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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 24/02608

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour refus de modification de son contrat de travail constitue-t-il une faute justifiant le licenciement ?

Principe retenu

Le refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut constituer une faute. Par conséquent, un licenciement prononcé pour faute dans ce contexte est sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Engagement de [C] [X] en tant qu'employée familiale à temps partiel le 1er juillet 2018.
  • Licenciement de [C] [X] par lettre du 31 mars 2022 pour faute grave.
  • Motif de licenciement invoqué : refus d'effectuer un travail de nuit.
  • Saisine du conseil de prud'hommes par [C] [X] le 27 mars 2023.
  • Jugement du conseil de prud'hommes condamnant [A] [U] à verser diverses indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne [A] [U], épouse [J], ès-qualités d'héritière d'[R] [H], épouse [U], la somme de 1 050€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne [A] [U], épouse [J], ès-qualités, aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [C] [X] a été engagée le 1er juillet 2018 par [R] [H], épouse [U], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle vient [A] [U], épouse [J], en qualité d'héritière. Elle exerçait les fonctions d'emploi familial à temps partiel, d'une durée de 27 heures 30 par mois. [C] [X] a été licenciée par lettre du 31 mars 2022 pour les motifs suivants qualifiés de faute grave : 'Le 1er février à 21 heures, vous m'avez écrit : 'mon contrat, c'est la journée, pas la soirée ; demain soir, trouvez une personne pour garder votre mère. Vous avez renié votre engagement et refusé d'effectuer ce travail que vous aviez accepté. Ces éléments constituent une faute professionnelle'. Le 27 mars 2023, sollicitant diverses sommes relatives à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 17 avril 2024, a condamné [A] [U], épouse [J], à lui payer : - la somme de 2 070€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 207€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 971€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 105€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 17 mai 2024, [A] [U] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [C] [X], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 070€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 207€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 971€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 4 140€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le motif de licenciement : Attendu que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié dont l'acceptation doit être claire et sans équivoque ; Que le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail ne peut constituer une faute ; Attendu qu'il en résulte que le licenciement, prononcé pour faute, est sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du licenciement : Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé les indemnités de rupture revenant à la salariée ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [C] [X], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 050€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

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