Sur ce,
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
La sincérité du témoignage d'un salarié au profit de son employeur peut être discutée compte tenu de son état de subordination et de dépendance économique mais il ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de l'affirmer.
En l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail, le seul fait pour la société de ne pas conclure à son incompétence ne peut constituer un aveu de l'existence d'un tel contrat.
La société [1] reconnaît dans ses écritures que Mme [K] a accompli diverses missions relevant, non pas de l'objet social de la société [2] et du travail de clerc vérificateur, mais de son propre objet social. Sa salariée, Mme [P] énumère les tâches confiées (état des lieux, visites de logement, remise de bail) notamment pour la remplacer alors qu'elle ne pouvait se déplacer à la suite d'une fracture du pied en juin et juillet 2023. Des échanges de textos en témoignent également, de même que la mise à disposition d'un véhicule sérigraphié et d'un téléphone dédié.
La condition tenant à l'exécution d'une prestation de travail au profit de la société [1] est donc remplie.
L'attestation de Mme [P] n'est pas utilement contredite dès lors que la salariée n'apporte pas d'élément permettant de considérer que ce témoignage a été extorqué à son auteur ou a été suscités par la crainte. Il transparaît, au contraire, d'un échange de SMS du 12 mai 2021, que Mme [P] est plutôt du côté de Mme [K] que des commissaires de justice. Or, il ressort de cette attestation que Mme [K] était volontaire pour expérimenter le métier d'agent immobilier dans une optique de changement d'orientation professionnelle, de sorte que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie.
De plus, il ne s'évince pas des pièces produites l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société [1].
Enfin, il est constant et reconnu que Mme [K] n'a reçu aucune rémunération pour ce travail de la part de l'appelante.
Ces composantes du contrat de travail faisant défaut, la demande de Mme [K] de voir dire qu'elle était liée à la société [1] par un contrat de travail de même que toutes les demandes en découlant seront rejetées par infirmation du jugement.
Il n'y a pas de demande au titre du prêt illicite de main d''uvre de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
2/ Sur les frais :
Mme [K], qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens, sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.