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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 29 avril 2026 — n° 23/01281

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire d'un contrat de travail considérée comme un licenciement nul ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement nul, entraînant des obligations de réparation pour l'employeur envers le salarié. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des dommages-intérêts et à diverses indemnités liées à la rupture de son contrat.

Faits clés

  • M. [C] a été embauché en CDD puis en CDI par la SAS [2] et a été élu membre du comité social et économique.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 19 juillet 2021.
  • M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et violation de son statut protecteur.
  • Le juge a rejeté ses demandes en première instance.
  • M. [C] a interjeté appel et la cour a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée déterminée et à temps complet, la SAS [2] a embauché à compter du 26 mars 2008 M. [B] [C], en qualité d'agent de production polyvalent, statut ouvrier, coefficient 190. A partir du 1er septembre 2008, la relation de travail, qui est régie par la convention collective nationale de la métallurgie, s'est poursuivie à durée indéterminée. Le 30 novembre 2018, M. [C] a été élu membre titulaire du comité social et économique pour une durée de quatre ans. Depuis le 1er juin 2019, la SASU [1] s'est substituée à la société [2], M. [C] devenant alors agent de production chef d'équipe, coefficient 215. Le 5 décembre 2019, à l'occasion d'un examen médical périodique, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude. Le 14 janvier 2020, M. [C] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Par lettre du 9 juillet 2021 faisant suite à un entretien préalable du 29 juin 2021, la société a notifié à M. [C] un avertissement en raison d'une mauvaise rectification d'un cylindre et d'une absence d'utilisation du logiciel de contrôle. Par courrier du 16 juillet 2021, le salarié a contesté cette sanction disciplinaire. A compter du 19 juillet 2021, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Estimant avoir subi un harcèlement moral et une violation du statut protecteur justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [C] a saisi, le 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Thionville. Par décision contradictoire du 9 juin 2023, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers présents, a notamment : - déclaré recevables les échanges de messages SMS entre M. [C] et M. [H] [V] datés du '17 juin' entre 20h04 et 20h20, puis les messages datés du 17 février 2021, ainsi que les échanges de messages téléphoniques entre M. [C] et M. [Q] ; - rejeté les demandes de M. [C] ; - rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens. Le 19 juin 2023, M. [C] a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [C] requiert la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puis, statuant à nouveau : - de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : * 49 805,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; * 10 299,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 5 533,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 553,39 euros à titre de congés payés y afférents ; - d'enjoindre à société [1] de lui délivrer les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) conformes au 'jugement' à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30è jour suivant la notification du 'jugement' à intervenir ; - de condamner la société [1] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d'appel. A l'appui de ses prétentions, il expose en substance : - qu'il a fait l'objet de deux avertissements infondés ; - qu'il a subi de la part de son supérieur, M. [I], depuis la reprise de l'entreprise par la société [1], des critiques injustifiées, un dénigrement permanent et des pressions constantes ; - qu'en qualifiant le harcèlement qu'il a subi de simple relation conflictuelle, la société [1] démontre être restée inactive face à la détérioration de ses conditions de travail et de son état de santé, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie d'un appel sur la disposition du jugement qui a déclaré recevables les échanges de messages SMS entre M. [C] et M. [V] du '17 juin' entre 20h04 et 20h20, puis les messages du 17 février 2021, ainsi que les échanges de messages téléphoniques entre M. [C] et M. [Q]. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat. Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués. En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [C] invoque deux manquements de la société [1], à savoir une situation de harcèlement moral liée aux agissements de son supérieur hiérarchique, M. [I], ainsi qu'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' L'article L. 1154-1 du même code ajoute que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit : - des agissements répétés ; - une dégradation des conditions de travail ; - une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail. En l'espèce, M. [C], qui estime avoir fait l'objet de deux procédures disciplinaires injustifiées, d'un acharnement à son encontre par son supérieur hiérarchique et d'une différence de traitement par rapport aux autres équipes, présente les éléments de fait suivants : - un avertissement du 18 décembre 2019 pour avoir fumé dans les locaux de l'entreprise (pièce n° 53), sanction que l'employeur a finalement retirée ; - une convocation du 17 juin 2021 à un entretien préalable le 29 juin 2021 (pièce n° 13) ; - un avertissement du 9 juillet 2021 annoté de la mention manuscrite "je ne suis pas d'accord" (pièce n° 14) s'agissant du fait que M. [C] aurait reconnu ne pas avoir utilisé le logiciel de contrôle ; - un échange de SMS dans lequel M. [Q], délégué syndical, confirme que le salarié n'a pas reconnu les faits lors de 'la réunion' (pièces n° 75 et 99) ; - une lettre du 16 juillet 2021 adressée à l'employeur, dans laquelle M. [C] conteste l'avertissement, puis dénonce des 'fausses déclarations', des 'dénigrements' et des 'acharnements' de la part de M. [I] à son encontre, ainsi qu'une différence de traitement par rapport aux autres équipes et une détérioration de sa santé (pièce n° 15) ; - trois courriels de sa hiérarchie du courant de l'année 2020 pour lui demander des explications sur la qualité de son travail (pièce n° 59), M. [C] concluant dans sa réponse du 11 août 2020 : 'j'essai de faire mon maximum pour vous satisfaire et de ne pas être à chaque fois la cible de remarque ou d'autres chose'. L'appelant produit aussi diverses attestations : - une attestation du 29 juillet 2021 émanant de M. [G] [K], collègue de travail, qui déclare (pièce n° 7) : " (...) J'ai vu M. [I] s'entêter à questionner [B] sans lui laisser le temps ou peu de temps de réponse, j'ai dû m'absenter un court instant et à mon retour j'ai découvert [B] prostré assis au coin de la machine se tenant la tête sans pouvoir dire un mot, mâchoire serrée. Les pompiers [Etablissement 1] sont intervenu et l'on évacué, ce qui lui a valu quelques jours d'arret. (') Nous avons à faire à un management de complaisance ; les bien-vus ou beaucoup de choses sont tolérés et passé sous silence même aupres des hautes instances ; et les autres à qui on ne pardonne rien, sur qui on s'acharne sans scrupule surtout lorsque l'on attend que les responsables au-dessus de soi ne soient pas la pour constater les actions et les dires, ces mêmes personnes qui couvrent M. [I] et qui se font endormir par de belles paroles de sa part.(...) L'avertissement que M. [C] a eu, c'était la goutte de trop ! des incidents et accidents on été tu, sans avertissement, des erreurs, les même que [B] auraient pu commettre sont passé aux oubliettes, mais voilà, ce n'était pas lui. (') On laisse passer des erreurs à des chefs de poste sous prétexte bidon, mais pas à [B]. (') Après avoir su son état, j'ai téléphoné au délégué syndical pour lui signifier l'état de [B] et ce qu'il subissait. M. [Q] en était effaré et allait en parler à Mme [R] (DRH) des le lendemain. Il a été suggéré de déplacer les " victimes " sur un autres site, proposition que l'on m'a faite aussi, mais en aucun cas d'inquiéter le "bourreau". A ce jour rien n'a changé et rien ne changer si ce n'est l'état déplorable de l'ambiance et des relations humaines. Si M. [I] n'a plus de boucs émissaires, il en trouvera d'autres avec certainement un caractère plus faible, les conséquences risques d'être pire. " ; - une attestation du 14 juillet 2021 de M. [W] [E], collègue de travail, qui déclare (pièce n° 8) : " Mr [C] [B] est mon chef de poste depuis plusieurs années, ça fait un moment que je le sens stressé et déprimé, au travail tout se passait bien nous connaissons le boulot nous faisont une bonne équipe ou un bon duo. Cela fait quelque temps il est souvent convoqué au bureau ou en réunion avec les supérieurs, dès qu'il revient de réunion je le voit sur son visage a changer je vois le stress sur son visage, c'est pas normal, le travail que l'on fait est physique déjà comme ça très fatiguant avec les postes, c'est pas une raison de rajouter du stress par-dessus je ne comprends pas au lieu d'être à notre écoute on reçoit des bâtons dans les roues en plus, je comprends l'état de Mr [C] a sa place je petterai un plomb aussi ça ne peut plus durer comme ça, ce n'est pas bon pour la santé déjà fatigué des la première du matin, les dénigrements, en ce moment agissements répétées de la part du chef d'atelier qui n'est pas à l'écoute et n'essaye pas de comprendre (la discussion va que dans un sens), il subit des critiques' ce qui déteint sur notre motivation et notre travail très compliqué de travailler dans ces conditions. " ; - une attestation du 3 août 2021 de M. [M] [S], ouvrier, qui relate (pièce n° 9) :

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