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Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 23/01533

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail pour manquements graves de l'employeur ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture du contrat de travail pour manquements graves de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur est tenu de respecter les dispositions relatives à la durée maximale de travail et au repos des salariés.

Faits clés

  • Mme [I] a été embauchée en CDI en tant que gestionnaire de paie le 6 avril 2020.
  • Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée le 18 septembre 2020.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour non-respect des durées de travail et de repos.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé fondées ses demandes concernant les heures supplémentaires et le travail dissimulé.
  • La cour d'appel a confirmé la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [I] à la société [1] en ce qu'il a : - Fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 583,33 euros ; - Condamné la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 9 885,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 988,51 euros au titre des congés payés afférents ; - 21 518 euros au titre du travail dissimulé ; - 8 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail; - 8 000 euros au titre du non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; - 3 583,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 583,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à la société [1] de rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 8 682,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 868,24 euros au titre des congés payés afférents ; - 24 303,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail; - 4 000 euros au titre du non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; - 4 050,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 405,05 euros au titre des congés payés afférents ; - 4 050 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise par la société [1] à Mme [I] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [I] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à France Travail ; Condamne la société [1] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de prestataire de santé à domicile. Elle applique à ses salariés les dispositions de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. Par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2020, la société a embauché Mme [I] (ci-après la salariée) en qualité de gestionnaire de paie, à temps plein. Aux termes d'une lettre recommandée du 18 septembre 2020, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue le 22 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, pour violation de la durée minimale quotidienne et hebdomadaire de repos. Elle a encore sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, outre des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a enfin sollicité la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, la capitalisation des intérêts, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 30 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Lyon a : -Dit et jugé fondées et justifiées les demandes de Mme [I] relatives : - Aux heures supplémentaires et fixé en conséquence son salaire moyen à la somme de 3 583,33 euros ; - Au travail dissimulé ; - Au non-respect du repos compensateur ; - Au non-respect de la durée maximale du travail ; - Au non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; - A la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur pour manquements graves qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamné la société [1] à payer Mme [I] au titre : - Des heures supplémentaires : la somme de 9 885,13 euros, outre 988,51 euros au titre des congés payés afférents ; - Du travail dissimulé : une indemnité de 21 518 euros ; - De l'indemnité afférente au repos compensateur : une indemnité de 2.440,38 euros; - Du non-respect de la durée maximale de travail : une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - D'une indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 583,33 euros, outre 358,33 euros au titre des congés payés afférents ; - Du licenciement sans cause réelle et sérieuse : une indemnité de 3.583,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 583,33 euros ; - Ordonné à la société [1] de rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [I] une indemnité de 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - Dit et jugé que toutes les sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, en vertu des dispositions des articles 1231-6 et 7 du code civil; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation et sinon son infirmation en ce qu'il a : - Dit et jugé fondées et justifiées les demandes de Mme [I] relatives : - Aux heures supplémentaires et fixé en conséquence son salaire moyen à la somme de 3 583,33 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. En outre, ainsi que le soulève l'intimée, en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement entrepris relative à la condamnation prononcée au titre des repos compensateurs, dans la mesure où le dispositif des conclusions de l'appelante n'en fait pas mention. I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. I.A - Sur la demande de rappel de salaire relative aux heures supplémentaires. Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement, l'employeur fait valoir que la charge de travail de la salariée ne nécessitait pas la réalisation d'heures supplémentaires dans les proportions évoquées par la salariée ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les heures supplémentaires au-delà de celles qu'il reconnaît ont été accomplies à sa demande. Il précise avoir indemnisé l'intéressée des heures supplémentaires dont il a eu connaissance, et qui étaient liées à des dysfonctionnements dans l'externalisation de la paie, mais n'avoir jamais été informé de la réalisation d'heures supplémentaires telles que déclarées dans son courriel du 7 septembre 2020 (496,65 heures supplémentaires entre le 20 avril et le 31 août 2020, soit une moyenne de plus de 63 heures par semaine). Il ajoute que, malgré la ré-internalisation de la gestion des paies et l'acquisition de nouvelles sociétés dans le groupe dont elle gère les paies, le service compte toujours deux gestionnaires de paie, qui n'accomplissent d'heures supplémentaires qu'à titre exceptionnel. Enfin, il conteste le décompte de la salariée. Pour sa part, la salariée fait valoir que si 158,63 heures supplémentaires ont été comptabilisées pour donner lieu à un repos compensateur, ses autres heures supplémentaires n'ont pas été payées. Elle souligne que ses nombreuses fonctions ont été rendues chronophages du fait des défaillances de la société [2], prestataire externe. Elle ajoute que ses relevés d'heures pour les mois d'avril, mai et juillet 2020 ont été artificiellement réduits à la demande de sa supérieure, raison pour laquelle elle a refusé de les signer. L'intimée souligne que, dans le cadre de sa réponse sur la violation de la durée maximale de travail, la société a indiqué avoir relevé de 10 à 12 heures par jour la durée maximale de travail la concernant, en raison de circonstances exceptionnelles et d'urgence. Elle précise que les circonstances dans lesquelles elle a été embauchée justifient la charge de travail importante à laquelle elle a dû faire face. *** En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En l'occurrence, les parties conviennent de ce que la salariée relevait d'un horaire individuel. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande, la salariée produit notamment les éléments suivants : - Le contrat de travail du 6 avril 2020 ; - Les bulletins de salaire pour la période du 6 avril au mois de septembre 2020, ce dernier mentionnant 158,63 " heures normales à régulariser " au taux horaire de 18,7908 euros - équivalent au taux horaire du salaire de base -, représentant une somme de 2 980,78 euros ; - Une fiche de suivi de sa période d'essai, d'où il résulte un " contexte de l'intégration complexe " avec le départ du dernier gestionnaire de paie de [3], la crise sanitaire Covid, la mise en place du télétravail, les relations complexes avec le prestataire de paie [2], le projet de changement de prestataire, l'accompagnement par le cabinet [4] avec deux gestionnaires externes initialement, puis une seule en mai 2020 ; - 35 courriels et SMS échangés en soirée et pour certains la nuit, ainsi que le week-end, sur la période du 28 avril au 12 août 2020 ; 24 échanges de courriels et SMS dans le courant de la journée ; la majorité de ces échanges a eu lieu avec sa supérieure, Mme [W], responsable administration du personnel ; il en résulte encore qu'elle a été sollicitée par ses collèges à le week-end ou après 18h30 à de multiples reprises (ex : samedi 16 mai, SMS des 26-27 mai, SMS des 16 et 19 juin, samedi 20 juin, SMS du 21 juillet, du 16 août 2020) ; qu'en outre, la salariée a écrit à de très nombreuses reprises à sa supérieure à des heures très avancées en soirée (au-delà de 22h00), parfois plusieurs jours de suite ; - Des échanges de courriels du dimanche 21 juin 2020 intitulés " mise en demeure [2] " avec Mme [F], responsable juridique, dans lequel celle-ci s'excuse auprès de la salariée de " tout ce travail supplémentaire à cause de leur incompétence ", et qui lui souhaite de se reposer " si possible " et de profiter un peu de son week-end ; ce à quoi la salariée répond : " malheureusement, ça nous met tellement dans le jus pour le reste (envoi des paies pour garantir, autant que je peux de mon côté, un virement dans les temps) que je crois bien que je vais faire un nocturne pour essayer d'avoir au moins un dimanche après-midi avec mes enfants ".

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