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Cour d'appel, chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 25/00056

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatoires.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [M] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 23 novembre 2023.
  • Monsieur [Y] [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
  • La S.N.C. [D] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Articles cités

article L1235-4 du Code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er avril 2025, tel que déféré, sauf: -à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut, -s'agissant des montants de condamnation au titre du reliquat du solde de tout compte, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise, -en ce qu'il a condamné la S.N.C. [D] [1] à payer à Monsieur [Y] [M] [T] une somme de 6.857,25 euros au titre de ses congés payés, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.N.C. [D], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [M] [T] les sommes suivantes: - 11.440,76 euros au titre du reliquat dû sur le solde de tout compte, - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de retard et manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise, ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur [Y] [M] [T] dans la limite de six mois, DEBOUTE Monsieur [Y] [M] [T] de sa demande de condamnation de la S.N.C. [D] à lui verser une somme de 6.857,25 euros au titre des congés payés, CONDAMNE la S.N.C. [D], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [M] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.N.C. [D], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] [M] [T] a été lié à la S.N.C. [D] en qualité de maçon, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 6 septembre 1994. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés). Monsieur [Y] [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 29 septembre 2023, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail). Suite à entretien préalable, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 novembre 2023. Par jugement du 1er avril 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [M] [T] aux torts de la SNC [D] [1] à la date d'envoi de la lettre de licenciement, -condamné la SNC [D] [1] à payer à Monsieur [Y] [M] [T] les sommes suivantes: *33.156 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5.486 euros au titre du préavis et 548,6 euros au titre des congés payés y afférents, *5.000 euros à titre de domages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise, *13.487 euros au titre du solde de tout compte, *5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à régler son solde de tout compte et à régulariser le montant de l'indemnité de licenciement, *6.857,25 euros au titre de ses congés payés, *5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à lui reverser les indemnités [2] perçues, *2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -condamné la SNC [D] [1] aux dépens. Par déclaration du 7 avril 2025 enregistrée au greffe, la S.N.C. [D] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [M] [T] aux torts de la SNC [D] [1] à la date d'envoi de la lettre de licenciement, condamné la SNC [D] [1] à payer à Monsieur [Y] [M] [T] les sommes suivantes: 33.156 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.486 euros au titre du préavis et 548,6 euros au titre des congés payés y afférents, 5.000 euros à titre de domages et intérêts pour le préjudice de retard et le manque de diligences de son employeur pour le convoquer à une visite de reprise, 13.487 euros au titre du solde de tout compte, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à régler son solde de tout compte et à régulariser le montant de l'indemnité de licenciement, 6.857,25 euros au titre de ses congés payés, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retard à lui reverser les indemnités [2] perçues, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamné la SNC [D] [1] aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. [D] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail Il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail. La résiliation prononcée ouvre droit à toutes les indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis y compris, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture. En revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Lorsqu'un licenciement intervient en cours d'instance de résiliation, le juge doit examiner en premier lieu la résiliation et ce n'est que s'il considère cette demande injustifiée qu'il doit se prononcer sur le licenciement. Si la S.N.C. [D] querelle le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à Monsieur [M] [T], cette critique n'apparaît pas opérante. En effet, bien qu'informée par le salarié en juillet 2023 (selon courrier RAR reçu le 20 juillet 2023) de son classement en invalidité 2ème catégorie (à effet du 1er août 2023), et sollicitée aux fins d'organisation consécutive d'une visite de reprise, l'employeur n'a que très tardivement actionné la médecine du travail pour l'organisation de cette visite fin octobre 2023, privant le salarié, durant plusieurs mois, d'une cessation de la suspension du contrat de travail (cessation découlant de la visite de reprise) et laissant Monsieur [M] [T], pendant cette période, dans l'incertitude sur son sort, son aptitude ou inaptitude à occuper son poste, ses possibilités éventuelles de reclassement et sur un éventuel licenciement pour inaptitude, le contraignant ainsi à de nombreuses démarches, notamment à saisir le conseil de prud'hommes fin septembre 2023, en l'absence de réaction de l'employeur à cette date, absence de réaction que la S.N.C. [D] ne peut imputer à une période de fermeture anuelle dans l'entreprise (courant août 2023), alors que le courrier l'informant du placement en invalidité 2ème catégorie du salarié avait été reçu une dizaine de jours avant cette période de fermeture temporaire, lui laissant toute latitude pour saisir les services de la médecine du travail. Pas davantage, l'employeur ne peut imputer cette situation à la médecine du travail, qu'il n'a saisi qu'avec un retard conséquent de la situation de ce salarié invalide de 2ème catégorie, services qui ont convoqué le 20 octobre 2023 le salarié pour une visite organisée le 23 octobre 2023, avant un avis d'inaptitude définitive au poste du 6 novembre 2023 avec mention d'un état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'en déduit que l'employeur a manqué à l'une de ses obligations, celle d'organisation sans délai d'une visite de reprise concernant un salarié placé en invalidité 2ème catégorie, manquement qui lui est exclusivement imputable. Parallèlement, le moyen développé par l'employeur sur la régularisation de ce manquement n'est pas déterminant, étant rappelé que la seule régularisation du manquement ne prive pas le juge de la possibilité de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, s'il estime que ledit manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de ce contrat. En l'espèce, c'est de manière fondée que le conseil de prud'hommes a considéré que le manquement de l'employeur, persistant durant plusieurs mois, et régularisé tardivement après la saisine prud'homale du salarié, invalide de 2ème catégorie, était, par sa nature, s'agissant d'une à obligation contractuelle essentielle, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [M] [T] aux torts de l'employeur à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [M] [T] avait 29 années complètes d'ancienneté dans la société, qui comptait onze salariés et plus. Au regard de son ancienneté, de son âge (pour être né en 1972), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail (auxquelles renvoie l'article L1235-3-2 dudit code) fixant les plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut, des éléments sur sa situation postérieure Monsieur [M] [T] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 33.156 euros, au regard du préjudice dont il justifie, préjudice lié causalement à la rupture aux torts de l'employeur. Il se verra également octroyer les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas les quanta en eux-mêmes: -5.486 euros d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant au préavis de deux mois), somme exprimée nécessairement en brut, étant rappelé que cette indemnité compensatrice de préavis est nécessairement due en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, -548,60 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis. Le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis sont exprimées nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Par application de l'article L1235-4 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois. Concernant l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir les dispositions de l'article 10.4 de la convention colletive nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant plus de 10 salariés) pour le calcul de l'ancienneté, étant rappelé que la comparaison entre les dispositions légales et conventionnelles s'effectuent globalement. Or, même avec un calcul de l'ancienneté moins favorable au salarié (puisque les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie viennent en déduction de l'ancienneté retenue) que celui issues des dispositions conventionelles, les dispositions légales sont, dans leur globalité, plus favorables au salarié, la majoration étant de 1/4 de mois de salaire par année d'anciennté pour les années jusqu'à 10 ans et d'un 1/3 pour les années à partir de 10 ans, et non de de 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté depuis la première année dans l'entreprise (pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté), avec majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années d'ancienneté au delà de 15 ans. C'est donc de manière fondée que la S.N.C. [D] querelle le jugement en ce qu'il a retenu à tort une indemnité de licenciement de 24.000 euros, sur la base d'une ancienneté ne tenant pas compte des périodes de suspension du contrat d etravail pour maladie professionnelle.

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