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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 23/00541

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [L] [U] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [L] [U] a été embauché en mai 2018 en tant qu'ingénieur avec un salaire brut de 3.800 euros.
  • Une demande de rupture conventionnelle a été présentée par M. [L] [U] en mars 2021.
  • M. [L] [U] a été placé en arrêt de travail à partir de mars 2021.
  • Un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail en juin 2021.
  • M. [L] [U] a été licencié le 5 juillet 2021 après un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis sauf en ce qui concerne : - le bien fondé du licenciement, - le rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [L] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [U] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à remise de bulletins de paie ou de documents de fin de contrat rectifiés, Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [U] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [U] a été embauché par la société [1] à compter du 9 mai 2018 en qualité d'ingénieur [2], statut cadre, pour une rémunération mensuelle brute de 3.800 euros à laquelle s'ajoutaient une prime de 13ème mois, une prime sur objectif ainsi que la mise à disposition d'un véhicule. Un accord d'intéressement a été signé au sein de l'entreprise en juin 2018. Un avenant du 1er janvier 2020 a porté la rémunération mensuelle brute de M. [U] à 4.100 euros et revu les modalités d'évaluation et de versement de la prime sur objectif. Une demande de rupture conventionnelle a été présentée par le salarié le 2 mars 2021. M. [U] a ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2021. Le 1er avril 2021, l'employeur a fait connaître son accord pour envisager une rupture conventionnelle à son retour. Un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement a été émis par le médecin du travail le 16 juin 2021. M. [U] a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté le 28 juin 2021, puis licencié le 5 juillet suivant. Afin de faire valoir ses droits, M. [U] a saisi, le 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 21 mars 2023, a : - dit que la demande formulée par M. [L] [U] sur la modification de la convention collective applicable est recevable et que le conseil peut statuer sur cette demande, En conséquence, - débouté M. [L] [U] de ses demandes tenant à contraindre la société [1] à appliquer la convention collective [3] 'IDCC 998", - débouté M. [L] [U] de ses demandes afférentes à savoir : - 6.071,98 euros à titre de maintien de salaire, - 607,19 euros au titre des congés payés afférents, - 2.180,76 euros à titre de congés payés, - 2.108,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 36.765,93 euros à titre de rappel de salaire, - 3.676,59 euros au titre des congés payés afférents, - dit et jugé que M. [L] [U] ne démontre aucun fait de harcèlement moral subi, - débouté M. [L] [U] de ses demandes tenant à juger qu'il a été victime de harcèlement moral, - débouté M. [L] [U] de sa demande de 33.096,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - l'a débouté de sa demande 50.000 euros pour préjudice distinct pour harcèlement moral subi, A titre subsidiaire, - dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [L] [U] est bien fondé, - débouté M. [L] [U] de sa demande de 33.096,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre ainsi que de sa demande infondée de 50.000 euros, - condamné M. [L] [U] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux dépens. Concernant la détermination de la convention collective applicable, le conseil a, pour l'essentiel, retenu que le code APE de l'entreprise était conforme à son activité principale consistant à hauteur de 75 % de son chiffre d'affaires à produire des centrales photovoltaïques et du froid, peu important que le demandeur soit positionné sur l'activité d'optimisation et de conseil également assurée dans une moindre mesure par la société. S'agissant du harcèlement moral, le conseil a considéré, d'une part, que le demandeur n'étayait pas ses dires de faits incontestables et vérifiables et ne rapportait pas la preuve des propos qu'il dénonçait, d'autre part, que les décisions managériales et stratégiques appartenaient à la direction et, enfin, que le salarié avait au contraire préjudicié à son environnement professionnel et fait subir à la direction, compte tenu de ses agissements et de ses demandes infondées, un véritable acharnement. M. [L] [U] a formé appel de ce jugement le 21 avril 2023. Vu les conclusions n°5 transmises par voie électronique le 14 janvier 2025 aux termes desquelles M.[L] [U] requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis et, statuant à nouveau, de : A titre liminaire,

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la détermination de la convention collective applicable L'appelant soutient que la société [1] a une activité d'ingénierie et d'assistance technique entrant dans le champ d'application de la convention collective [3] dès lors qu'elle effectue des prestations de services pour le compte de différents maîtres d'ouvrage, à l'exclusion de toute activité industrielle de fabrication et d'installation de matériels. Pour sa part, l'intimée soutient que la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique qui s'applique aux activités liées à l'exploitation des installations thermiques et aux métiers du génie thermique en ce compris les entreprise ayant pour mission l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, est conforme à son activité et aux proportions respectives de production et de projets dans son chiffre d'affaires et son effectif. En application de l'article L. 2261-2, al. 1er du code du travail, la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. La charge de la preuve de l'activité réelle incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective. En l'espèce, les statuts de la société [1] précise que celle-ci a pour objet la production et la distribution d'air conditionné et de froid industriel, le 'facility product management' visant à optimiser l'efficacité de l'énergie produite à coût maitrisé ainsi que la conception, la fabrication, l'installation, l'entretien de tout équipement d'éclairage et de climatisation permettant d'économiser l'énergie électrique (pièce n° 5 / intimée). Si le contrat de travail ne mentionne aucune convention collective applicable, les bulletins de paie et les documents de fin de contrat indiquent un code NAF 3530 Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné conforme à l'activité indiquée sur l'extrait Kbis de la société : production et distribution d'air conditionné et de froid industriel (pièces n° 1, 4 à 7 / appelant et n° 6 / intimée). Ce code NAF dont la valeur est indicative, renvoie notamment à la convention collective nationale Exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique OETAM du 7 février 1979, IDCC 998, dont l'intimée revendique l'application et qui, au vu des contrats de professionnalisation signés en juin, juillet et septembre 2020 qui avaient pour objectif de faire acquérir à trois salariés de l'entreprise les qualifications de technicien audit MDE-EE-PV, technicien énergie et ingénieur énergie inscrites dans la classification de ladite convention, était effectivement appliquée au sein de l'entreprise (pièces n° 9 à 11 / intimée). L'article 1er de ladite convention collective précise qu'elle est applicable dans les entreprises dont l'activité a pour objet notamment d'assurer la gestion et/ou la maintenance des installations thermiques et de climatisation et des équipements techniques associés dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. Dans ce but elles surveillent, entretiennent, dépannent, garantissent, renouvellent les appareils et les installations et en assurent le fonctionnement et les approvisionnements. Elles assurent éventuellement les services ou prestations qui peuvent être adjoints aux précédents. Pour soutenir que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 dite [3] doit s'appliquer à la société [1], M. [U] se fonde sur un courrier de l'inspection du travail en date du 2 août 2021 faisant suite à un contrôle effectué au siège de l'entreprise à la suite de ses sollicitations, concluant que la dite convention doit s'appliquer compte tenu de l'activité d'ingénierie et d'assistance technique entrant dans son champ d'application, de la valeur purement indicative du code NAF et de l'absence de toute activité industrielle de fabrication et d'installation. L'inspecteur du travail retient, à l'instar de l'appelant dans ses écritures, qu'il s'agit d'une activité de prestations de services et que le libellé de l'activité ne prend en compte que les installations de refroidissement et de climatisation sans intégrer l'ingénierie relative aux installations photovoltaïques (pièce n° 26 / appelant). Il importe cependant de relever en premier lieu que les fiches de poste dont il est fait état, qui correspondent aux contrats types produits par l'intimée en pièce n° 7, ne sont que partiellement reprises dans ce courrier puisque le poste de technicienne énergie comprend également le suivi de la production et pas seulement la réalisation d'audits énergétiques retenue par l'inspection du travail tandis que 'l'accompagnement dans le domaine de l'énergie (essentiellement froid et climatisation pour le compte de (nos) clients pour la gestion des sites existants ou dans le cadre de projets (nouveaux sites ou réhabilitation)', également visé au titre des missions, est conforme au périmètre de la convention collective IDCC 998 appliquée au sein de l'entreprise. Concernant le poste d'ingénieur énergie également visé par l'inspection du travail, aux côtés des missions d'audit et de contributions aux montages des dossiers qui constituent des prestations de conseil en amont, sont visés le pilotage en qualité d'assistant à maitrise d'ouvrage du déroulement des projets 'depuis la conception jusqu'à la mise en oeuvre' ainsi que la supervision et l'exploitation des installations de production et le pilotage de la maintenance préventive et curative des installations de production (pièce n° 7 / intimée). À cet égard et en second lieu, la convention collective [5] [Cadastre 2] Exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, précitée, est applicable concernant la gestion et/ou la maintenance des installations thermiques et de climatisation et des équipements techniques associés; elle vise notamment la surveillance des installations en ce compris les services et prestations qui peuvent y être adjoints. Il résulte de ces constatations que les missions mises en exergue par l'appelant au soutien de la convention collective [3] ne sont pas de nature à contredire l'application au sein de la société [1] de la convention collective IDCC 998 Exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique laquelle est également susceptible d'intégrer l'activité photovoltaïque développée par l'appelant, ingénieur énergie, recruté notamment pour 'l'ouverture de nouveaux secteurs tels que la production vertueuse d'énergie (essentiellement photovoltaïque) en propre ou pour le compte des clients de [1] (démarches administratives, études-conception, financement, réalisation, exploitation-maintenance)' (sa pièce n° 1). En troisième lieu, pour contester la réalité de l'activité de production dont se prévaut la société [1] à hauteur de 71 % de son chiffre d'affaires contre 16 % attribué à l'optimisation et à l'audit et 13 % au management de l'énergie, comme déclaré dans le cadre de son assurance de responsabilité civile professionnelle ou l'attestation [6] concernant la valeur des matériels couverts (pièces n° 14 et 15-2 / intimée), l'appelant fait état d'un montage financier de défiscalisation au profit de la société et de ses clients. Cette argumentation, au demeurant non reprise par l'inspection du travail dans son courrier précité, repose exclusivement, en dehors des affirmations de l'appelant lui-même (sa pièce n° 22) sur les attestations d'assurances versées aux débats (pièces n° 14 / intimée et 33 et 36 / appelant).

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