consorts [F] le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des dépens de première instance et les déboutera de ce chef de demande au titre des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétbles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.