MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la démission
L'alinéa 1er de l'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Il est constant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, M. [R] a rédigé sa démission datée du 4 juillet 2023 comme suit : ' (...) Par la présente, je vous fait part de ma volonté de démissionner de mon poste au sein de la société. Bien évidemment, je ferais le préavis prévu par le contrat (...)'.
S'il est exact, comme le relève l'employeur, que cette lettre ne mentionne ni réserve, ni grief ou manquement formulé à son encontre, il convient cependant d'examiner les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé et qui rendent, selon le salarié, sa démission équivoque.
En effet, l'intimé fait valoir que le jour où il a donné sa démission à Mme [F], responsable de secteur, il a eu une altercation avec elle, laquelle a insisté pour qu'il intervienne chez un couple où réside leur fils, lequel lui avait fait, à plusieurs reprises, des avances sexuelles.
Ce contexte qui n'est pas contesté par l'appelante, est également confirmé par M. [U] [M], salarié de la société et présent le 4 juillet 2023 à l'agence de [Localité 7]. Ce dernier témoigne d'une 'altercation entre Mme [F], responsable de secteur, et M. [Q]' concernant le sujet ci-dessus mentionné et ajoute : 'Après avoir refusé à plusieurs reprises l'intervention, la responsable a dit à M. [K] 'si tu n'es pas content tu as qu'à démissionner toi aussi'. Par colère, M. [K] lui a donné et après un moment de calme, la responsable s'engagait a gardé la lettre si jamais M. [K] changeait d'avis, qu'elle n'en tiendrais pas compte'.
Lors de l'échange de sms du 6 juillet 2023, le salarié a écrit à Mme [F] : 'Et pour infos tu peux déchirer ma démission', laquelle lui a répondu : 'Ah super ta changer d'avis'.
Les circonstances contemporaines de la démission démontrent que le salarié a agi sous le coup de la colère provoquée par l'altercation, ce dont sa responsable de secteur avait d'ailleurs conscience puisqu'elle avait envisagé qu'il puisse revenir sur celle-ci, ce qu'il a d'ailleurs fait dans le délai restreint de 48 heures.
Toutefois, l'employeur réfute toute rétractation du salarié aux motifs que celle-ci n'a pas été formellement adressée à ses supérieurs hiérarchiques soit Mme [X] (responsable des ressources humaines), soit M. [B] (gérant), qu'elle n'a jamais été portée à sa connaissance et que le salarié n'a pas contesté la fin de son contrat de travail, malgré les relances qu'il lui a été adressées.
M. [B], qui n'est plus gérant depuis septembre 2023, atteste que Mme [F] 'n'avait que des relations fonctionnelles avec les intervenants (...), qu'elle ne pouvait valider une embauche, ni formaliser une démission ou un licenciement', et qu'il n'a pas eu connaissance de la rétractation du salarié, ce que Mme [X] confirme en indiquant qu'après 'la découverte de [la démission qui ] ne comportait aucune réserve (...), nous avons acter cette démission au 5 juillet 2023 pour une fin de contrat au 5 septembre 2023".
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que c'est seulement par courrier du 20 septembre 2023, visant sa démission, que l'employeur a fait part au salarié de la fin de son contrat de travail au 5 septembre 2023. En effet, il n'est produit aucun autre courrier de l'employeur laissant à penser au salarié que sa démission était toujours effective, ni lettre de 'relance'.
Si la société produit le planning de l'intimé se terminant au 5 septembre 2023, date de la fin du préavis selon ses dires, il ne peut qu'être relevé que ce document a été établi par ses soins mais, surtout, qu'il est contredit par le sms de Mme [F] du 5 septembre dans lequel elle demande au salarié si elle peut 'lui rajouter Mme [S] demain', soit le 6 septembre 2023.
De plus, M. [U] [M] témoigne que Mme [F] lui avait indiqué que l'intimé le remplacerait chez Mme [S] après sa démission, laquelle est intervenue le 9 septembre 2023.
Quant au statut de Mme [F], les précédents développements ont démontré que cette dernière, en tant que responsable de secteur, avait autorité pour demander au salarié d'intervenir auprès de tels clients, ce qui avait conduit à l'altercation du 4 juillet 2023, mais également qu'elle lui avait laissé la possibilité de se rétracter. M. [U] [M] témoigne également, sans être utilement contredit, qu'elle était la seule personne présente à l'agence et qu'il n'y avait aucun responsable RH. Il est également justifié de ce que M. [Q] lui a transmis son arrêt de travail initial et la prolongation de celui-ci, ce dont elle a accusé réception.
Il en ressort que le salarié pouvait légitimement penser d'une part, que la rétractation de sa démission était valable puisqu'elle n'exige aucune forme particulière, et d'autre part, que l'employeur en avait été informé.
En outre, ce dernier ne peut, sans se contredire, soutenir que le salarié ne pouvait pas valablement adresser sa rétractation à Mme [F], tout en considérant qu'il lui avait valablement remis sa démission.
Au surplus, Mme [Z], ancienne salariée de l'entreprise, atteste que lors d'une réunion du 17 août 2023 avec M. [K] et Mme [X], cette dernière a demandé au salarié 's'il avait vu avec Mme [F] pour son désistement de la lettre de démission et il lui avait répondu : 'oui c'est bon, j'ai demandé à [H] de déchirer ma lettre et elle m'a répondu super', ce à quoi Mme [X] a répondu : 'ok c'est bon'. Elle indique également que le planning du salarié 'était prévu jusqu'au mois de novembre (...) et consultable en ligne sur '[T]'.
L'employeur fait valoir que la réunion susvisée concernait le départ de Mme [Z] de la société et non la situation de M. [Q], lequel l'accompagnait en tant qu'élu du personnel, et que l'attestation considérée est erronée et dénuée de valeur probante.
Toutefois, les échanges de courriels entre le salarié et Mme [X] démontrent que cette réunion s'est bien tenue à la date indiquée, qu'elle avait pour objet d'échanger sur une possible rupture conventionnelle concernant Mme [Z].
Le fait que la rupture conventionnelle a été finalement refusée à la salariée qui a démissionné, est insuffisant, à lui seul, pour ôter tout caractère probant à son témoignage.
Par conséquent, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le salarié a rédigé sa lettre de démission sous le coup de l'émotion provoquée par l'altercation et qu'il s'est valablement rétracté dans un délai restreint, de sorte que sa démission ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque et que la rupture s'analysait en un licenciement nul, puisque ce dernier avait le statut de salarié protégé et que son licenciement n'avait pas été autorisé par l'autorité administrative.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ses autres dispositions financières qui ne font l'objet d'aucune discussion.
En revanche, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives au cours des intérêts au taux légal et en ce qu'il a assorti la remise du bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés d'une astreinte, les circonstances n'en faisant pas apparaître la nécessité.
La cour rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner la société aux dépens d'appel tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile et qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, et de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.