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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 24/02588

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de la salariée est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Engagement de la salariée le 18 mai 2017 par la société [1]
  • Placement en arrêt de travail pour accident du travail le 15 mars 2021
  • Notification d'un avertissement le 15 avril 2021 pour insuffisance professionnelle
  • Licenciement pour inaptitude le 4 août 2022 sans possibilité de reclassement
  • Demande de diverses sommes par la salariée le 18 octobre 2021

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ; Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société [1] à payer à [Y] [F], épouse [Q] : - la somme de 8 566,25€ à titre d'heures supplémentaires et majorations pour heures de travail de nuit ; - la somme de 856,62€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires et de majorations pour heures de travail de nuit ; - la somme de 2 619€ à titre d'indemnité de repos compensateur non pris ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect des durées maximales de travail ; - la somme de 1,99€ à titre de rappel de salaire du 1er février au 15 mars 2021; Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur; Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la pièce n° 6 de la salariée; Fixe la date d'effet de la résiliation à la date du licenciement verbal, soit le 15 mars 2021 ; Condamne la société [1] à payer à [Y] [F], épouse [Q] : - la somme de 12 362,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 236,26€ à titre de congés payés sur préavis ; la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [Y] [F] à rembourser à la société [1] la somme de 376,40€ à titre de trop-perçu sur l'indemnité de licenciement et en ordonne la compensation avec sa propre créance ; Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d'un bulletin de paie, à rectifier, conformément au présent arrêt, l'attestation destinée à France Travail et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ; Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage éventuellement payées à [Y] [F], épouse [Q], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [F], épouse [Q], a été engagée le 18 mai 2017 par la société [1]. A compter du 1er janvier 2019, elle a été soumise au forfait annuel en jours prévu par l'accord collectif d'entreprise du 3 octobre 2018. Elle exerçait en dernier les fonctions de responsable des ressources avec un salaire mensuel brut de 3 260,91€, augmenté d'une prime de treizième mois. Le 15 mars 2021, elle a eu un entretien avec sa supérieure hiérarchique, à la suite duquel elle a été placée immédiatement en arrêt de travail pour accident du travail, l'arrêt de travail étant ensuite prolongé. Le même jour, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 25 mars suivant, avec demande de 'ne plus (se) présenter sur (son) lieu de travail pendant la durée de la procédure encours, sans que cette période s'apparente à une mise à pied conservatoire'. Le 18 mars 2021, elle a informé sa supérieure de son état de grossesse. Par lettre du 15 avril 2021, il lui a été notifié un avertissement en raison de 'déficiences, carences et fautes dans l'exercice de vos fonctions, que ce soit techniquement ou au niveau du management...' Le 18 octobre 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 18 juillet 2022, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le 4 août 2022, [Y] [Q] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit irrecevable la pièce n° 6 produite par la salariée (constat d'huissier), annulé l'avertissement du 15 avril 2021 et condamné la société [1] au paiement des sommes de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 mai 2024, [Y] [Q] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 décembre 2024, elle demande d'infirmer pour partie le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de lui allouer : - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du prononcé d'un avertissement injustifié ; - la somme de 25 275,61€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 2 527,56€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires; - la somme de 9 329,48€ à titre de contrepartie obligatoire en repos ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; - la somme de 740,92€ à titre de rappel de majorations pour heures de travail de nuit ; - la somme de 74,09€ à titre de congés payés sur rappel de majorations pour heures de travail de nuit ; - la somme de 2,66€ par mois à titre de rappel de salaire ; - la somme de 27 037,92€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - la somme de 276,20€ à titre de rappel de gratification de 13ème mois ; - la somme de 58 778,88€ à titre de rappel de salaire pour violation du statut protecteur ; - la somme de 5 817,88€ à titre de congés payés sur rappel de salaire pour violation du statut protecteur ; - la somme de 14 694,72€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 469,47€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 368,75€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 57 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. - la somme de 5 000€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur l'avertissement du 15 avril 2021 : Attendu qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail que malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail ; Que la salariée soutient avoir été licenciée verbalement au cours de l'entretien qui s'est tenu le 15 mars 2021 avec sa supérieure hiérarchique ; Attendu que la cour doit donc d'abord rechercher si la salariée a fait l'objet d'un licenciement verbal le 15 mars 2021, ce qui emporterait rupture du contrat de travail à cette date et rendrait sans objet la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 15 avril 2021, postérieurement à la rupture ; Sur la convention de forfait en jours : Attendu que par avenant du 31 décembre 2018, les parties sont convenues qu'à partir du 1er janvier 2019, [Y] [Q] serait soumise 'au forfait annuel en jours dans les conditions et modalités prévues par cet accord... La durée annuelle de travail du salarié est fixée à 218 jours travaillés par an, journée de solidarité comprise, ce qu'il accepte expressément' ; Que l'accord collectif relatif au forfait annuel en jours du 3 octobre 2018 prévoit (§6.4) que 'le salarié aura annuellement un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : l'organisation du travail ; la charge de travail de l'intéressé ; l'amplitude de ses journées d'activité ; l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; la rémunération du salarié' ; Attendu que lorsqu'un accord collectif contient des stipulations qui ont pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos mais que l'employeur n'en respecte pas les termes et n'en assure pas l'application, la convention de forfait en jours est privée d'effet ; Attendu qu'entre le 1er janvier 2019 et le 15 mars 2021, date de cessation effective de son activité, [Y] [Q] n'a bénéficié que d'un entretien annuel d'évaluation, le 25 janvier 2019, au cours duquel n'ont été évoquées ni l'organisation du travail ni sa charge de travail, ni l'amplitude de ses journées d'activité, ni l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; Que pour l'année 2020, l'employeur se borne à exposer que l'entretien annuel n'a pu être tenu 'en raison de la crise sanitaire de la Covid-19', sans autre explication quant à la possibilité d'organiser un entretien annuel en dehors des phases de confinement ; Attendu qu'ainsi, l'employeur n'ayant pas mis en 'uvre les moyens prévus par l'accord collectif permettant la mesure de la charge de travail de la salariée et ses conséquences sur sa santé et sa vie personnelle, la convention de forfait en jours est privée d'effet, de sorte que la salariée peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; Sur les heures supplémentaires et les majorations pour heures de travail de nuit : Attendu que l'article 6.1.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dont relève la société [1] prévoit que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail. En conséquence, le paiement des heures supplémentaires se fera dès la 36ème heure conformément aux dispositions légales ; Que selon l'article 3.4. de cette convention, à titre de compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes : travaux réguliers : 20 % ; travaux occasionnels : 100%; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'au soutien de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de majorations pour heures de travail de nuit, [Y] [Q] produit, outre un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies et des sommes qu'elle réclame, la copie de l'ensemble de ses agendas professionnels, de multiples courriers électroniques comportant les heures de leur envoi ainsi que les fiches de suivi et de liaison quotidienne de son télétravail ; Qu'elle fait ainsi ressortir que ses demandes sont fondées sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, sans fournir aucun élément propre à justifier des heures effectivement réalisées par la salariée, la société [1] fait valoir qu'elle n'était pas tenue de procéder à un décompte du temps de travail, que la salariée n'étaierait pas suffisamment ses demandes et qu'à supposer que des heures supplémentaires aient été réalisées, il ne serait pas prouvé qu'elles aient été accomplies à sa demande et en raison d'une surcharge de travail ; Attendu, cependant, que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu que [Y] [Q] était soumise à une convention de forfait, 'compte tenu de l'autonomie... inhérente à sa fonction et au niveau de ses responsabilités', ce dont il se déduit la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires ; Que, le 6 mai 2020, le directeur administratif et financier de la société [1] a répondu au message qu'elle lui adressait, contenant ses relevés d'activité, en lui indiquant qu'en tant que cadre, elle était 'au forfait jours (et qu'il était) donc inutile d'indiquer (ses) horaires de travail'; Que dans son message du même jour, elle l'alertait également sur le surcroît d'activité auquel elle devait répondre, lui précisant que la société était à 'effectif réduit suite aux départs successifs des dernières chargées RH' et qu'en plus de ses charges courantes, elle traitait l'ancien portefeuille d'une autre salariée ; Qu'il en résulte l'accord au moins implicite de l'employeur à la réalisation des heures supplémentaires effectuées ; Attendu qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 8 566,25€ le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires et de majorations pour heures de travail de nuit, augmenté des congés payés afférents ; Sur la contrepartie obligatoire en repos : Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés à 190 heures ; qu'elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement ; Que chaque salarié doit être informé du temps de travail accompli au cours de la période de référence et du nombre d'heures de repos compensateur qu'il a acquises ; Attendu que [Y] [Q], qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel, au vu des pièces produites et tenant compte du nombre de salariés dans l'entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention collective, doit être fixé à la somme de 2 619€, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si la salariée avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; Sur le préjudice subi :

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