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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier délivré le 22 avril 2020, M. [H] [U] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'entendre :
- à titre principal, annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2020 dans son intégralité et retrancher de son compte individuel de répartition de charges toutes les sommes imputées au titre des exercices comptables 2018/2019 et 2019/2020, les sommes imputées depuis le 1er mai 2019, date de l'expiration du mandat du syndic, ainsi que les frais afférents à la tenue de ladite assemblée et de celle du 19 février 2019,
- à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 2 et 3 votées par l'assemblée générale du 7 février 2020, portant approbation des comptes de l'exercice 2018/2019 et du budget prévisionnel de l'exercice 2020/2021,
- en tout état de cause, condamner le syndicat à lui payer une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre ses dépens et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 7 février 2020 dans son intégralité,
- débouté M. [U] de ses autres demandes,
- et condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [U] a interjeté appel le 12 février 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 février 2026, il demande à la cour de réformer cette décision et statuant à nouveau :
- d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 7 février 2020 dans son intégralité, ou subsidiairement les résolutions n° 2 et 3,
- de retrancher de son compte individuel de répartition de charges :
* toutes les sommes imputées au titre des exercices comptables 2018/2019 et 2019/2020,
* toutes les sommes imputées depuis le 1er mai 2019, date de l'expiration du mandat du précédent syndic le Cabinet NARDI, validées à l'occasion de ladite assemblée,
* les frais afférents à la tenue de cette même assemblée et de celle du 19 février 2019,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'abus de majorité commis à l'occasion de l'approbation des comptes de l'exercice 2018/2019 et une somme de 5.000 euros en réparation de ses autres préjudices,
- de condamner en outre le syndicat aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 9.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- et de le dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure ainsi qu'aux condamnations prononcées contre l'intimé.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE TRUCCO, demande pour sa part à la cour :
- de constater qu'elle n'est pas valablement saisie à défaut d'énonciation des chefs de jugement critiqués dans les conclusions de l'appelant,
- subsidiairement au fond, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- et de condamner en outre l'appelant aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.