Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 22/06974
Synthèse de la décision
Question juridique
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié peut-elle être requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut être requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des faits de harcèlement moral ou d'exécution déloyale du contrat de travail.
Faits clés
- M. [E] a été engagé par la société [2] en CDI en tant qu'assistant d'exploitation.
- Le salarié a démissionné par courrier le 1er juillet 2019.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 septembre 2020 pour harcèlement moral et exécution déloyale.
- Il a demandé des dommages-intérêts pour licenciement nul et d'autres indemnités.
- La société [2] a contesté les demandes et a formulé une demande reconventionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et fait droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [2] à payer à M. [E], à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la somme de 160,90 euros, outre celle de 16,09 euros pour congés payés afférents ;
Déboute M. [E] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [2] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 10 septembre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société [2] à M. [E] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Rejette la demande de remise de documents de fin de contrat ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens de l'appel ;
Condamne la société [2] à verser à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] (le salarié) a été engagé le 18 septembre 2017 par la société [2] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant d'exploitation.
Les dispositions de la convention collective de la prévention et de la sécurité sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le salarié a démissionné par courrier du 1er juillet 2019.
Le 7 septembre 2020, M. [E], se plaignant de harcèlement moral et d'exécution déloyale du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir annuler les sanctions disciplinaires, requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur s'analysant en un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et voir la société [2] condamnée à lui verser :
40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
950,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
4 146 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 414 euros au titre des congés payés afférents ;
6 775,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 677,55 euros au titre des congés payés afférents ;
12 440,94 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
8 754,00 euros à titre de rappel de salaire, outre 875 euros pour congés payés afférents ;
15 000,00 euros à titre dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société [2] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts.
La société [2] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 septembre 2020.
La société [2] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a ensuite ajouté une demande au titre des frais professionnels.
Le 8 octobre 2021, les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a :
- constaté que M. [E] a fait l'objet d'une seule sanction disciplinaire en date du 13 mai 2019 ;
- débouté M. [E] de sa demande d'annulation de ladite sanction disciplinaire ;
- condamné la société [2] à payer à M. [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [E] de sa demande de requalification de sa démission en date du 1er juillet 2019 en prise d'acte aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée [1] ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2022.
L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant « constaté que Monsieur [A] [E] a fait l'objet d'une seule sanction disciplinaire en date du 13 Mai 2019,
- déboute Monsieur [A] [E] de sa demande d'annulation de ladite sanction disciplinaire,
- déboute Monsieur [A] [E] de sa demande de requalification de sa démission en date du 1er Juillet 2019 en prise d'acte aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée [3],
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires :
Le salarié fait valoir que :
- il réalisait des heures supplémentaires pour exécuter des missions en plus de ses heures de bureau ;
- ces heures n'ont pas été récupérées et il n'y a aucun système de récupération des heures supplémentaires au sein de la société, en l'absence d'accord sur ce point, faute d'avoir mis en place un CSE ;
- les plannings produit par l'employeur ont été établis pour les besoins de la cause.
La société répond que :
- le salarié produit en cause d'appel un nouveau tableau, qui ne peut pas justifier ses prétentions minorées ;
- dès réception de sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, soit le 09 avril 2019, M. [E] n'a pas hésité, en fin de journée, à déplanifier des agents qui avaient travaillé, notamment pour la Fêtes des Lumières des années 2017 et 2018, afin de s'identifier comme ayant lui-même travaillé ces jours-là ;
- les heures supplémentaires effectuées pendant la fête des Lumières 2018 ont donné lieu à récupération la semaine du 24 au 28 décembre pour laquelle l'absence de M. [E] n'a donné lieu ni à diminution de sa rémunération ni sur ses droits à congés payés ;
- le tableau fait état de la journée du 31 août 2018 alors même qu'il a refusé de travailler;
- le salarié n'accomplissait pas de dépassements horaires qui n'aurait pas donné lieu à un repos compensateur de remplacement et il jouait ou dormait pendant ses horaires de travail.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié verse aux débats :
- un tableau horaire précisant l'amplitude horaire de 15 journées entre le 29 novembre 2017 et le 8 décembre 2018 ;
- un tableau pour l'année 2017, mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées du 27 novembre au 3 décembre puis du 4 décembre 2017 au 10 décembre 2017 le nombre d'heures supplémentaires, ventilées selon leur majoration, le montant dû pour chaque semaine ;
- un tableau pour l'année 2018, mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées du 27 août au 2 septembre, du 26 novembre au 2 décembre 2018 et du 3 au 9 décembre 2018, le nombre d'heures supplémentaires, ventilées selon leur majoration, le montant dû pour chaque semaine ;
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la société [2] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Elle produit les plannings pour le mois de décembre 2017, le mois de mai 2018, de novembre 2018 et décembre 2018, dont il apparaît qu'ils ont effectivement été modifiés le 9 avril 2019 par le salarié lui-même, qui s'est donc affecté a posteriori, à diverses vacations d'agent de sécurité, poste qu'il n'occupait pas puisqu'il était assistant d'exploitation.
Ainsi, ces plannings mentionnent des vacations « FDL 2019 [Adresse 3] » pour M. [E] du 7 au 10 décembre 2017, de 15 heures à 1 heure du matin, une vacation « Keolis Match», le 25 mai 2018 de 18 heures à 1h15, une vacation « Palais des Sports » le 24 novembre 2018 de 18 heures à 23 heures et au mois de décembre 2018, des vacations « FDL 2019 Bellecour », du 6 au 9 décembre 2018, de 13h00 à 1 h du matin ou minuit pour le dimanche.
Au vu du tableau horaire qu'il produit, le salarié mentionne avoir travaillé le 29 et le 30 novembre 2017, de 12 h à 2 heures du matin, soit 28 heures au total, pour la semaine du 27 novembre 2017 au 3 décembre 2017, pour laquelle il indique sur le tableau de calcul des heures supplémentaires, 56 heures pour le nombre d'heures de travail accomplies et 21 heures supplémentaires.
Toujours selon ce tableau horaire, le salarié mentionne avoir travaillé du 5 au 8 décembre 2017, de 11 à 2 heures les 5 et 6 décembre, de 10 h à 2 heures le 7 décembre et de 11 h à minuit le 8 décembre, soit 59 heures, alors que, sur le tableau de calcul des heures supplémentaires, il mentionne 76 heures de travail accomplies et 41 heures supplémentaires pour la semaine du 4 au 10 décembre 2017.
Il ne fait pas débat que la fête des lumières s'est déroulée du 7 au 10 décembre 2017 et non du 5 au 8 décembre 2017. Il ne peut être donné crédit au planning modifié a posteriori par le salarié.
En 2018, le salarié a inscrit sur le tableau horaire avoir travaillé de 17 h45 à 2h30 le 31 août, soit 8h45 et a mentionné sur le tableau de calcul, pour la semaine du 27 août au 2 septembre 2018, 8,75 heures supplémentaires.
L'employeur conteste que le salarié ait travaillé ce jour-là et produit un échange de mail du 14 août 2018 : le salarié proteste car il a reçu un planning concernant une vacation supplémentaire le 31 août qu'il ne pourra pas assurer car il garde son fils.
Néanmoins, M. [E] produit une fiche établie par [5] [Localité 3] « [Adresse 4] [6]/[Localité 5] 31 août 2018 » sur laquelle il est mentionné qu'il est le superviseur et a pris son service à 17h45. Il est mentionné une fin de service « pour l'ensemble des effectifs sauf Panettes bus et du superviseur à 23h45 ».
Ensuite, M. [E] a inscrit, sur le tableau horaire, avoir réalisé 15 heures de travail le 29 et le 30 novembre, soit au total 30 heures tandis que pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2018, il indique, sur le tableau de calcul, 56,5 heures de travail accomplies et 21,5 heures supplémentaires.
Enfin, il a inscrit, sur le tableau horaire, avoir réalisé 15 heures de travail le 5 décembre, 18 heures le 6 décembre, 17 heures le 7 décembre et 14 heures le 8 décembre 2018, soit un total de 65 heures, tandis qu'il mentionne sur le tableau de calcul, pour la semaine du 3 au 9 décembre 2018, 81,25 heures accomplies dont 46,25 heures supplémentaires. Il ne fait pas débat que la fête des lumières s'est déroulée du 6 au 9 décembre 2018.
L'employeur ne conteste pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la fête des lumières 2018 mais soutient, sans l'établir que ces heures auraient été récupérées.
La cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 10 heures et la créance salariale à ce titre à 160,90 euros, outre celle de 16,09 euros pour congés payés afférents, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société [2], le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que la société avait connaissance des heure supplémentaires effectuées et que le caractère intentionnel se déduit du non-paiement et du fait qu'elle lui demandait régulièrement de se rendre sur les sites dont il avait la responsabilité.
L'employeur répond que le rejet de la demande en rappel d'heures supplémentaires commande le rejet de l'indemnité pour travail dissimulé, mal fondée en l'absence d'élément intentionnel.
***
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
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