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Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 23/01504

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement notifié par l'employeur à M. [V] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [V] a été embauché par la société [2] en CDI le 2 mai 2016.
  • Le contrat de travail a été repris par la société [1] le 11 avril 2018.
  • M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée le 26 mars 2020.
  • L'entretien préalable au licenciement n'a pas eu lieu en raison de l'épidémie de Covid-19.
  • Les griefs invoqués par l'employeur ont été contestés par M. [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Annule le jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [V] à la société [1] ; Statuant en lieu et place du jugement annulé ; Dit que le licenciement notifié le 26 mars 2020 par la société [1] à M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 22 331,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.233,16 euros au titre des congés payés afférents ; - 7 133,24 euros au titre de l'indemnité légalement de licenciement ; - 29 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 500,30 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 450,03 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 3 novembre 2020 ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise par la société [1] à M. [V] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour ; Ordonne le remboursement par la société [1] à [4] des indemnités de chômages versées à M. [V] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à [4]; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** EXPOSE DU LITIGE M. [V] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de cadre technico-commercial, par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2016. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective du commerce de gros (n°3044). Dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition, le contrat de travail a été repris le 11 avril 2018 par la société [1] (ci-après la société, ou l'employeur). Par lettre recommandée du 26 mars 2020, l'employeur a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants (les passages soulignés et/ou en gras sont de la main de l'employeur) : « nous faisons suite à la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui vous a été adressée par courrier recommandé le 6 mars 2020 et par laquelle vous avez, en outre, été mis à pied à titre conservatoire. Compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles causées par l'épidémie de Covid ' 19, et conformément aux recommandations gouvernementales, l'entretien qui était fixé au 17 mars 2020 à 14h30 n'a pu avoir lieu. Nous vous avons donc adressé le 19 mars 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier faisant état des griefs que nous avons à formuler à votre égard, et que nous aurions souhaité pouvoir évoquer avec vous lors de cet entretien préalable. Vous nous avez fait parvenir le 23 mars 2020 un courrier dans lequel vous avez souhaité nous présenter vos observations que vous estimiez judicieuses, en réponse aux griefs que nous avions invoqués à votre encontre. Nous vous informons que les éléments de réponse que vous nous avez adressés ne nous permettent pas de revenir sur notre appréciation des faits reprochés qui vous sont imputables et que nous considérons comme fautifs. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants. 1. À l'occasion de la réunion commerciale qui s'était tenue au cours du mois de septembre 2019 au siège de notre société sis à [Localité 5], vous aviez pris l'initiative de vous manifester auprès de votre hiérarchie afin d'évoquer alors de manière non équivoque votre souhait d'être promu au poste de directeur commercial, statut cadre. Lorsque ce poste s'est effectivement libéré au cours du mois d'octobre 2019, nous vous avons alors proposé ce poste qui impliquait nécessairement et sans aucune ambiguïté votre mutation physique au siège social de l'entreprise située à [Localité 5] (69). Comme vous le précisez d'ailleurs vous-même dans votre lettre du 23 mars dernier, il vous avait été spécifié que le poste de directeur commercial nécessite en effet une présence continue au siège de la société [1], à [Localité 5], ce qui impliquait nécessairement à terme votre déménagement dans la région lyonnaise. En outre, vous nous avez confirmé dans votre courrier que c'est bien vous-même qui avez demandé à occuper le poste de directeur commercial, sachant alors pertinemment que cette évolution professionnelle devait impliquer une mutation en région lyonnaise. C'est ainsi qu'après plusieurs échanges, vous nous avez signifié sans équivoque votre accord sur les conditions d'exécution de votre nouvelle fonction de directeur commercial et nous étions convenus ensemble d'une prise de fonction dès le 1er janvier 2020, étant rappelé que vous deviez préalablement former votre successeur à votre poste de technico-commercial afin de pouvoir transférer ensuite votre lieu de travail au siège social de notre société, afin d'être en mesure d'exercer pleinement vos fonctions de direction au sein de celle-ci. C'est donc à partir de janvier 2020 que nous avons pourvu à votre remplacement en qualité de technico-commercial et planifié, dans le même temps, votre formation et votre venue à [Localité 5].

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I ' Sur la demande d'annulation du jugement entrepris. Au visa des articles 455, 458 et 12 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'annulation du jugement entrepris en soutenant que le conseil de prud'hommes s'est contenté, pour l'essentiel, de reprendre les conclusions du salarié sans effectuer, ne serait-ce que sommairement, une analyse de ses propres moyens et pièces. Pour sa part, le salarié fait valoir que le jugement critiqué comporte des motivations sur chacun des chefs de demandes ; que le fait que la décision ait pu faire siens certains moyens et prétentions qu'il a développés ne peut être considéré comme une absence de motivation. *** Il résulte des dispositions combinées des articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement doit être motivé. S'agissant en premier lieu de la contestation de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le premier juge, après avoir rappelé que l'employeur n'avait pas organisé l'entretien préalable en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, a estimé que les restrictions de mobilité ne concernaient pas les déplacements professionnels et qu'il aurait été possible d'assurer l'entretien en respectant les « gestes barrière », de sorte que l'absence d'entretien préalable entachait la procédure d'irrégularité, la consultation du salarié par écrit sur les griefs de l'employeur ne permettant pas d'y pallier ; que dès lors, la motivation relative à cette prétention, qui répond aux arguments de l'employeur, n'est nullement insuffisante. Cependant, statuant sur le préjudice, le jugement entrepris n'évoque ni ne répond au moyen tiré de l'impossibilité de cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec celle prononcée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, pourtant soulevé par l'employeur dans ses écritures de première instance. Par ailleurs, en ce qui concerne la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement, après avoir rappelé la position de l'employeur, mentionne pour toute motivation : « Le conseil constate au vu des pièces transmises, que les griefs reprochés à M. [V] ne constituent pas une faute grave. En conséquence, Ainsi le conseil dit et juge qu'il est équitable de considérer que la faute grave n'est pas caractérisée et que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse» (sic). L'absence de toute explication sur les raisons ayant conduit le conseil à considérer que les griefs, sur la matérialité desquels il ne s'est pas prononcé, ne constituent pas une faute grave, constitue une absence de motivation. Il en est de même s'agissant de la décision de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que lorsqu'il ne retient pas la faute grave, il appartient au juge d'examiner l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement. Il s'ensuit qu'en l'absence de motivation sur ces deux éléments essentiels du jugement, l'exigence de l'article 455 du code de procédure civile n'est pas satisfaite ; qu'en conséquence, il convient d'annuler le jugement entrepris. *** En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur lequel les parties ont par ailleurs conclu. II ' Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail. II.A ' Sur la contestation du bien-fondé du licenciement. L'employeur conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave notifié au salarié, en faisant valoir en synthèse : - La déloyauté dont celui-ci a fait preuve au titre de sa rétractation à occuper le poste de directeur commercial. A ce titre, l'employeur soutient qu'alors que les parties avaient convenu d'un accord verbal matérialisé par son projet de contrat transmis le 27 janvier 2020, le salarié a immédiatement émis une simple remarque de forme puis n'a plus répondu, l'obligeant à lui délivrer, le 3 mars 2020, une mise en demeure d'avoir à clarifier sa position; que c'est alors que, par la voie de son conseil, il a fait valoir son désaccord et proposé une nouvelle version d'avenant modifiant de manière significative plusieurs points de leur accord (prise en charge pérenne des frais de déplacements et d'hébergement au moyen d'une prime de 600 euros mensuels, retrait de la mention selon laquelle les frais induits par le changement de domiciliation devaient être validés par la société avant toute prise en charge par cette dernière, et modification du montant de pénalité applicable en cas de violation de la clause de non-concurrence), ce qui attestait de son refus soudain et tardif de prendre le poste de directeur commercial, alors qu'il était censé l'occuper depuis le 1er janvier 2020 ; - La déloyauté dont il a fait preuve au titre de la perception de la rémunération de directeur commercial sans contrepartie (6 500 euros alors qu'il était payé 3.800 euros en qualité de cadre technico-commercial), pour la période du 1er janvier au 2 mars 2020 ; - L'absence injustifiée du salarié le 2 mars 2020 et son refus d'entrer en fonctions, alors qu'il était parfaitement informé de ce que sa prise de fonction devait être officialisée en même temps que celle de M. [T], nommé directeur des opérations et futur directeur régional ; qu'en témoigne M. [M] [U] ; - La dissimulation déloyale de ses recherches d'emploi en parallèle de ses échanges avec lui, alors qu'il était encore salarié de l'entreprise. En témoignent les relevés de réseaux sociaux ([3], Linked In) dont les dates, mentionnées de manière manuscrite, ont été apposées immédiatement après impression. L'employeur produit encore un constat d'huissier de justice qui, selon lui, démontre que le 25 mars 2020, alors même qu'il était mis à pied à titre conservatoire, il était toujours bien à la recherche active d'un poste dans des conditions identiques à celles de ses parutions antérieures du mois de janvier sur les réseaux sociaux; que la dernière mise à jour de son profil [3] remonte au 30 avril 2019. Le salarié conteste l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement en soutenant, en substance : - Que le contrat qui lui a été soumis fin janvier 2020 ne correspondait pas à leurs accords verbaux initiaux ; que la situation inextricable dans laquelle il s'est trouvé procède des manquements et de la légèreté de la société, qui n'a pas mis immédiatement par écrit leurs accords oraux survenus fin 2019 ; qu'il n'a été ainsi destinataire du nouveau contrat de travail que postérieurement à sa prise de fonctions, le 1er janvier 2020 ; que, pour autant, il a commencé à former son successeur au poste de technico-commercial, comme cela avait été convenu ; - Qu'il est « tombé des nues » en découvrant ce qui lui avait été envoyé par l'employeur fin janvier 2020, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un avenant à son contrat de travail, mais bel et bien d'un nouveau contrat avec période d'essai de trois mois, et dont les termes étaient exorbitants des accords verbaux donnés ; qu'il a donc sollicité la régularisation d'un avenant, mais que, le 6 février 2020, la société lui a renvoyé un document mentionnant simplement le mot « avenant » dans son titre, mais ne retirant pas la période d'essai ; qu'il a alors pris l'attache d'un conseil ;

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