Cour d'appel, chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 24/00183
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [N] [A] pour faute grave était-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui doit démontrer la réalité des faits reprochés au salarié.
Faits clés
- Monsieur [N] [A] a été licencié pour faute grave par la S.A.S. [1] le 16 septembre 2022.
- Il avait un contrat de travail à durée déterminée qui a été prolongé jusqu'à son licenciement.
- Un entretien préalable au licenciement a été convoqué le 8 septembre 2022.
- Monsieur [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 16 février 2023.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié et fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 septembre 2024, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] au titre du travail dissimulé,
-en ce qu'il a condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [N] [A] au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE Monsieur [N] [A] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] a été lié à la S.A.S. [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 9 mars 2020, contrat qui s'est poursuivi, après avenants successifs, jusqu'au 31 juillet 2021, le salarié se voyant d'abord confier des fonctions d'employé libre service principal niveau 2A, catégorie employé, puis à dater du 1er février 2021 de directeur adjoint de supermarché, niveau 4, catégorie agent de maîtrise.
Monsieur [A] a été finalement embauché par le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur, niveau 7, catégorie cadre, à effet du 1er août 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Selon courrier en date du 30 août 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 septembre 2022, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 septembre 2022.
Monsieur [N] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 16 février 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] au titre du travail dissimulé,
-jugé le licenciement de Monsieur [N] [A] pour faute grave justifié et fondé,
-condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 6.683 euros à Monsieur [N] [A] pour des congés payés non réglés,
-condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [N] [A] du surplus de ses demandes,
-débouté la SA[S] [1] de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [N] [A] a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation ou d'infirmation, en ce qu'il a: déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] au titre du travail dissimulé, jugé le licenciement de Monsieur [N] [A] pour faute grave justifié et fondé, débouté Monsieur [N] [A] de toutes ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [A] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 septembre 2024 en ce qu'il a: déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [A] au titre du travail dissimulé, jugé le licenciement de Monsieur [N] [A] pour faute grave justifié et fondé, débouté Monsieur [N] [A] de toutes ses autres demandes, notamment: 7.000 euros au titre des primes non versées, 11.933,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.933,64 euros au titre du préavis de 3 mois, 20.000 euros au titre du caractère abusif du licenciement, 23.867,28 euros au titre du travail dissimulé,
-de le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 6.683 euros à Monsieur [N] [A] pour des congés payés non réglés, condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [N] [A] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA[S] [1] de ses demandes reconventionnelles, condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes liées au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est donc pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 16 septembre 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [A] plusieurs séries de faits:
-octroi d'avantages indus, avec émission de bons d'achat falsifiés et imitation de la signature du président de la société (imitation portant sur une cinquantaine de bons, pour un valeur dépassant 5.000 euros, dont 29 émis à son profit, pour une valeur de 2.680,26 euros, 19 émis au profit de sa compagne, Madame [X], responsable des caisses pour un total de 1.770 euros, 9 bons émis au profit de Madame [Q], hôtesse de caisse pour un total de 895 euros), faits découverts fin août 2022 par une cheffe de caisse remplaçante, alertée par le nombre de journées de caisse mentionnant des bons d'achat d'un montant pouvant aller jusqu'à 300 euros, bons non joints au récapitulatif de journée de caisse (contrairement à la procédure de comptabilisation), faits donnant lieu à des recherches dans le magasin et à la découverte, dans le bureau des coffres, d'un sac plastique dissimulé dans un grand sac contenant 57 bons d'achat pour une valeur totale de 5.345,26 euros, puis à la découverte dans le bureau du salarié le 29 août 2022 de deux carnets de bons d'achat entamés, (dont 8 souches sans indication de montant, 1 au nom du salarié, 2 au nom de sa compagne, et 5 sans indication de montant), et d'un carnet vierge de 50 bons d'achat,
-vol de marchandises, le 29 juillet 2022 à 14h07, 30 juillet 2022 à 15h03, le 31 juillet 2022 à 14h14, le 2 août 2022, le 5 août 2022 à 13h49, le 9 août 2022 à 18h30, le 13 août 2022.
A titre liminaire, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages de salariés de la structure, produits aux débats, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre eux et l'employeur.
Sur le fond, à l'appui des faits reprochés, l'employeur se réfère à différents éléments, versés au dossier (plus particulièrement les dispositions du contrat de travail liant les parties, avec en annexe la fiche de poste de Monsieur [A] en tant que directeur; le procès-verbal de constat de commissaire de justice, daté du 26 avril 2023 et ses annexes, procès-verbal comportant, entre autres, les propos de trois autres salariés de l'entreprise, Monsieur [Y], Mesdames [P] et [W], recueillis par le commissaire de justice, et des captures d'écran d'images de vidéosurveillance, outre des photocopies de bons d'achat en annexe; des attestations, dont il n'est pas démontré qu'elles soient de complaisance, ou encore partiales, émanant de Messieurs [Y], Fittante, de Mesdames [W], [P], [K], [T], salariés ou ancien salarié de l'entreprise; un courriel du 8 octobre 2021 adressé à l'employeur par Madame [T], ancienne salariée de l'entreprise; des carnets souches de bons visés dans la lettre de licenciement et des carnets vierges; une attestation d'expert comptable et bilans comptables; un avis à victime pour des faits de faux et usage, et vols, objets d'une convocation de Monsieur [A], et de sa compagne, Madame [X], devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio), ainsi qu'à un aveu de Monsieur [A] dans ses écritures d'appel, s'agissant des signatures portées sur les bons d'achat litigieux. Pour contester ce grief, tout en indiquant, dans ses écritures d'appel (page 16), ne pas nier être l'auteur des signatures sur les bons d'chat en cause, Monsieur [A] vise notamment une plainte pénale déposée par la partie adverse, outre des attestations émanant de Mesdames [Q] et [B], anciennes salariées de l'entreprise, ainsi que le témoignage de Madame [P] recueilli par le commissaire de justice dans le PV de constat adverse.
Au regard des différents éléments soumis à son appréciation, la cour observe que:
- la matérialité de la première série de faits reprochés à Monsieur [A] dans la lettre de licenciement est caractérisée, hormis:
- s'agissant des faits, insuffisamment établis, relatifs à la présence dans le bureau de Monsieur [A] de deux carnets souche entamés et d'un carnet vierge de bons d'achat,
-s'agissant du montant cumulé des bons d'achat litigieux émis au profit de Monsieur [A], qui n'est pas de 2.680,26 euros, mais de 2.610,26 euros.
Si pour dénier le caractère fautif des faits reprochés, Monsieur [A] se prévaut de l'existence d'une pratique habituelle d'entreprise (avec une rémunération salariale mensuelle complémentaire, dissimulée sous forme de bons d'achat, généralisée à l'ensemble des salariés de l'entreprise), et de bons d'achat tamponnés et signés par Monsieur [A] à la demande du président de l'entreprise, en imitant sa signature avec son assentiment, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, dont les propos de salariés (dont Madame [P]) recueillis par le commissaire de justice dans le PV de constat précité (dont il importe peu qu'il ait été établi plusieurs mois après la rupture), ou encore les différentes attestations d'autres salariés, ou d'anciens salariés de l'entreprise. Parmi ces attestations, force est de constater que celle de Madame [Q], sur laquelle s'appuie, pour une bonne part, Monsieur [A] dans son argumentation, n'évoque aucunement un accord du président de la S.A.S. pour l'octroi de bons d'achat à la salariée en compensation de l'augmentation de salaire réclamée à Monsieur [A], directeur de la structure, et refusée par Monsieur [M] [F], président de la S.A.S.
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