MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En outre, ainsi que le soulève l'intimée, en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement entrepris relative à la condamnation prononcée au titre des repos compensateurs, dans la mesure où le dispositif des conclusions de l'appelante n'en fait pas mention.
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
I.A - Sur la demande de rappel de salaire relative aux heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement, l'employeur fait valoir que la charge de travail de la salariée ne nécessitait pas la réalisation d'heures supplémentaires dans les proportions évoquées par la salariée ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les heures supplémentaires au-delà de celles qu'il reconnaît ont été accomplies à sa demande. Il précise avoir indemnisé l'intéressée des heures supplémentaires dont il a eu connaissance, et qui étaient liées à des dysfonctionnements dans l'externalisation de la paie, mais n'avoir jamais été informé de la réalisation d'heures supplémentaires telles que déclarées dans son courriel du 7 septembre 2020 (496,65 heures supplémentaires entre le 20 avril et le 31 août 2020, soit une moyenne de plus de 63 heures par semaine).
Il ajoute que, malgré la ré-internalisation de la gestion des paies et l'acquisition de nouvelles sociétés dans le groupe dont elle gère les paies, le service compte toujours deux gestionnaires de paie, qui n'accomplissent d'heures supplémentaires qu'à titre exceptionnel.
Enfin, il conteste le décompte de la salariée.
Pour sa part, la salariée fait valoir que si 158,63 heures supplémentaires ont été comptabilisées pour donner lieu à un repos compensateur, ses autres heures supplémentaires n'ont pas été payées. Elle souligne que ses nombreuses fonctions ont été rendues chronophages du fait des défaillances de la société [2], prestataire externe.
Elle ajoute que ses relevés d'heures pour les mois d'avril, mai et juillet 2020 ont été artificiellement réduits à la demande de sa supérieure, raison pour laquelle elle a refusé de les signer.
L'intimée souligne que, dans le cadre de sa réponse sur la violation de la durée maximale de travail, la société a indiqué avoir relevé de 10 à 12 heures par jour la durée maximale de travail la concernant, en raison de circonstances exceptionnelles et d'urgence. Elle précise que les circonstances dans lesquelles elle a été embauchée justifient la charge de travail importante à laquelle elle a dû faire face.
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En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'occurrence, les parties conviennent de ce que la salariée relevait d'un horaire individuel.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, la salariée produit notamment les éléments suivants :
- Le contrat de travail du 6 avril 2020 ;
- Les bulletins de salaire pour la période du 6 avril au mois de septembre 2020, ce dernier mentionnant 158,63 " heures normales à régulariser " au taux horaire de 18,7908 euros - équivalent au taux horaire du salaire de base -, représentant une somme de 2 980,78 euros ;
- Une fiche de suivi de sa période d'essai, d'où il résulte un " contexte de l'intégration complexe " avec le départ du dernier gestionnaire de paie de [3], la crise sanitaire Covid, la mise en place du télétravail, les relations complexes avec le prestataire de paie [2], le projet de changement de prestataire, l'accompagnement par le cabinet [4] avec deux gestionnaires externes initialement, puis une seule en mai 2020 ;
- 35 courriels et SMS échangés en soirée et pour certains la nuit, ainsi que le week-end, sur la période du 28 avril au 12 août 2020 ; 24 échanges de courriels et SMS dans le courant de la journée ; la majorité de ces échanges a eu lieu avec sa supérieure, Mme [W], responsable administration du personnel ; il en résulte encore qu'elle a été sollicitée par ses collèges à le week-end ou après 18h30 à de multiples reprises (ex : samedi 16 mai, SMS des 26-27 mai, SMS des 16 et 19 juin, samedi 20 juin, SMS du 21 juillet, du 16 août 2020) ; qu'en outre, la salariée a écrit à de très nombreuses reprises à sa supérieure à des heures très avancées en soirée (au-delà de 22h00), parfois plusieurs jours de suite ;
- Des échanges de courriels du dimanche 21 juin 2020 intitulés " mise en demeure [2] " avec Mme [F], responsable juridique, dans lequel celle-ci s'excuse auprès de la salariée de " tout ce travail supplémentaire à cause de leur incompétence ", et qui lui souhaite de se reposer " si possible " et de profiter un peu de son week-end ; ce à quoi la salariée répond : " malheureusement, ça nous met tellement dans le jus pour le reste (envoi des paies pour garantir, autant que je peux de mon côté, un virement dans les temps) que je crois bien que je vais faire un nocturne pour essayer d'avoir au moins un dimanche après-midi avec mes enfants ".