MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I - Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé.
Le salarié soutient avoir été victime d'une discrimination liée à son état de santé, en ce que:
- Son contrat de travail a été modifié de manière unilatérale par l'employeur. En effet, lors d'une réunion d'équipe du 5 octobre 2017, il s'est vu annoncer :
- La diminution de son secteur commercial de 4 départements (03, 38P, 42, 43, 69P) à un seul, en contravention de l'avenant du 17 novembre 2016, et sans son accord ; or, le département 43 qui lui a été laissé était celui qui offrait le moins de potentiel commercial ;
- Parallèlement, ses objectifs ont été revus à la hausse ;
- Enfin, les contrats supérieurs à 80 tonnes lui ont été retirés pour être gérés par les responsables grands comptes industries, alors qu'il s'agissait d'une activité importante pour lui ;
- Or, l'ensemble de ces modifications était de nature à influer sur sa rémunération variable puisque ses objectifs devenaient inatteignables, de sorte qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail nécessitant que soit préalablement recueilli son accord ; en outre, contrairement à ce que soutient l'employeur qui indique que cette modification n'a in fine pas été mise en 'uvre (du fait de son arrêt maladie), l'employeur a expressément répondu maintenir sa décision unilatérale dans toutes ses composantes ;
- C'est la raison pour laquelle il a refusé cette modification dans son mail du 20 octobre 2017, resté sans réponse de l'employeur.
- Dans son mail du 19 janvier 2018, il a sollicité l'intervention du CHSCT à cet égard, ce qui lui a été refusé par l'employeur.
- Il estime avoir été poussé à la démission, ce qui a eu un impact négatif sur son état de santé.
- Il a constaté une dégradation de son évolution professionnelle à la suite de ces problèmes de santé de mars 2015 :
- A son retour d'arrêt maladie, il s'est étonné du décalage de rémunération existante entre lui et certains de ses collègues, et a demandé une évolution en termes de coefficients et de salaire, mais s'est heurté à une fin de non-recevoir ;
- En 2015 et 2016, il a postulé à plusieurs postes pour lesquels sa candidature n'a pas été retenue alors qu'il présentait toutes les compétences requises (chef de marché tertiaire en octobre 2015 ; ingénieur technico-commercial en décembre 2015), et qu'il a été bien noté lors de son entretien annuel du 24 août 2016.
- La société [1] a mis en place un plan de départs volontaires. Constatant qu'il n'était plus réellement souhaité au sein de l'entreprise et qu'il n'y évoluait plus, il a sollicité un départ dans ce cadre. Cependant, celui-ci lui a été refusé.
Dès lors, il fait valoir les éléments suivants :
- il a été écarté de toute promotion malgré un entretien annuel 2016 très élogieux et préconisant une évolution professionnelle immédiate ;
- Ses candidatures ont été écartées sans raison valable sinon un état de santé dont la dégradation est concomitante à l'arrêt de son évolution professionnelle.
En réponse, l'employeur fait valoir les éléments suivants :
- La prétendue modification du contrat de travail n'a jamais été mise en 'uvre dans la mesure où l'intéressé a été placé en arrêt à compter de mai 2017 / octobre 2017 (date de la prétendue modification du contrat) et le mois de janvier 2019, date de son licenciement pour inaptitude ;
- Le salarié a sollicité à plusieurs reprises son employeur pour bénéficier de conditions de départ avantageuses, sans jamais évoquer de difficulté liée à son état de santé ; à l'inverse, les refus démontrent la volonté de l'employeur de le conserver après qu'il ait subi un infarctus ;
- Les arrêts maladie n'ont pas été reconnus comme étant la conséquence d'une maladie professionnelle ;
- Le salarié n'a pas formé de candidatures sur d'autres postes en 2015 et 2016, mais a demandé des promotions et augmentations.
***
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 applicable au litige, " aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ('), aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, ('), d'affectation, ('), de promotion professionnelle, (') en raison de son état de santé (') ".
L'article L.1134-1 du même code dispose que " lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
Dans un premier temps seront donc examinés les faits invoqués par le salarié afin de savoir s'ils sont matériellement établis, puis il sera apprécié si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'une discrimination dans les conditions de l'article L. 1332-1 précité, avant, le cas échéant, d'examiner si l'employeur prouve que les agissements établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
I.A - Examen de la matérialité des faits invoqués par le salarié.
1 - La modification par l'employeur du secteur géographique de prospection confié au salarié n'est pas contestée.
2 - S'agissant de la dégradation de l'évolution professionnelle du salarié à la suite de son infarctus survenu en mars 2015, le salarié produit des échanges de courriels non précisément datés mais dans lequel il exprime, bien qu'en convalescence, son mécontentement au regard du niveau de primes perçues au titre de 2014, et d'un décalage de coefficient par rapport à certains de ses collègues, sollicitant de passer au coefficient 290 (pour 270 actuellement). Il soutient que l'un de ses collègues de [Localité 6] a obtenu une augmentation individuelle supérieure à la sienne (1,7 %) sans avoir réalisé ses objectifs.
Cependant, les seuls courriels du salarié, non étayés par des éléments objectifs, ne sont pas suffisants pour établir un décalage d'évolution salariale par rapport à ses collègues, contestée par l'employeur.
L'insuffisance de l'augmentation individuelle et le refus d'augmentation du coefficient sont quant à eux matériellement établis.
3 - L'employeur conteste la matérialité des candidatures du salarié. Pour autant, celui-ci produit un courriel du 27 octobre 2015 aux termes duquel il candidate au poste de " responsable marchés nationaux et grands comptes " collectivité et tertiaire ". Il est par ailleurs exact qu'il a fait l'objet d'une bonne évaluation au titre de l'année 2016. Le salarié ne démontre cependant pas avoir déposé une nouvelle candidature en 2016.
4 - Il est constant que le bénéfice du plan de départ volontaire a été refusé au salarié.
I.B - Appréciation des faits considérés comme matériellement établis.