Cour d'appel, chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 24/00097
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [J] [E] épouse [B] est-il nul en raison de harcèlement moral et d'une absence de mesures de sécurité de l'employeur ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations de sécurité et que le salarié subit un harcèlement moral. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des indemnités compensatrices.
Faits clés
- Madame [J] [E] épouse [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 8 avril 2022.
- La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la nullité de son licenciement et des demandes de harcèlement.
- Le juge a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- La cour a condamné l'employeur à verser des indemnités pour harcèlement moral et licenciement nul.
Articles cités
article L1235-4 du code du travail
article R.1454-14 du code du travail
article R.1454-28 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 juillet 2024, sauf:
-en ce qu'il a débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, de sa demande tendant à dire son licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande de remise de documents rectifiés,
-en ce qu'il a dit que la [3] a manqué à son obligation de sécurité établi par l'absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail,
-avec substitution de motifs, concernant le débouté de Madame [J] [E] épouse [B] ses demandes afférentes à un complément sur indemnité (spéciale) de licenciement,
-en ce qu'il a débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
-en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de Madame [J] [E] épouse [B],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT nul le licenciement dont Madame [J] [E] épouse [B] a été l'objet de la part de la [2] [Localité 3],
CONDAMNE la Société coopérative de crédit à capital variable [3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [E] épouse [B] les sommes suivantes:
- 10.000 euros au titre au titre du harcèlement moral subi,
- 60.000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
- 12.443,31 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.244,33 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,
DIT que application de l'article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [J] [E] épouse [B] dans la limite de six mois,
ORDONNE à la Société coopérative de crédit à capital variable [3] de délivrer à Madame [J] [E] épouse [B] un dernier bulletin de paie et une attestation Pôle emploi, rectifiés, conformément au présent arrêt, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que les chefs du jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 5 juillet 2024 ayant ayant rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail, jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, qui n'ont pas été déférés à la cour, sont devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
CONDAMNE la Société coopérative de crédit à capital variable [3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [E] épouse [B] une somme totale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la Société coopérative de crédit à capital variable [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] épouse [B] a été embauchée par la [2] [Localité 3], en qualité d'employée administrative, à effet du 1er février 1987.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de cadre chargée d'affaires professionnelles.
Après entretien préalable à un licenciement fixé au 5 avril 2022, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2022.
Madame [J] [E] épouse [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 27 octobre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 juillet 2024, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de nullité du licenciement,
-débouté Madame [J] [E] épouse [B] de ses demandes relatives au harcèlement,
-dit que la [3] a manqué à son obligation de sécurité établi par l'absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail,
-condamné la [3] à payer à Madame [J] [E] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
-débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mis les dépens à la charge de Madame [J] [E] épouse [B],
-rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R.1454-14 et 1454-28 du code du travail,
-jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du 26 juillet 2024 enregistrée au greffe, Madame [J] [E] épouse [B] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a: débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de nullité du licenciement, débouté Madame [J] [E] épouse [B] de ses demandes relatives au harcèlement, dit que la [2] [Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité établi par l'absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail, condamné la [3] à payer à Madame [J] [E] épouse [B] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge de Madame [J] [E] épouse [B].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [E] épouse [B] a sollicité:
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Madame [B] en sa demande de voir juger son licenciement nul, en ses demandes de condamnation au paiement de 160.[0]00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages intérêts pour préjudice moral, d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants, de complément d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a dit que la [4] a manqué à son obligation de sécurité seulement en ce qui concerne l'absence de mesures directes après les alertes de la médecine du travail, condamné la [4] à payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté madame [B] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et mis les dépens à sa charge,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d'un harcèlement moral
En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame [B] épouse [E] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice moral subi au titre d'un harcèlement moral, disposition du jugement dont la [2] [Localité 3] demande, a contrario, la confirmation.
A titre préalable, il sera utilement rappelé que le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même' ne concerne que la preuve d'acte juridique, et non celle de fait juridique, comme en matière de harcèlement, de sorte qu'il ne peut être reproché à Madame [E] épouse [B] de produire, parmi les diverses pièces invoquées au titre du harcèlement moral, des écrits (notamment courriels) établis par ses soins.
Sur le fond, il ressort de l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la cour, pris dans leur ensemble:
-que parmi les agissements invoqués par la salariée à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents, à l'existence (postérieurement à un échange de courriels les 7 et 8 novembre 2018 entre Madame [E] épouse [B] et son directeur, relatifs à des garanties non prises):
-d'une réduction, puis suppression, à compter de janvier 2019, des tâches de contrôle des comptes débiteurs d'un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [P],
-d'une cessation du remplacement du directeur durant ses absences à compter de février 2019, alors que Madame [E] épouse [B] était sa remplaçante habituelle jusqu'alors,
-d'un retrait des fonctions de responsable des risques en avril 2019, alors que selon compte-rendu de l'entretien professionnel de Madame [E] épouse [B], du 20 novembre 2017, mené par son directeur, la salariée était décrite comme 'le pilier de la Caisse. Son rôle de reponsable des risque[s] est essentiel pour la Caisse de [Localité 3]',
-d'une réduction de ses délégations de pouvoirs en 2019 et 2020, avec des états de délégations, en date du 16 avril 2019, puis du 17 août 2020, ne mentionnant plus que des suppléances, diminuées en 2020, alors qu'en janvier 2018, où la salariée s'était vue déléguer les pouvoirs de '-Représenter ou faire représenter la Caisse à tous actes de prêts et convenir de leur modalités, débloquer les fonds, recevoir en garantie toutes sûretés, faire requérir toutes inscriptions de privilèes ou d'hypothèques au profit de ladite Caisse, -Faire désister la Caisse de tout droits et privilégèes, hypothèques, saisies ou actions résoluatoires et consentir mainlevées pures et simples ou avec réserves, avec ou sans constatations de paiement, -Faire procéder à la radiation de toutes inscriptions prises au bureau des hypothèques ou greffes des tribunaux de commerce, et plus généralement de toutes sûretés et consentir toutes mentions en marge ou cession d'antériorité ou cession de créance, ou avec ou sans novation, Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, substituer et plus généralement faire ce qui est nécessaire, constituer tous mandataires, subdéléguer tout ou partie des pouvoirs consentis sous réserve que la liste des délégataires, tous relevant de la Caisse, ainsi que leurs pouvoirs soient portés à la connaissance du Conseil d'Administration pour validation',
-d'une absence d'entretien, ou de directives de sa direction, pendant plusieurs semaines après son retour d'arrêt maladie fin juin 2020, avant un entretien de retour d'absence finalement intervenu le 13 juillet 2020, suite auquel il a été conclu que 'Madame [B] doit s'adapter 'au nouveau monde' en s'appropriant les nouvelles technologies et les nouvelles méthodologies commerciales.', propos dévalorisants par rapport à l'entretien professionnel de novembre 2017, où elle était décrite comme 'le pilier de la Caisse',
-d'un retrait de toute activité commerciale à compter de septembre 2020 jusqu'à mi janvier 2021, hormis l'ouverture des comptes bancaires,
-d'un retrait de certains dossiers entre fin 2019 et 2021, avec un portefeuille passé notamment de 328 clients au 31 décembre 2019 à 280 clients au 31 janvier 2021,
-de la cessation de validation des congés d'autres salariés à compter d'août 2020 et d'une absence de remplacement d'autres salariés sur le tableau fixant les remplacements de salariés durant leur demi-journée de RTT en septembre 2020,
-d'une cessation de son binôme avec le directeur, et à la désignation d'un binôme Monsieur [P], binôme non effectif dans les faits en 2020 et 2021,
-d'un refus de télétravail, opposé le 28 juin 2021 à 17h21, quasi immédiatement après la trasmission par la salariée d'une attestation du médecin du travail en ce sens (le même jour à 17h15),
-que pour le surplus, est insuffisamment mise en lumière la matérialité d'autres agissements invoqués par Madame [E] épouse [B], tenant à une scène survenue dans son bureau, marquée par des hurlements du directeur à son encontre, lui reprochant verbalement l'envoi de courriels en novembre 2018 relatifs à des dossiers non conformes; à compter de janvier 2019 à une mise à l'écart d'autres salariés de l'entreprise du fait de la direction, une multiplication de brimades, de reproches (notamment en 2020 et mars 2021), des critiques permanentes, une interdiction faite au reste du personnel de se rendre dans le bureau de cette salariée, à une absence de salut de la salariée par le directeur et à un emportement de celui-ci lorsqu'un salarié se rendait dans le bureau de Madame [E] épouse [B] pour un échange; à une absence de transmission de toute information sur l'organisation et le fonctionnement de l'agence; à des atteintes au principe d'égalité entre salariés, avec notamment un blocage sans raison d'une carte de parking lors de ses premiers arrêts de travail en 2019; à un portefuille amputé de 'gros clients' et une diminution de la moitié de son portefeuille clients; à une absence d'acceptation de voeu relatif au moment de la 1/2 journée de RTT contrairement à d'autres salariés en septembre 2019; à une absence d'information sur des formation et réunion, dont elle est écartée en 2021,
-que corrélés à d'autres pièces (notamment de nature médicale) faisant état d'une souffrance psychique de Madame [E] épouse [B] liée à sa situation au travail, il est valablement soutenu par celle-ci, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, contrairement à ce qu'affirme la [4] de [Localité 3].
Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame [E] épouse [B] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
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