Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/02573
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [X] [R] est-il nul en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [R] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur du développement international.
- Il a été mis à pied à titre conservatoire le 23 mai 2024.
- Son licenciement pour faute grave a été notifié le 21 juin 2024.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La cour a confirmé la nullité du licenciement et a accordé des dommages et intérêts.
Articles cités
article L. 1235-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
':
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 26 juin 2025 du conseil de prud'hommes du Havre sauf en sa disposition relative au cours des intérêts au taux légal, en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande au titre de la nullité du licenciement et fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit nul le licenciement de M. [X] [R],
Condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter de l'arrêt,
Condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Exposé du litige :
M. [X] [R] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de directeur du développement international par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du courtage assurances et/ou réassurances.
Par lettre du 23 mai 2024, M. [R] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 21 juin 2024.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 25 septembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 26 juin 2025, a :
- débouté M. [R] de sa demande de qualification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul,
- dit que son licenciement pour faute grave n'était pas fondé,
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
- 19 230,40 euros brut de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 1 923,04 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 88 856,17 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 8 885,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 66 642,13 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 1er octobre 2024,
- débouté M. [R] de sa demande d'indemnité à hauteur de 236 950 euros au titre du licenciement nul,
- débouté M. [R] de sa demande de versement du bonus de cession à hauteur de 80 000 euros,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale / préjudice moral à hauteur de 118 475 euros,
- condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros mais fait droit à ces demandes subsidiaires,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires du salaire,
- ordonné le remboursement par la société des indemnités chômages versées à M. [R] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage en vertu de l'article L1235-4 du code du travail,
- condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution de l'instance,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 juillet 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2025, la société a été déboutée de sa demande de consignation de la somme de 118 895,23 euros à la Caisse de dépôts et consignations et condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul, de
paiement du bonus de cession et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est nul,
- condamner la société à lui verser les sommes de :
- 236 950 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, celle de 177 708 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 80 000 euros à titre de bonus de cession,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Le doute doit profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
'(...) Après réflexion, il a été décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
Pour mémoire, depuis votre engagement le 3 septembre 2018, vous exercez les fonctions de directeur du développement international de [1] rattaché à la direction générale.
Or, depuis la fin du premier trimestre de cette année, nous sommes confrontés à une grave détérioration de votre comportement caractérisé notamment par une insubordination, un refus de rendre compte de votre activité caractéristique de manque de transparence et, en dernier lieu, par des propos tenus vis-à-vis de votre hiérarchie que nous ne pouvons pas accepter.
Ainsi que rappelé lors de l'entretien préalable, en mars dernier, suite au départ de M. [L], la présidence de la société a été confiée à Mme [S] [M] à laquelle vous êtes donc tenu de rendre compte de votre activité en toute transparence. À l'instar de tout salarié, vous êtes en effet tenu à une obligation générale de loyauté vis-à-vis de votre employeur, représenté en l'occurrence par Mme [S] [M].
Dans le cadre de sa prise de fonction, Mme [S] [M] a souhaité mettre en place un suivi de votre activité, le poste de directeur du développement international étant un poste clé nécessitant une parfaite transparence et loyauté vis-à-vis de la direction générale.
Un premier entretien en one to one a donc été organisé le 26 avril dernier afin de faire le point sur votre activité, des points réguliers étant par la suite programmés tous les 15 jours.
À l'issue de ce premier entretien, Mme [S] [M] a déploré le fait que vous ne l'aviez pas vraisemblablement préparé et vous étiez contenté de répondre de façon expéditive à ses questions sans apporter aucun élément lui permettant de disposer de la visibilité nécessaire sur votre activité.
Afin que cela ne se reproduise plus, Mme [S] [M] vous demandait le 14 mai dernier de lui communiquer un certain nombre d'éléments en vue du prochain entretien de suivi prévu le 17 mai à 14 heures.
À cette occasion, il vous était rappelé que le périmètre et les enjeux de votre poste exigeaient une particulière rigueur et nécessitaient que la direction générale puisse disposer d'une parfaite visibilité sur votre activité.
À la veille de l'entretien, n'ayant toujours rien reçu, Mme [S] [M] était contrainte de vous relancer.
Ce n'est que le lendemain, en milieu de matinée, alors que votre entretien était prévu le jour même à 14 heures, vous adressiez à Mme [S] une synthèse des actions commerciales en cours (pipe commercial) alors qu'il vous avait été également demandé un certain nombre d'éléments relatifs à l'organisation de votre activité (liste des recrutements en cours, animation de votre périmètre'), ainsi que le plan de redressement prévu pour la société [2].
Face à cette communication tout aussi partielle que tardive, Mme [S] [M] était contrainte de reporter le point de suivi d'activité à la semaine suivante, le mardi 21 mai 2024.
Mme [S] [M] vous informait donc de ce report en vous mettant une nouvelle fois en garde s'agissant d'un comportement dilettante ne correspondant pas à nos attentes a fortiori vis-à-vis d'un cadre de votre niveau de responsabilité en charge d'une activité aussi essentielle que le développement international, dans un contexte que vous savez difficile.
Vous lui avez alors répondu le 17 mai 2024 à 13h15 sur un ton parfaitement inacceptable en remettant en cause le bien-fondé de ses demandes mais surtout en l'accusant de se livrer à de « petites vengeances personnelles » ainsi que de «mensonges », de « faux » et de « dissimulation d'informations ».
Vous vous permettiez également d'indiquer à Mme [S] [M] qu'une large partie des éléments sollicités auraient d'ores et déjà été transmis à l'actionnaire et que vous ne les lui transmettiez que par 'courtoisie'.
Entre d'autres termes, Mme [S] [M] n'a aucune légitimité à vos yeux pour être destinataire des éléments qu'elle vous demandait de lui communiquer, confirmant le fait que vous ne l'avez jamais acceptée en tant que présidente et supérieure hiérarchique.
Un tel comportement, récurrent depuis sa nomination et contre lequel elle a lutté pour vous faire revenir à de meilleures intentions ont été vain, avec comme point d'orgue l'e-mail précité.
Nous comprenons que votre attitude aurait pour origine une frustration en lien avec « un bonus de cession » que vous estimez vous être dû ; néanmoins, rien ne saurait justifier un tel comportement de défiance, de tels manques de transparence et de reporting et de telles accusations vis-à-vis de la présidente de la société.
Dans ces conditions, face au caractère inacceptable de votre comportement, nous n'en avons eu d'autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat, afin de pouvoir faire le point sereinement sur la situation et mener les investigations nécessaires.
Par ailleurs, s'agissant dudit bonus, ainsi que rappelé lors de l'entretien préalable, après vérification, aucun engagement définitif contractuel n'a jamais été pris vous concernant, y compris par l'ancien actionnaire président.
En fait, il s'avère que les contre-feux que vous allumez contre l'ancien actionnaire président ou la présidente de [1] en poste sont aussi destinés à masquer vos propres défaillances, et notamment votre manque de transparence et de reporting s'agissant de la situation des bureaux étrangers sous votre responsabilité (par exemple : la situation en Pologne), de tels manquements étant susceptibles d'avoir des répercussions importantes pour la société.
Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes contenté de contester l'engagement de la procédure sans pour autant nous apporter la moindre explication de nature à faire évoluer notre appréciation de la situation, ni vous excuser.
À l'issue de cet entretien, vous nous avez remis votre demande relative à la tenue d'un conseil de discipline conformément aux dispositions de la convention collective.
Suite à votre demande, le conseil de discipline s'est déroulé le 17 juin dernier.
Alors que vous y aviez été dûment convoqué et que vous en aviez sollicité la tenue, vous ne vous êtes pas présenté, ce que nous ne pouvons que regretter.
À ce jour, plus d'un mois s'est écoulé depuis l'envoi de votre mail du 17 mai, vous avez donc eu tout le temps nécessaire pour vous expliquer et/ou vous excuser des accusations portées à l'encontre de Mme [S] [M] si telle avait été votre intention, elle n'a pas été le cas.
En l'absence de toute explication, ni excuse de votre part depuis l'engagement de la procédure, nous n'avons donc d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre comportement de défiance vis-à-vis de votre hiérarchie et votre manque de transparence sur votre activité étant absolument incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail et justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail (...)'.
Il résulte de la combinaison des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.
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