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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 24/02607

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de travail invoqué par [A] [K] est-il fictif et justifie-t-il le licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. En présence d'un contrat de travail apparent, la preuve de son caractère fictif incombe à celui qui l'invoque. Si le travailleur n'exécute pas de prestations pour l'employeur, le contrat peut être considéré comme fictif.

Faits clés

  • Contrat de travail signé au nom de [Z] [N] pour des prestations de ménage et d'accompagnement de personne âgée.
  • Preuves fournies par [A] [K] incluant des bulletins de paie et une lettre de licenciement.
  • Travail effectué exclusivement pour [O] [N], mère de [Z] [C], et non pour [Z] [N].
  • Absence de prestations réelles exécutées pour [Z] [N].
  • Infirmation du jugement du conseil de prud'hommes par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Déboute [A] [K] de ses demandes ; Rejette toute autre demande ; Condamne [A] [K] aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mars 2023, estimant bénéficier d'un contrat de travail qui lui aurait été consenti par [Z] [N], épouse [C], ensuite rompu, [A] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 17 avril 2024, lui a alloué : - la somme de 1 437€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 143,70€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 673,59€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 155,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 17 mai 2024, [Z] [N] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 août 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, [A] [K], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 1 437€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 143,70€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 673,59€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 874€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence du contrat de travail : Attendu que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'espèce, [A] [K] produit un contrat de travail, divers bulletins de paie ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi établis au nom de [Z] [C] ; Qu'elle fournit également une lettre de convocation à un entretien préalable et une lettre de licenciement mentionnant à la fois les noms de [Z] [C] et d'[O] [N], en sorte que la preuve d'un contrat de travail apparent est rapportée ; Attendu, cependant, que le contrat de travail signé au seul nom de [Z] [N], épouse [C], porte sur une prestation de 'ménage, repassage, accompagnatrice de personne âgée' ; Que, non seulement, [Z] [C], qui n'est pas une 'personne âgée', n'a pas besoin d'accompagnatrice mais que [A] [K] n'a jamais exécuté aucune prestation à son service ; Qu'en réalité, celle-ci accomplissait exclusivement un travail au bénéfice d'[O] [N], mère de [Z] [C], aujourd'hui décédée et alors très âgée, dont celle-ci s'occcupait ; Que si [Z] [N], épouse [C], a été amenée à lui donner des directives ou à lui verser directement une partie de son salaire, c'était seulement par représentation de sa mère dont les ressources ne suffisaient pas à assurer le salaire d'une employée ; Attendu qu'il en résulte que la preuve du caractère fictif du contrat de travail est rapportée et qu'il y a lieu, par infirmation du jugement, de débouter [A] [K] de ses demandes ; * * * Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

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