MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie d'un appel sur la disposition du jugement qui a déclaré recevables les échanges de messages SMS entre M. [C] et M. [V] du '17 juin' entre 20h04 et 20h20, puis les messages du 17 février 2021, ainsi que les échanges de messages téléphoniques entre M. [C] et M. [Q].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués.
En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [C] invoque deux manquements de la société [1], à savoir une situation de harcèlement moral liée aux agissements de son supérieur hiérarchique, M. [I], ainsi qu'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L'article L. 1154-1 du même code ajoute que :
"Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."
Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l'espèce, M. [C], qui estime avoir fait l'objet de deux procédures disciplinaires injustifiées, d'un acharnement à son encontre par son supérieur hiérarchique et d'une différence de traitement par rapport aux autres équipes, présente les éléments de fait suivants :
- un avertissement du 18 décembre 2019 pour avoir fumé dans les locaux de l'entreprise (pièce n° 53), sanction que l'employeur a finalement retirée ;
- une convocation du 17 juin 2021 à un entretien préalable le 29 juin 2021 (pièce n° 13) ;
- un avertissement du 9 juillet 2021 annoté de la mention manuscrite "je ne suis pas d'accord" (pièce n° 14) s'agissant du fait que M. [C] aurait reconnu ne pas avoir utilisé le logiciel de contrôle ;
- un échange de SMS dans lequel M. [Q], délégué syndical, confirme que le salarié n'a pas reconnu les faits lors de 'la réunion' (pièces n° 75 et 99) ;
- une lettre du 16 juillet 2021 adressée à l'employeur, dans laquelle M. [C] conteste l'avertissement, puis dénonce des 'fausses déclarations', des 'dénigrements' et des 'acharnements' de la part de M. [I] à son encontre, ainsi qu'une différence de traitement par rapport aux autres équipes et une détérioration de sa santé (pièce n° 15) ;
- trois courriels de sa hiérarchie du courant de l'année 2020 pour lui demander des explications sur la qualité de son travail (pièce n° 59), M. [C] concluant dans sa réponse du 11 août 2020 : 'j'essai de faire mon maximum pour vous satisfaire et de ne pas être à chaque fois la cible de remarque ou d'autres chose'.
L'appelant produit aussi diverses attestations :
- une attestation du 29 juillet 2021 émanant de M. [G] [K], collègue de travail, qui déclare (pièce n° 7) :
" (...) J'ai vu M. [I] s'entêter à questionner [B] sans lui laisser le temps ou peu de temps de réponse, j'ai dû m'absenter un court instant et à mon retour j'ai découvert [B] prostré assis au coin de la machine se tenant la tête sans pouvoir dire un mot, mâchoire serrée. Les pompiers [Etablissement 1] sont intervenu et l'on évacué, ce qui lui a valu quelques jours d'arret. (')
Nous avons à faire à un management de complaisance ; les bien-vus ou beaucoup de choses sont tolérés et passé sous silence même aupres des hautes instances ; et les autres à qui on ne pardonne rien, sur qui on s'acharne sans scrupule surtout lorsque l'on attend que les responsables au-dessus de soi ne soient pas la pour constater les actions et les dires, ces mêmes personnes qui couvrent M. [I] et qui se font endormir par de belles paroles de sa part.(...)
L'avertissement que M. [C] a eu, c'était la goutte de trop ! des incidents et accidents on été tu, sans avertissement, des erreurs, les même que [B] auraient pu commettre sont passé aux oubliettes, mais voilà, ce n'était pas lui. (') On laisse passer des erreurs à des chefs de poste sous prétexte bidon, mais pas à [B]. (')
Après avoir su son état, j'ai téléphoné au délégué syndical pour lui signifier l'état de [B] et ce qu'il subissait. M. [Q] en était effaré et allait en parler à Mme [R] (DRH) des le lendemain.
Il a été suggéré de déplacer les " victimes " sur un autres site, proposition que l'on m'a faite aussi, mais en aucun cas d'inquiéter le "bourreau". A ce jour rien n'a changé et rien ne changer si ce n'est l'état déplorable de l'ambiance et des relations humaines. Si M. [I] n'a plus de boucs émissaires, il en trouvera d'autres avec certainement un caractère plus faible, les conséquences risques d'être pire. " ;
- une attestation du 14 juillet 2021 de M. [W] [E], collègue de travail, qui déclare (pièce n° 8) :
" Mr [C] [B] est mon chef de poste depuis plusieurs années, ça fait un moment que je le sens stressé et déprimé, au travail tout se passait bien nous connaissons le boulot nous faisont une bonne équipe ou un bon duo. Cela fait quelque temps il est souvent convoqué au bureau ou en réunion avec les supérieurs, dès qu'il revient de réunion je le voit sur son visage a changer je vois le stress sur son visage, c'est pas normal, le travail que l'on fait est physique déjà comme ça très fatiguant avec les postes, c'est pas une raison de rajouter du stress par-dessus je ne comprends pas au lieu d'être à notre écoute on reçoit des bâtons dans les roues en plus, je comprends l'état de Mr [C] a sa place je petterai un plomb aussi ça ne peut plus durer comme ça, ce n'est pas bon pour la santé déjà fatigué des la première du matin, les dénigrements, en ce moment agissements répétées de la part du chef d'atelier qui n'est pas à l'écoute et n'essaye pas de comprendre (la discussion va que dans un sens), il subit des critiques' ce qui déteint sur notre motivation et notre travail très compliqué de travailler dans ces conditions. " ;
- une attestation du 3 août 2021 de M. [M] [S], ouvrier, qui relate (pièce n° 9) :