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Cour d'appel, chambre sociale a, 29 avril 2026 — n° 22/06972

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est-il justifié en l'absence de recherche de reclassement lorsque le médecin du travail déclare l'inaptitude définitive ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié doit être justifié par une impossibilité de reclassement, et l'employeur est dispensé de cette obligation si le médecin du travail déclare l'inaptitude définitive. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des indemnités.

Faits clés

  • M. [B] a été employé en CDI comme délégué commercial depuis 1997.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle à plusieurs reprises.
  • Le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à tout reclassement.
  • L'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude le 25 janvier 2018.
  • M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire du contrat de travail.

Articles cités

article R. 4624 - 42 du code du travail article R.1235-2 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [B] à la société [1] en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, dans cette limite, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [B] à la société [1] et dit qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 25 janvier 2018 ; Condamne la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes: - 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ; - 10 720,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 8 janvier 2018; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société [1] à [5] des indemnités de chômages versées à M. [B] du jour de son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à France Travail ; Condamne la société [1] à verser à M. [B] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE M. [B] (ci-après le salarié) a été embauché par la société [2] à compter du 6 janvier 1997 en qualité de délégué commercial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale de l'industrie du pétrole est applicable à la relation commerciale. Au mois de mars 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle. Par avenant du 17 novembre 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3] devenue [1] (ci-après la société, ou l'employeur). Au dernier état de la relation commerciale, il occupait les fonctions de délégué marché professionnel. A compter du 24 mai 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle, arrêt renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par requête déposée le 12 décembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture (10 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre le congés payés afférents, 64.322 euros à titre d'indemnité de licenciement et 83 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre des dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé (30 000 euros) et une indemnité de procédure (3 000 euros). Suite à une visite de reprise du 22 décembre 2017, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive et précisé que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Par lettre recommandée du 25 janvier 2018, l'employeur a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : " le médecin du travail de [Localité 5], le docteur [T], après une première visite en date du 12 décembre puis une deuxième visite le 22 décembre 2017, complétée par une étude du poste, vous avez déclaré inapte à vos fonctions. Dans son avis d'inaptitude, le médecin a indiqué expressément que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ", conformément à l'article R. 4624 - 42 du code du travail. Par cette mention, nous sommes dispensés d'effectuer des recherches de reclassement et devons alors engager une procédure de licenciement. Nous vous avons alors convoqué le 8 janvier 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour le 22 janvier 2018. Vous nous aviez signalé par courrier, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée. Votre contrat de travail sera en conséquence rompu à la date de réception, ou à défaut, date de première présentation de la présente, soit le 27 janvier 2018 (') ". Le conseil de prud'hommes s'étant déclaré en partage de voix le 3 janvier 2022, par jugement du 20 septembre 2022, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, a : - Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [B] aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement et sollicité sa réformation ou son affirmation en ce qu'il : - L'a débouté de l'intégralité de ses demandes, qu'il rappelle ; - L'a condamné aux dépens. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 janvier 2023, M. [B] demande à la cour de : 1°) Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; 2°) Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. I - Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé. Le salarié soutient avoir été victime d'une discrimination liée à son état de santé, en ce que: - Son contrat de travail a été modifié de manière unilatérale par l'employeur. En effet, lors d'une réunion d'équipe du 5 octobre 2017, il s'est vu annoncer : - La diminution de son secteur commercial de 4 départements (03, 38P, 42, 43, 69P) à un seul, en contravention de l'avenant du 17 novembre 2016, et sans son accord ; or, le département 43 qui lui a été laissé était celui qui offrait le moins de potentiel commercial ; - Parallèlement, ses objectifs ont été revus à la hausse ; - Enfin, les contrats supérieurs à 80 tonnes lui ont été retirés pour être gérés par les responsables grands comptes industries, alors qu'il s'agissait d'une activité importante pour lui ; - Or, l'ensemble de ces modifications était de nature à influer sur sa rémunération variable puisque ses objectifs devenaient inatteignables, de sorte qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail nécessitant que soit préalablement recueilli son accord ; en outre, contrairement à ce que soutient l'employeur qui indique que cette modification n'a in fine pas été mise en 'uvre (du fait de son arrêt maladie), l'employeur a expressément répondu maintenir sa décision unilatérale dans toutes ses composantes ; - C'est la raison pour laquelle il a refusé cette modification dans son mail du 20 octobre 2017, resté sans réponse de l'employeur. - Dans son mail du 19 janvier 2018, il a sollicité l'intervention du CHSCT à cet égard, ce qui lui a été refusé par l'employeur. - Il estime avoir été poussé à la démission, ce qui a eu un impact négatif sur son état de santé. - Il a constaté une dégradation de son évolution professionnelle à la suite de ces problèmes de santé de mars 2015 : - A son retour d'arrêt maladie, il s'est étonné du décalage de rémunération existante entre lui et certains de ses collègues, et a demandé une évolution en termes de coefficients et de salaire, mais s'est heurté à une fin de non-recevoir ; - En 2015 et 2016, il a postulé à plusieurs postes pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue alors qu'il présentait toutes les compétences requises (chef de marché tertiaire en octobre 2015 ; ingénieur technico-commercial en décembre 2015), et qu'il a été bien noté lors de son entretien annuel du 24 août 2016. - La société [1] a mis en place un plan de départs volontaires. Constatant qu'il n'était plus réellement souhaité au sein de l'entreprise et qu'il n'y évoluait plus, il a sollicité un départ dans ce cadre. Cependant, celui-ci lui a été refusé. Dès lors, il fait valoir les éléments suivants : - il a été écarté de toute promotion malgré un entretien annuel 2016 très élogieux et préconisant une évolution professionnelle immédiate ; - Ses candidatures ont été écartées sans raison valable sinon un état de santé dont la dégradation est concomitante à l'arrêt de son évolution professionnelle. En réponse, l'employeur fait valoir les éléments suivants : - La prétendue modification du contrat de travail n'a jamais été mise en 'uvre dans la mesure où l'intéressé a été placé en arrêt à compter de mai 2017 / octobre 2017 (date de la prétendue modification du contrat) et le mois de janvier 2019, date de son licenciement pour inaptitude ; - Le salarié a sollicité à plusieurs reprises son employeur pour bénéficier de conditions de départ avantageuses, sans jamais évoquer de difficulté liée à son état de santé ; à l'inverse, les refus démontrent la volonté de l'employeur de le conserver après qu'il ait subi un infarctus ; - Les arrêts maladie n'ont pas été reconnus comme étant la conséquence d'une maladie professionnelle ; - Le salarié n'a pas formé de candidatures sur d'autres postes en 2015 et 2016, mais a demandé des promotions et augmentations. *** Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 applicable au litige, " aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ('), aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, ('), d'affectation, ('), de promotion professionnelle, (') en raison de son état de santé (') ". L'article L.1134-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". Dans un premier temps seront donc examinés les faits invoqués par le salarié afin de savoir s'ils sont matériellement établis, puis il sera apprécié si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'une discrimination dans les conditions de l'article L. 1332-1 précité, avant, le cas échéant, d'examiner si l'employeur prouve que les agissements établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. I.A - Examen de la matérialité des faits invoqués par le salarié. 1 - La modification par l'employeur du secteur géographique de prospection confié au salarié n'est pas contestée. 2 - S'agissant de la dégradation de l'évolution professionnelle du salarié à la suite de son infarctus survenu en mars 2015, le salarié produit des échanges de courriels non précisément datés mais dans lequel il exprime, bien qu'en convalescence, son mécontentement au regard du niveau de primes perçues au titre de 2014, et d'un décalage de coefficient par rapport à certains de ses collègues, sollicitant de passer au coefficient 290 (pour 270 actuellement). Il soutient que l'un de ses collègues de [Localité 6] a obtenu une augmentation individuelle supérieure à la sienne (1,7 %) sans avoir réalisé ses objectifs. Cependant, les seuls courriels du salarié, non étayés par des éléments objectifs, ne sont pas suffisants pour établir un décalage d'évolution salariale par rapport à ses collègues, contestée par l'employeur. L'insuffisance de l'augmentation individuelle et le refus d'augmentation du coefficient sont quant à eux matériellement établis. 3 - L'employeur conteste la matérialité des candidatures du salarié. Pour autant, celui-ci produit un courriel du 27 octobre 2015 aux termes duquel il candidate au poste de " responsable marchés nationaux et grands comptes " collectivité et tertiaire ". Il est par ailleurs exact qu'il a fait l'objet d'une bonne évaluation au titre de l'année 2016. Le salarié ne démontre cependant pas avoir déposé une nouvelle candidature en 2016. 4 - Il est constant que le bénéfice du plan de départ volontaire a été refusé au salarié. I.B - Appréciation des faits considérés comme matériellement établis.

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