Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 24/00253

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude notifié par l'employeur à M. [M] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de reclassement possible et d'une inaptitude reconnue par le médecin du travail, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [M] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 10 septembre 2021.
  • L'employeur a notifié le licenciement de M. [M] pour inaptitude le 4 octobre 2021.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [M] due à une surexposition au plomb.
  • La société employeur a été placée en liquidation judiciaire le 1er décembre 2022.
  • M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dit le présent arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 3] ; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [M] à la société [3] en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, dans cette limite, Se déclare matériellement incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de la demande liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et des demandes au titre du préjudice d'anxiété et d'atteinte à la dignité ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire au regard de l'instance actuellement pendante devant cette juridiction ; Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifié le 4 octobre 2021 à M. [M] par la société [3] ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] les créances de M. [M] suivantes : - 3 593,99 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 359,39 euros au titre des congés payés afférents ; - 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que, sous réserve des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en matière de procédure collective, les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Battaglino de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2022 ; Dit que, sous cette même réserve, les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification de la présente décision ; Ordonne la remise par la société [2] à M. [M] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Fixe au passif de la société Battaglino, au bénéfice de M. [M], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Fixe au passif de la société Battaglino les entiers dépens de l'appel ; Rappelle que l'AGS-CGEA d'[Localité 3] est hors dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** EXPOSE DU LITIGE La société [4] (ci-après la société, ou l'employeur) a pour activité principale la peinture et la vitrerie. Elle applique à ses salariés les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. M. [M] (ci-après le salarié) a été embauché par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juillet 2012, en qualité de chef d'équipe niveau IV, coefficient 250, à temps plein. Lors d'un contrôle réglementaire de plombémie réalisé le 13 avril 2019, il a été constaté qu'il présentait un taux supérieur à la norme autorisée. Le 23 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec les prescriptions suivantes : « pas de travaux exposant au plomb pendant un mois. À revoir dans un délai d'un mois avec nouvelle prise de sang ». Suite à une nouvelle visite médicale du 22 mai 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « arrêt de travail conseillé ; pas d'exposition au plomb jusqu'à normalisation des résultats ; bilan complémentaire en cours ». Il a parallèlement établi une déclaration de maladie professionnelle. Par décision du 8 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa surexposition au plomb inscrite au tableau n°1 « Affections dues au plomb et à ses composés ». Cette décision n'a pas été contestée par l'employeur. Lors d'une visite médicale du 10 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi ». Le 21 septembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 septembre 2021. Par lettre recommandée du 4 octobre 2021, l'employeur a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par décision du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Battaglino en redressement judiciaire, et désigné la Selarl [5] en qualité d'administrateur judiciaire, et Selarl [2] en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par cette même juridiction le 1er décembre 2022, la Selarl [2] étant désignée liquidateur judiciaire. Par requête reçue le 26 septembre 2022, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que l'employeur a commis des manquements gravement fautifs à son encontre, qu'il a manqué à son obligation de consultation du CSE, que son licenciement pour inaptitude ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et par conséquent, de condamner l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis (10 781,97 euros, outre 1078,19 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (33 000 euros), des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat (30 000 euros). À titre subsidiaire, il sollicite de voir dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation de notifier par écrit les motifs de l'impossibilité de reclassement conformément aux dispositions légales, et par conséquent, de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre (33 000 euros). En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de procédure (2 500 euros), les entiers dépens de l'instance, outre l'exécution provisoire de la décision. Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil des prud'hommes de Lyon : - S'est déclaré compétent pour statuer sur toutes les demandes présentées ; - A déclaré recevable la demande nouvelle de M. [M] relative au préjudice d'atteinte à la dignité ; - A dit que la société [3] n'a commis aucun manquement gravement fautif à l'encontre de M. [M] ; - A dit et jugé que le licenciement pour inaptitude notifié à l'encontre de M. [M] est fondé ; - A débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Par ailleurs, en l'absence de constitution des intimés, il sera fait référence au jugement de première instance en application de l'article 954 al 6 du code de procédure civile. I ' Sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au préjudice d'anxiété et à l'atteinte à la dignité. Au soutien de sa demande relative à l'obligation de sécurité, le salarié fait valoir que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité en ne prévenant pas suffisamment le risque d'exposition au plomb et en ne respectant pas les prescriptions de la médecine du travail, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé. Dans le cadre de sa note en délibéré, il souligne l'autonomie de l'obligation de prévention des risques incombant à l'employeur, par rapport à la compétence du pôle social. Dans le cadre de sa demande de réparation de son préjudice d'anxiété, le salarié soutient qu'il vit dans la crainte de développer des affections liées au plomb ; qu'il appréhende également une intoxication des membres de sa famille, particulièrement de son épouse et de l'un de ses enfants qui partageaient le foyer familial au moment de l'exposition. Enfin, au visa du préambule de la Constitution de 1946, le salarié sollicite l'indemnisation du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté résultant de l'exposition délibérée au plomb en dépit des préconisations médicales de la médecin du travail, alléguant que pendant près d'un mois, il l'a affecté à un poste alors qu'il avait connaissance de sa dangerosité pour sa santé ; que « le mépris dans lequel la société (') a traité son salarié en omettant (les) mesures de protection (') établit une violation de l'obligation de loyauté et une atteinte à la dignité du salarié » ; qu'en outre, les symptômes dont il souffre ' dysurie entraînant des incontinences urinaires et une faiblesse de jet, une perte dentaire et des douleurs chroniques ' de même que les effets secondaires liés au traitement ' odeur particulière de l'haleine, des urines et de la sueur ' font qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, qu'il est isolé sociale et sujet à une dépression chronique. Le conseil des prud'hommes a reconnu sa compétence matérielle pour statuer sur ces demandes, et en a débouté le salarié, estimant que les pathologies dont il est victime ne sont pas dues à un manquement de celui-ci. *** Sur la compétence matérielle de la cour, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Il en résulte que l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils résultent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. Or, l'ensemble des préjudices allégués par le salarié au titre tant du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ' y compris dans son volet relatif à l'obligation de prévention - , que du préjudice d'anxiété et de l'atteinte à la dignité, consiste en des dommages résultant de la maladie professionnelle dont il est atteint, ou de ses conséquences (préjudice d'anxiété pour soi et les proches, effets secondaires du traitement médical). Aucun préjudice distinct n'est invoqué. Dès lors, seul le pôle social du tribunal judiciaire est matériellement compétent pour connaître de l'action en réparation en ce qui les concerne. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées ; la cour se déclare matériellement incompétente pour connaître du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, et des demandes au titre du préjudice d'anxiété et d'atteinte à la dignité. Au regard de l'instance actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, il n'y a pas lieu à ordonner le renvoi devant cette juridiction. II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail. II.A ' Sur la contestation du bien-fondé du licenciement. Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que l'inaptitude dont il a fait l'objet résulte du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité. Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans la mesure où il a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. *** Il est jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude du salarié (Cass Soc 3 mai 2018, 16-26.850). 1 - A titre d'éléments de contexte, il est précisé que le salarié présentait un niveau de plombémie inférieur à la norme en avril 2018 et supérieur à celle-ci en avril 2019 ; qu'il a été affecté, entre octobre 2018 et mai 2019, à un chantier de rénovation d'un pont SNCF situé dans l'Ardèche, sur lequel il n'est pas contesté qu'il a été exposé au plomb en devant effectuer diverses tâches et notamment du décapage et du sablage. 2 - Le jugement entrepris a notamment retenu les éléments suivants : La société a évalué les risques liés au plomb pour les chantiers concernés et sur lesquels ils ne pouvaient être évités, et défini des actions pour pallier ce risque, ainsi qu'en atteste le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ; Seul le personnel spécialisé et formé pouvait intervenir sur les chantiers avec un risque d'exposition au plomb ; Le port des équipements de protection individuelle (EPI) était obligatoire (combinaison, protection respiratoire, gants) ; Le salarié a suivi une formation « prévenir et maîtriser le risque plomb ' opérateur » à l'issue de laquelle il devait connaître les risques pour la santé et les voies d'intoxication, comprendre l'intérêt du suivi médical renforcé vis-à-vis des mélodies professionnelles, et mettre en 'uvre les dispositions de protection adaptée en fonction des situations de travail et de la technique opératoire retenue, notamment les procédures de sortie de zone de travail ; Le salarié a également suivi une formation d'encadrant et s'est vu délivrer un certificat de chef d'équipe anticorrosion ; Lors des prises de poste, des causeries étaient organisées pour informer les salariés sur les risques sur le chantier, et notamment sur le plomb, lesquelles étaient parfois animées par l'intéressé ; Les mesures de protection étaient déployées pour la réalisation du décapage de peinture pouvant contenir du plomb et notamment : Protection collective : cloisonnement de la zone de travaux, renouvellement de l'air dans la zone confinée via un système d'extraction d'air et d'entrée d'air neuf ; Protection individuelle : cagoules de protection alimentée en air extérieur, masque filtrant de type P3 ; Procédure d'hygiène : tenue jetable devant être porté sous la tenue de travail, protocole de décontamination en fin de vacation (sas), douches.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.