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Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 23/02220

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié en raison de violences à l'égard d'un autre joueur ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque les faits reprochés rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, notamment en raison de l'obligation de sécurité de l'employeur envers les autres salariés.

Faits clés

  • M. [I] a été engagé par l'association [6] en tant que joueur professionnel de football.
  • Il a été licencié pour faute grave en raison de violences à l'égard d'un autre joueur.
  • Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 9 septembre 2019.
  • M. [I] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • La société a été condamnée à verser une indemnité pour travail dissimulé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, condamné M. [I] aux dépens de première instance et débouté M. [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Condamne la société [1] à payer la somme de 15 768 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association sportive [3], désormais dénommée [1], a été créée en 1964 et est affiliée auprès de la [4]. Elle a pour objet d'encadrer la pratique du football amateur dans le quartier [Localité 5]. La société [5], désormais dénommée [1], a été créée en juin 2019. M. [V] [I] (ci-après le salarié) a été engagé à compter du 21 novembre 2017 par l'association [6] par contrat à durée déterminée conclu pour une durée de deux saisons sportives, soit jusqu'au 30 juin 2019, en qualité de joueur professionnel de football. Par avenant du 12 septembre 2018, la relation contractuelle a été prolongée jusqu'au 30 juin 2020. Les dispositions de la convention collective nationale du sport sont applicables à la relation contractuelle. Le 1er juillet 2019, la société [5] (ci-après la société ou l'employeur) a informé le salarié qu'elle était son nouvel employeur, en application des articles L. 122-14 et suivants du code du sport. Le 21 août 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 29 août 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 9 septembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant des violences à l'égard d'un autre joueur. Le 11 décembre 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser : une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 400 euros), des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (34 000), une indemnité au titre du travail dissimulé (20 400 euros), un rappel de salaire (3 400 euros). La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 décembre 2019. La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par procès-verbal du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été fixée à l'audience de départition du 13 décembre 2022. Par jugement du 21 février 2023, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a : - dit et jugé que le licenciement de M. [I] reposait bien sur une faute grave ; débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - débouté la société de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux entiers dépens de la présente instance. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 mars 2023, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 23 février 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit et jugé que le licenciement reposait bien sur une faute grave ; l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; l'a condamné aux entiers dépens de la présente décision. Aux termes d'une ordonnance d'homologation de peine du 3 juillet 2023, l'Association [1] a reconnu les faits de soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales, en l'espèce par le versement d'indemnités kilométriques injustifiées en lieu et place de salaires ou en complément de salaires échappant ainsi au paiement des cotisations sociales, avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes. Par jugement du 26 septembre 2024, la cinquième chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon a condamné M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire : Le salarié fait valoir que depuis le début de son contrat il n'a pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de sa rémunération. A ce titre, il relève que : alors que le contrat de travail fait état d'une rémunération mensuelle de 2 000 euros nets, il n'a jamais perçu cette somme ainsi qu'en attestent les relevés bancaires et les bulletins de salaire produits ; l'écart entre la rémunération qui lui était due et celle qu'il percevait allait de 8 euros à 665,60 euros sur certains mois ; le salaire mensuel à prendre en compte s'élève à 3 400 euros nets, en application du contrat sous seing privé ayant vocation à compléter le contrat adressé à la [4]. Pour sa part, la société réplique que : - contrairement à ce que soutient le salarié, la rémunération mensuelle de ce dernier s'élevait à 2 628 euros bruts ; - seul le contrat du 21 novembre 2017, homologué par la [4], a vocation à régir la relation contractuelle par l'effet d'une novation ; - le contrat régularisé entre les parties le 20 novembre 2017 comporte des ajouts sur l'article relatif à la rémunération et la disposition manuscrite relative au « défraiement » n'a pas été paraphée, attestant de l'absence de consentement des parties sur ce point. *** Selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Le 20 novembre 2017, les parties ont signé un « engagement à durée déterminée », « prenant effet au 21 novembre 2017, date à laquelle les parties s'engagent à signer un contrat fédéral ». Il est mentionné que « le présent document engage le joueur à compter du 21 novembre 2017, dans le cadre d'une convention à durée déterminée d'usage » ; que le joueur bénéficiera d'une rémunération mensuelle de 2 000 euros net et qu'il bénéficiera d'un appartement de fonction. Une mention manuscrite a été rajoutée « + défraiement 1400€». Le lendemain, les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée de joueur fédéral. Il est précisé que le contrat est conclu conformément aux articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport. La rémunération est fixée à 180 points ; il est précisé que la valeur du point est fixée à 14,60 euros bruts pour la saison 2017-2018 et fait l'objet d'une révision à la fin de chaque saison. La rémunération brute mensuelle est ainsi fixée à 2 628 euros bruts. Les deux contrats n'ont pas vocation à « se compléter » comme le soutient le salarié puisque le premier contient engagement de signer le second dont seules les dispositions doivent donc trouver à s'appliquer. Les bulletins de paie mentionnent une rémunération brute de 2 628 euros, conformément au contrat. Le salarié ne soutient pas que cette rémunération ne lui a pas été versée puisqu'il s'appuie sur l'engagement du 20 novembre 2017 pour solliciter un rappel de salaire. En suite de quoi, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire. Sur le travail dissimulé : Le salarié fait valoir que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé et sollicite à ce titre une indemnité équivalente à six mois de salaire. Pour ce faire, il précise que: - contrairement à ce que prétend la société, il n'a pas formulé de demande similaire à l'encontre de son employeur dans le cadre de la procédure pénale ; - une partie de son salaire lui était systématiquement versée par le biais d'un virement distinct, correspondant à des prétendues indemnités kilométriques ; - les notes kilométriques faisant état de ses prétendus déplacements sont mensongers et incohérents ; - la société n'a pas produit d'élément permettant d'attester de sa présence aux matchs ayant justifié les déplacements ; - l'association [1] a fait l'objet d'une condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité du chef d'emploi dissimulé ayant concerné plusieurs personnes; la société a intentionnellement émis des bulletins de salaire ne correspondant pas à la réalité. Pour sa part, la société rétorque que : - le salarié a été débouté, par le tribunal judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi au titre du travail dissimulé formulée à l'encontre de l'association [3] ; - elle n'a pas été citée dans le cadre de la procédure pénale relative au travail dissimulé; elle n'a pas émis de remboursement de frais au profit du salarié dans la mesure où le transfert de contrat de travail a eu lieu le 1er juillet 2019 et la mise à pied du salarié le 21 août 2019 ; - contrairement à ce que prétend le salarié, il percevait occasionnellement, outre sa rémunération mensuelle fixe, des sommes correspondantes à des déplacements qu'il effectuait pour les besoins de son activité professionnelle ; - les bulletins de salaire produits attestent que la rémunération versée au salarié correspond à un temps plein ; - le salarié a personnellement signé les demandes de remboursement de frais engagés et les montants indemnisés chaque mois différaient selon les trajets déclarés. *** L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » Il est rappelé que l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 dont l'allocation relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, ne répare pas le préjudice causé par l'infraction déclarée établie. Si le tribunal correctionnel a statué, en la rejetant, sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [I], l'action civile engagée par ce dernier devant la juridiction n'avait pas le même objet que celle engagée devant la juridiction prud'homale tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail. Si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Il ne fait pas débat que le contrat de travail a été transféré à la société [1] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Le salarié est fondé à demander au nouvel employeur, qui a prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 26 septembre 2024 M. [Y] a été reconnu coupable des faits de travail dissimulé, par dissimulation de rémunération aux organismes sociaux, commis alors qu'il était président de l'association Lyon La Duchère.

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