Sur ce,
Tout salarié doit, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge du moins le risque de la preuve.
En l'espèce, l'employeur produit une attestation de Mme [Q], ayant travaillé la nuit avec M. [M], qui relate de manière circonstanciée un comportement de ce dernier à son égard qualifiable de harcèlement sexuel, dans les mêmes termes que ceux retenus dans la lettre de licenciement.
Mme [T], référente dans l'entreprise, témoigne de ce que sa nièce, personne fragile psychiquement, a été particulièrement victime des assiduités de M. [M].
La responsable des ressources humaines atteste également de ce qu'elle a eu plusieurs remontées de la part des personnes travaillant la nuit sur un comportement du salarié à l'égard des femmes mettant celles-ci mal à l'aise, se mêlant notamment de leur vie intime ou sollicitant de manière insistante des rencontres avec elles en dehors du travail ou encore, en se montrant anormalement permissifs avec elle, surtout si elles présentaient un physique avantageux.
Pour sa part, M. [M], qui se borne à contester, ne produit aucune pièce de nature à faire naître au moins un doute quant à la matérialité des griefs.
Ces faits, commis sur le lieu de travail, qui sont de nature à porter atteinte à la dignité des personnes et créer un climat malsain au sein de l'entreprise, sont suffisamment graves pour justifier à eux-seuls la rupture du contrat de travail pour motif disciplinaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
2/ Sur la demande au titre des conditions du licenciement :
M. [M] se dit vexé et affecté par le fait qu'il a été accusé mensongèrement et écarté sans motif valable de l'entreprise.
L'employeur fait valoir que ce ressenti ne saurait justifier sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Sur ce,
Indépendamment du caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement, les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de l'employeur ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui.
En l'espèce, l'employeur n'ayant commis aucune faute puisqu'il a retenu un motif valable de licenciement et que celui-ci ne s'est pas accompagné de circonstances particulières susceptibles d'être qualifiées de vexatoires, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], qui perd le procès devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à l'employeur la somme supplémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.