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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 29 avril 2026 — n° 25/03275

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Synthèse de la décision

Question juridique

La relation contractuelle entre Mme [K] et la société [1] peut-elle être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée et la résiliation de ce contrat peut-elle être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La qualification d'un contrat de travail nécessite l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération. En l'absence de ces éléments, la demande de reconnaissance d'un contrat de travail est rejetée.

Faits clés

  • Mme [K] a été embauchée par la société [2] en CDI le 12 juillet 2021.
  • Elle a démissionné le 12 mars 2024, avec une fin de contrat au 12 avril 2024.
  • Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître un contrat de travail avec la société [1].
  • Le conseil de prud'hommes a initialement qualifié la relation comme un CDI à temps plein à partir du 1er juin 2023.
  • La cour a infirmé ce jugement, considérant qu'il n'y avait pas de lien de subordination.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire intégral et de rappel de salaire de janvier 2025 jusqu'à la fin de la relation contractuelle, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, La condamne à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur l'existence d'un contrat de travail : La société [1] soutient que le conseil de prud'hommes étant compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail, le fait qu'elle ne le conteste pas n'emporte pas reconnaissance de l'existence d'un tel contrat ; qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [K] ; qu'aucun avenant de mise à disposition n'a été régularisé entre la société [1] et elle-même, les quelques missions dévolues à Mme [K] en matière de gestion immobilière, à sa demande, n'étant qu' accessoires au contrat initial'; que tout au plus la situation pourrait être qualifiée de prêt de main d''uvre entre sociétés ce qui ouvrirait à Mme [K] la possibilité de demander la réparation d'un préjudice dans l'hypothèse où celui-ci serait caractérisé ce qui n'est pas le cas. L'intimée fait valoir, en substance, que l'absence de contestation de la compétence du conseil de prud'hommes implique la reconnaissance d'un contrat de travail ; qu'elle travaillait de manière occulte pour la société [1] ; que les conditions pour un prêt de main d''uvre ne sont pas réunies à défaut d'accord de sa part, de convention de mise à disposition, d'avenant au contrat de travail, de savoir-faire ou de technicité spécifique de sa part ne relevant pas du domaine d'activité des deux sociétés et de gratuité ; qu'il s'en déduit qu'elle était salariée de la société [1] ; que cette dernière reconnaît l'existence d'une prestation de travail, qui implique nécessairement des instructions et un contrôle, qui n'a pas été rémunérée et n'a pas fait l'objet de délivrance de bulletins de paie.

Motivations de la décision

Sur ce, Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. La sincérité du témoignage d'un salarié au profit de son employeur peut être discutée compte tenu de son état de subordination et de dépendance économique mais il ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de l'affirmer. En l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail, le seul fait pour la société de ne pas conclure à son incompétence ne peut constituer un aveu de l'existence d'un tel contrat. La société [1] reconnaît dans ses écritures que Mme [K] a accompli diverses missions relevant, non pas de l'objet social de la société [2] et du travail de clerc vérificateur, mais de son propre objet social. Sa salariée, Mme [P] énumère les tâches confiées (état des lieux, visites de logement, remise de bail) notamment pour la remplacer alors qu'elle ne pouvait se déplacer à la suite d'une fracture du pied en juin et juillet 2023. Des échanges de textos en témoignent également, de même que la mise à disposition d'un véhicule sérigraphié et d'un téléphone dédié. La condition tenant à l'exécution d'une prestation de travail au profit de la société [1] est donc remplie. L'attestation de Mme [P] n'est pas utilement contredite dès lors que la salariée n'apporte pas d'élément permettant de considérer que ce témoignage a été extorqué à son auteur ou a été suscités par la crainte. Il transparaît, au contraire, d'un échange de SMS du 12 mai 2021, que Mme [P] est plutôt du côté de Mme [K] que des commissaires de justice. Or, il ressort de cette attestation que Mme [K] était volontaire pour expérimenter le métier d'agent immobilier dans une optique de changement d'orientation professionnelle, de sorte que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie. De plus, il ne s'évince pas des pièces produites l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société [1]. Enfin, il est constant et reconnu que Mme [K] n'a reçu aucune rémunération pour ce travail de la part de l'appelante. Ces composantes du contrat de travail faisant défaut, la demande de Mme [K] de voir dire qu'elle était liée à la société [1] par un contrat de travail de même que toutes les demandes en découlant seront rejetées par infirmation du jugement. Il n'y a pas de demande au titre du prêt illicite de main d''uvre de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point. 2/ Sur les frais : Mme [K], qui perd le procès, doit en supporter tous les dépens, sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.

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