Cour d'appel, chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 25/00057
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [D] [G] par la S.A.R.L. [2] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Monsieur [D] [G] a été licencié pour faute grave par la S.A.R.L. [2].
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 19 juin 2023.
- Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement fondé.
- Monsieur [D] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf:
-en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés, de sa demande subsidiaire avant dire droit, de ses demandes de régularisation auprès des organismes sociaux et rectification de fiches de paie sous astreinte, de ses demandes de dommages et intérêts pour violation d'obligations légales (visite médicale/ formation/ entretien),
-en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [D] [G] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. [2] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [G] les sommes de :
- 6.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.094 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.376 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 887,04 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
ORDONNE à la S.A.R.L. [2] de remettre à Monsieur [D] [G] des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [D] [G] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DEBOUTE la S.A.R.L. [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la la S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [G] a été lié à la Société [2], en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée déterminée signé des parties, sur la période du 15 mai 2021, au 14 février 2022 (après avenant modificatif), puis à durée indéterminée à effet du 15 février 2022.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Selon courrier en date du 30 mai 2023, la S.A.R.L. [2] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 juin 2023, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juin 2023.
Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 octobre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-dit le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave bien fondé,
-débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [G] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 avril 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [D] [G] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: dit le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [G] aux dépens de l'instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 10 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [G] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: dit le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave bien fondé, débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [G] aux dépens de l'instance,
-statuant à nouveau:
*à titre principal, de dire que le licenciement dont s'agit est sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à verser: 6.500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.376 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.094 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 887,04 euros à titre de paiement de la période de mise à pied, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d'une obligation légale (formation et entretien), 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d'une obligation légale (visite médicale), 7.056 euros à titre d'heures supplémentaires, 705 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires, 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, d'ordonner à l'employeur de rectifier le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraites sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'ordonner à l'employeur de rectifier les fiches de paie d'avril 2021 à mai 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents
Monsieur [G] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires sur la période courant du 15 avril 2021 au 30 mai 2023 et aux congés payés afférents, chef du jugement dont la S.A.R.L. [2] demande, à rebours, la confirmation.
Il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [G] expose avoir effectué, en sus des 35 heures de travail prévues contractuellement, des heures supplémentaires sur la période du 15 avril 2021 au 30 mai 2023, non réglées par l'employeur, pour un total de 7.056 euros brut.
Il produit pour ce faire à différentes pièces (notamment ses documents contractuels, des bulletins de paie, messages de type textos, photographies), exposant avoir journalièrement accompli, sur la période visée par sa revendication, des heures de travail entre 4 et 6 heures du matin, alors qu'il était censé commencer son travail à 6 heures du matin.
Force est de constater que ces éléments sont suffisamment précis, s'agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A..R.L. [2] qui conteste l'existence d'heures supplémentaires non réglées, ne verse pas aux débats de registre horaire, fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel relatif au salarié, mais se réfère, en dehors des bulletins de paie du salarié, à différents messages textos, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe ne pas disposer d'éléments suffisants pour lui permettre de caractériser l'existence d'heures supplémentaires, sur la période du 15 avril 2021 au 30 mai 2023, non réglées par l'employeur.
Le prononcé d'une mesure avant dire droit, comme sollicité par Monsieur [G], à titre subsidiaire, sera rejeté comme non justifié, au vu des éléments soumis à la cour.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, outre sa demande subsidiaire, avant dire droit, ainsi que des demandes, liées explicitementpar Monsieur [G] à celles autre des heures supplémentaires, de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de rectification des fiches de paie d'avril 2021 à mai 2023, sous astreinte. Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 19 juin 2023, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que la S.A.R.L. [2], se plaçant sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [G] les faits suivants :
-de nombreuses mises en demeure adressées par le chef d'exploitation et le dirigeant de l'entreprise au salarié, pour non exécution d'ordre direct, absences injustifiées, retards répétitifs, refus d'ordre direct, réclamations d'un des plus gros clients de l'entreprise, non respect des procédures, manque de professionnalisme, comportement qui a mis un terme définitif à la confiance de l'employeur dans le salarié,
-une mise en péril de la collaboration avec certains des clients de l'entreprise, constituant un manquement majeur à l'obligation de loyauté du salarié,
-d'avoir, lors de l'entretien préalable au licenciement, exprimer le fait de ne plus vouloir travailler pour l'entreprise.
A titre liminaire, il convient d'observer:
-que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux,
-que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, a fortiori disciplinaire, même quand elle repose sur des éléments objectifs, de sorte que la cour n'a pas à examiner l'existence d'une telle perte de confiance pour déterminer du bien fondé de la rupture.
Sur le fond, il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour:
-que sur la période courant entre le 6 septembre 2021 et le 27 mai 2023, l'employeur a remis en mains propres au salarié plusieurs mises en demeure, constituant des sanctions de premier échelon prévues par le règlement intérieur de l'entreprise, successivement pour des faits de manque de professionnalisme et laxisme, refus d'un ordre direct et non exécution d'un tel ordre, conduite dangereuse, non respect des procédures de livraison et manque de professionnalisme, non respect de procédure-perte de colis objet de réclamation du client [W], non exécution d'un ordre direct, absences injustifiées et retards répétitifs,
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