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FAITS ET PROCÉDURE
[F] [Z] a été engagée le 2 mai 2018 par la société [1], exerçant sous l'enseigne [Y] [T]. Elle exerçait les fonctions de vendeuse, niveau II, affectée au rayon fromage coupe, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 542,49€
Le 23 juillet 2020, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 6 août suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
La salariée a été licenciée par lettre du 14 août 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Pour rappel, vous avez été embauchée... en qualité de vendeuse... et exercez vos fonctions sur le rayon coupe charcuterie fromage.
A ce titre, vous êtes notamment responsable des étiquetages, de la surveillance des dates limites de consommation et plus généralement du respect des règles strictes d'hygiène et de sécurité. Vous avez d'ailleurs lu et signé la fiche intitulée 'les bonnes pratiques d'hygiène à adopter au rayon coupe' le 5 mai 2020.
Or, lors d'un audit relatif à l'hygiène et sécurité... qui s'est déroulé le 16 juin 2020, plusieurs irrégularités ont été identifiées dans le rayon coupe fromage en matière d'étiquetage, de suivi des dates limites de consommation et de suivi des durées de vie des produits entamés.
La lecture du rapport établi par l'organisme indépendant à la suite de cette évaluation est édifiant...
Après avoir pris connaissance de ces différents manquements, votre responsable, Mme [Q], vous en a fait part, vous a rappelé l'importance de ces obligations et vous a demandé de faire preuve d'une vigilance particulière.
Malgré ce, vous avez à nouveau manqué gravement à vos obligations à plusieurs reprises...
Le 27 juin 2020, vers 17 heures 30, alors qu'un salarié venait vous prévenir qu'une cliente patientait seule devant le rayon pour être servie, il a constaté que vous étiez avec un autre salarié à des fins non professionnelles pendant votre temps de travail et sur votre lieu de travail...
Compte tenu de ces manquements graves et répétés, je vous ai donc reçue...
Nous avons toutefois appris qu'à la sortie de cet entretien, alors qu'un conseiller vous conseillait d'échanger avec votre supérieure hiérarchique, Mme [Q], vous lui avez répondu : 'non, non, c'est elle la responsable, je vais la tuer...
Ces manquements se sont poursuivis durant votre mise à pied conservatoire puisque vous avez cru pouvoir vous rendre sur le lieu de travail le 11 août 2020 vers 16h45 malgré cette mesure aux fins de filmer le rayon coupe ainsi que les salariés y travaillant sans leur consentement''.
Le 17 septembre 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage du 14 mars 2024, a déclaré irrecevable la demande de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et a condamné la société [1] à lui payer :
- la somme de 1 054,68€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;
- la somme de 105,46€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 3 084,98€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 308,49€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 867,64€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 5 398,71€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a également assorti ces condamnations des intérêts au taux légal, condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel.