Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 23/02200
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [T] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits établis et constitutifs d'une violation des obligations contractuelles du salarié. La modification non conforme d'un logbook par un salarié peut constituer un manquement à son obligation de loyauté.
Faits clés
- M. [T] a été licencié pour avoir falsifié son logbook en modifiant des horaires de prélèvement.
- La société [1] a notifié le licenciement pour faute grave par lettre du 23 juillet 2020.
- M. [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture.
- Le salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée depuis le 4 mars 2002.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de l'appel ;
Rejette la demande de la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques.
M. [T] (ci-après le salarié) a été engagé le 4 mars 2002 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier magasinier.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste d'opérateur logistique.
Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 30 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour le 7 juillet 2020.
Le 1er juillet 2020, la société a remis en main propre au salarié une convocation à un entretien préalable à licenciement, annulant et remplaçant la précédente, pour le 16 juillet 2020 ainsi que sa mise à pied conservatoire.
Par lettre du 23 juillet 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 11 septembre 2020, M. [T], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 2 204,02 euros ; dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave opéré à son encontre ; condamner la société à lui verser : une indemnité conventionnelle de licenciement (14 436,33 euros), une indemnité compensatrice de préavis (4 408,04 euros), outre les congés payés afférents, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée (1.689,74 euros), outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (31 900 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) ; ordonner la rectification de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 septembre 2020.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] par la société est justifié ;
En conséquence,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 mars 2023, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 février 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit et jugé que son licenciement pour faute grave par la société est justifié ; l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; l'a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 avril 2023, le salarié demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 février 2023 ;
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave opéré à son encontre ;
En conséquence,
- condamner la société au paiement de la somme de 14 436,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la société au paiement de la somme de 4 408,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (représentant 2 mois de salaire), outre les - congés payés afférents pour un montant de 440,80 euros bruts ;
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave :
Le salarié fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés aux termes de la lettre de licenciement ne permettent pas de justifier la rupture de son contrat de travail pour faute grave. A ce titre, il relève que :
les griefs qui lui sont reprochés sont infondés et insuffisants pour caractériser une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail, qui plus est eu égard à son ancienneté supérieure à 18 années et à l'absence de sanction disciplinaire antérieure ;
l'absence à son poste de travail, pendant dix minutes, les 29 et 30 juin s'explique par le fait qu'il s'est rendu aux toilettes, lesquelles sont éloignées de son poste de travail et nécessitent qu'il se change pour s'y rendre, puis dans le bureau du service des ressources humaines afin d'y déposer des documents ;
la non-conformité des horaires de prélèvements résulte d'une erreur d'inattention de sa part et leur modification a posteriori a été réalisée à la demande de sa supérieure hiérarchique.
Pour sa part, la société réplique que le licenciement pour faute grave est fondé et que les griefs à l'origine de la rupture du contrat de travail sont établis. A cet égard, elle relève que :
eu égard à son ancienneté et aux formations dont il a bénéficié, le salarié avait connaissance des règles de procédure à respecter dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et notamment du respect des instructions concernant l'utilisation du logbook ;
le salarié a reconnu avoir falsifié le logbook en inscrivant des horaires de prélèvements par anticipation ;
le salarié a également modifié a posteriori les informations inscrites sur le logbook pour tenter de dissimuler à l'employeur son manquement aux règles de procédures ;
contrairement à ce que prétend le salarié, il ne s'agit par de simples erreurs mais d'un comportement volontaire, réfléchi et réitéré ;
le salarié produit aucun élément permettant de démontrer que sa supérieure hiérarchique lui a demandé de modifier les horaires de prélèvements sur le logbook et Mme [S] atteste qu'elle n'a pas donné une telle instruction ;
les manquements du salarié l'ont exposée à un risque de contamination bactériologique à l'égard de ses consommateurs et étaient de nature à lui faire perdre l'une de ses certifications.
***
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Vous avez été convoqué le 30 juin 2020 par courrier remis en main propre le jour même à un entretien préalable à sanction disciplinaire prévu le 7 juillet 2020.
Or, de nouveaux faits fautifs ayant été portés à notre connaissance au cours de la journée du 30 juin 2020, nous vous avons convoqué le 1er juillet 2020, par lettre remise en main propre le même jour à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Celui-ci s'est déroulé le 16 juillet 2020 à 11 heures en présence de Monsieur [V] [O], le Responsable [2] et moi-même, et vous étiez assisté de Madame [P] [G], membre élue du Comité Social et Economique.
Au cours de l'entretien, nous vous avons exposé les motifs suivants pour lesquels nous envisagions une éventuelle rupture de votre contrat de travail, et nous avons recueilli vos explications.
Le lundi 29 juin 2020 votre responsable hiérarchique, Madame [W] [S] a constaté que vous étiez absent de votre poste de travail à 9h00. Elle vous a attendu 10 minutes, au terme desquelles vous n'êtes pas revenu à votre poste.
Le 30 juin, elle est passée vous voir à 9h10 et là encore, elle a constaté que vous n'étiez pas à votre poste durant vos heures habituelles de travail. Elle vous a donc, à nouveau attendu. Elle a vérifié votre logbook afin de regarder où vous en étiez de vos prélèvements. Or, a sa grande surprise elle a constaté que vous aviez saisi des heures de prélèvement non conformes, puisque les horaires de ces prélèvements qui était mentionnés sur le logbook n'était pas encore écoulés.
En effet, le logbook mentionnait des prélèvements à 9h14, 9h20, 9h24, 9h35 et 9h37, alors que vous n'étiez pas en poste à son arrivée à 9h10.
Vous êtes finalement revenu à votre poste de travail à 9h20. Elle vous a alors demandé où vous étiez et fait remarquer que vous vous étiez absent depuis 10 minutes. Ce que vous avez vigoureusement contesté, prétendant que vous n'aviez été absent que 5 minutes. Vous n'avez toutefois pas précisé le motif de votre absence.
Elle vous a alors interrogé sur les heures erronées mentionnées sur le logbook, sur le fait qu'il était 9h20, fait constater que les prélèvements mentionnés indiquaient 9h35 et 9h37.
Vous aviez donc établi un faux, ce qu'elle vous a fait remarquer. Vous avez alors prétendu que vous aviez dû vous tromper. Ce qui est surprenant, puisque les horaires mentionnés n'étaient pas encore écoulés et que cela aurait supposé que vous vous soyez trompé 5 fois.
La pendule de votre cabine de prélèvement fonctionnait parfaitement et elle était à l'heure. Ce que nous avons revérifié avant l'entretien du 16 juillet.
Qui plus est, il était matériellement impossible de réaliser des prélèvements selon les cadences horaires que vous avez inscrites puis corrigées sur le logbook de sorte que vous auriez réalisé 8 prélèvements en 15 minutes alors qu'il faut en moyenne 8,5 minutes par prélèvement ' il n'est possible de réaliser de manière optimale que 25 prélèvements sur la demi-journée soit en 3h37.
Comme nous vous l'avons rappelé au cours de l'entretien, un prélèvement nécessite de réaliser les étapes suivantes qui ne peuvent en aucun cas être réalisées en moins de 5 minutes :
- Ouverture de l'emballage de la matière première
- Désinfection de l'ustensile de prélèvement et des gants
- Ouverture du contenant de la matière première ' en pot
- Remplissage du contenant de destination
- Fermeture du pot de prélèvement et emballage
- Désinfection des ustensiles de prélèvement
Or selon vos relevés horaires vos prélèvements auraient été réalisés en :
- Entre 9h09 et 9h14 5minutes
- Entre 9h14 et 9h20 6minutes
- Entre 9h20 et 9h24 4minutes
- Entre 9h24 et 9h35 9minutes
- Entre 9h35 et 9h37 2minutes
Dans l'après-midi, Monsieur [V] [O] a alors tenté de vous remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
Vous avez d'abord refusé de la signer en indiquant que vous alliez la montrer à la déléguée syndicale, puis vous vous êtes ravisé et avez rapporté le courrier signé à Madame [S].
Or, en toute fin de journée, Monsieur [O] qui a souhaité voir votre logbook a constaté avec stupeur qu'en page 27 vous aviez délibérément modifié deux des horaires erronés remplaçant les horaires précédemment mentionnés 9h35 et 9h37 par 9h28 et 9h36.
Ce faisant, vous avez donc délibérément falsifié une seconde fois un document [3] !
Vous savez parfaitement qu'il est formellement interdit de raturer ou surcharger un document [3] et que les [3] nous imposent en cas de correction d'un document, de rayer proprement la mention erronée, de manière à ce qu'elle demeure lisible, d'écrire la correction à côté, puis dater, mentionner l'heure et signer la correction. Ce que vous n'avez pas fait dans le seul but de dissimuler les faits que nous envisagions de vous reprocher dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Ceci est d'autant plus grave que comme vous le savez très bien, la fiabilité de ces relevés horaires est indispensable à garantir la traçabilité microbiologique des produits que nous fabriquons.
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