Cour d'appel, chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 24/00181
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [S] [Y] pour faute grave était-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. La charge de la preuve incombe à l'employeur, qui doit démontrer la réalité des faits reprochés au salarié.
Faits clés
- Madame [S] [Y] a été licenciée pour faute grave le 17 septembre 2022.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable le 8 septembre 2022.
- Le contrat de travail de Madame [S] [Y] a débuté le 28 mars 2020 et a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2021.
- Elle a été embauchée en CDI à partir du 1er août 2021.
- La demande de travail dissimulé a été déclarée irrecevable par le conseil de prud'hommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 septembre 2024, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [S] [Y] au titre du travail dissimulé,
-en ce qu'il a condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [S] [Y] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Madame [S] [Y] au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] a été liée à la S.A.S. [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 28 mars 2020, contrat qui s'est poursuivi, après avenants successifs, jusqu'au 31 juillet 2021, la salariée se voyant d'abord confier des fonctions d'employée libre service polyvalente niveau 1, catégorie employé, puis à dater du 1er février 2021 de chef de caisse, niveau 4 catégorie agent de maîtrise
Madame [Y] a été finalement embauchée par le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable des caisses, niveau 7, catégorie cadre, à effet du 1er août 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Selon courrier en date du 30 août 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 septembre 2022, avec mise à pied conservatoire et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 septembre 2022.
Madame [S] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 16 février 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-déclaré irrecevable la demande formée par Madame [S] [Y] au titre du travail dissimulé,
-jugé le licenciement de Madame [S] [Y] pour faute grave justifié et fondé,
-condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 6.005 euros à Madame [S] [Y] pour des congés payés non réglés,
-débouté Madame [S] [Y] de toutes ses autres demandes,
-condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [S] [Y] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SA[S] [1] de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2024 enregistrée au greffe, Madame [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation ou d'infirmation, en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande formée par Madame [S] [Y] au titre du travail dissimulé, jugé le licenciement de Madame [S] [Y] pour faute grave justifié et fondé, débouté Madame [S] [Y] de toutes ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [S] [Y] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 septembre 2024 en ce qu'il a: déclaré irrecevable la demande formée par Madame [S] [Y] au titre du travail dissimulé, jugé le licenciement de Madame [S] [Y] pour faute grave justifié et fondé, débouté Madame [S] [Y] de toutes ses autres demandes, notamment: 5.000 euros au titre des primes non versées, 10.722,75 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.722,75 euros au titre du préavis de 3 mois, 20.000 euros au titre du caractère abusif du licenciement, 21.445,50 euros au titre du travail dissimulé,
-de le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 6.005 euros à Madame [S] [Y] pour des congés payés non réglés, condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [S] [Y] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA[S] [1] de ses demandes reconventionnelles, condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes liées au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est donc pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 17 septembre 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de la lettre de licenciement, qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Madame [Y] plusieurs séries de faits:
-octroi d'avantages indus, avec utilisation de bons d'achat (entre autres le 6 août 2022) qu'elle savait falsifiés, comme comportant une imitation grossière de la signature du président de la société (imitation portant sur une cinquantaine de bons, pour un valeur dépassant 5.000 euros, dont 19 émis à son profit, pour une valeur de 1.770 euros, 29 bons au profit de son compagnon, Monsieur [M], directeur, pour un total de plus de 2.600 euros, 9 bons émis au profit de Madame [F], hôtesse de caisse pour un total de 895 euros), faits découverts fin août 2022 par la cheffe de caisse remplaçante, alertée par le nombre de journées de caisse mentionnant des bons d'achat d'un montant pouvant aller jusqu'à 300 euros, bons non joints au récapitulatif de journée de caisse (contrairement à la procédure de comptabilisation), faits donnant lieu à des recherches dans le magasin et à la découverte dans le bureau des coffres d'un sac plastique dissimulé dans un grand sac contenant 57 bons d'achat pour une valeur totale de 5.345,26 euros), puis à la découverte dans le bureau de Madame [Y] le 29 août 2022 de 42 carnets de 50 bons d'achat vierges,
-complicité de vol de marchandises, le 29 juillet 2022 à 14h07, le 5 août 2022 à 13h49, le 9 août 2022 à 18h30.
A titre liminaire, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages de salariés de la structure, produits aux débats, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre eux et l'employeur.
Sur le fond, à l'appui des faits reprochés, l'employeur se réfère à différents éléments, versés au dossier (plus particulièrement les dispositions du contrat de travail liant les parties, avec en annexe la fiche de poste de Madame [Y] en tant que responsable des caisses; le procès-verbal de constat de commissaire de justice, daté du 26 avril 2023 et ses annexes, procès-verbal comportant, entre autres, des propos de trois autres salariés de l'entreprise, Monsieur [V], Mesdames [D] et [Z], recueillis par le commissaire de justice, et des captures d'écran d'images de vidéosurveillance, outre des photocopies de bons d'achat en annexe; les listing et copie des 42 chèquiers de bons d'achat vierges; des attestations, dont il n'est pas démontré qu'elles soient de complaisance, ou encore partiales, émanant de Messieurs [V], [H], de Mesdames [Z], [D], [G], [W], salariés ou ancien salarié de l'entreprise; un courriel du 8 octobre 2021 adressé à l'employeur par Madame [W], ancienne salariée de l'entreprise; des carnets souches de bons visés dans la lettre de licenciement et des carnets vierges; une attestation d'expert comptable et bilans comptables;un avis à victime pour des faits de faux et usage, et vols, objets d'une convocation de Madame [Y] et de son compagnon, Monsieur [M], devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio), ainsi qu'à un aveu de Madame [Y] dans ses écritures d'appel, s'agissant de sa connaissance de l'imitation (par son compagnon) de signatures portées sur les bons d'achat litigieux. Pour contester ce grief, tout en indiquant dans ses écritures d'appel (page 16) ne pas nier 'avoir été informée que M. [M] signait [les bons d'achat en cause] en lieu et place de l'employeur', selon elle en son absence', Madame [Y] vise notamment une plainte pénale déposée par la partie adverse, outre des attestations émanant de Mesdames [F] et [U], anciennes salariées de l'entreprise, ainsi que le témoignage de Madame [D] recueilli par le commissaire de justice dans le PV de constat adverse.
Au regard des différents éléments soumis à son appréciation, la cour observe que:
- la matérialité de la première série de faits reprochés à Madame [Y] dans la lettre de licenciement est caractérisée.
Si pour dénier le caractère fautif des faits reprochés, Madame [Y] se prévaut de l'existence d'une pratique habituelle d'entreprise (avec une rémunération salariale mensuelle complémentaire, dissimulée sous forme de bons d'achat, généralisée à l'ensemble des salariés de l'entreprise) et de bons d'achat tamponnés et signés par Monsieur [M] à la demande du président de l'entreprise, en imitant sa signature avec son assentiment, ces affirmations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, dont les propos de salariés (dont Madame [D]) recueillis par le commissaire de justice dans le PV de constat précité (dont il importe peu qu'il ait été établi plusieurs mois après la rupture), ou encore les différentes attestations d'autres salariés, ou d'anciens salariés de l'entreprise. Parmi ces attestations, force est de constater que celle de Madame [F], sur laquelle s'appuie, pour une bonne part, Madame [Y] dans son argumentation, n'évoque aucunement un accord du président de la S.A.S. pour l'octroi de bons d'achat à la salariée en compensation de l'augmentation de salaire réclamée à Monsieur [M], directeur de la structure, et refusée par Monsieur [T] [N], président de la S.A.S. Dans le même temps, le fait que les bons d'achat visés dans la lettre de rupture aient été inscrits en caisse (sans être toutefois joints au récapitulatif de journée de caisse) n'est aucunement déterminant s'agissant de l'appréciation de la matérialité des faits reprochés.
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