Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 30 avril 2026 — n° 25/03454
Synthèse de la décision
Question juridique
Un licenciement pour faute grave est-il justifié en raison d'un comportement dangereux au volant d'un véhicule de l'entreprise ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le comportement du salarié met en danger sa sécurité, celle de ses collègues et des tiers. Un manquement à l'obligation de sécurité peut rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Faits clés
- M. [Z] a été licencié pour faute grave après un incident de conduite dangereuse.
- Il a été placé en arrêt de travail pour maladie avant la mise à pied.
- L'employeur a invoqué un comportement laxiste et dangereux au volant d'un véhicule de l'entreprise.
- M. [Z] a été déclaré apte à son poste après une visite médicale.
- Le licenciement a été prononcé après un entretien préalable.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2002, M. [M] [Z] a été embauché en qualité de responsable préparation, employé, opérateur, coefficient 1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SAS [2] (exerçant sous l'enseigne [3]). La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Dans le cadre de ses attributions, M. [Z] était notamment chargé d'assurer le bon aménagement et stockage des véhicules dans le parc automobile, de recevoir et de préparer les véhicules destinés à la livraison, au transfert et à la location ; il était ainsi amené à conduire régulièrement des véhicules de la Société.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne sur un an s'élevait à 1.582 euros.
M. [Z] a sollicité le bénéficie d'un Congé Individuel de Formation, pour effectuer en 2016/2017 une formation d'agent de sécurité pour laquelle la société a donné son accord. M. [Z] a finalement renoncer à cette formation faute de financement.
En novembre 2017, M. [Z] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'employeur a refusée.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple du 25 novembre 2017 au 13 décembre 2017. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 4 janvier 2018, il a été déclaré apte à son poste.
Le 18 janvier 2018, l'entreprise a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de M. [Z], après un incident rapporté par M. [K], un collègue passager, le mettant en cause pour une conduite dangereuse, dans le cadre du convoyage d'un véhicule de location de l'agence de [Localité 4] vers l'aéroport.
Le même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 janvier 2018.
Le 2 février 2018, M. [Z] a été licencié pour faute grave. Il lui était reproché en substance :
>un comportement laxiste et dangereux constaté avec les véhicules de la société, mettant en danger sa sécurité, celle de ses collègues de travail mais aussi celle des usagers de la route ;
>des interruptions de travail sans rapport avec ses attributions pour vaquer à des préoccupations personnelles.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes Lorient par requête en date du 3 octobre 2018 de voir :
- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS [2] à verser :
- 5 100 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 510 euros brut de congés payés afférents,
- 30 600 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros d'indemnité pour préjudice moral,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [2] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dépens
Par jugement en date du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS [2] à verser à M. [Z] les sommes de :
- 20 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- 5 100 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis,
- 510 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné le remboursement par la SAS [2] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [Z] dans la limite de 3 mois,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la conduite dangereuse de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement notifiée à M. [Z] le 2 février 2018, qui circonscrit le litige, est ainsi motivée
" Nous vous avons reçu, le lundi 29 janvier 2018, pour un entretien au cours duquel vous étiez assisté d'une personne extérieure à l'entreprise.
Lors de cet entretien, vous avez contesté la totalité des faits qui vous étaient présentés, prétendant même qu'un de vos collègues aurait simulé un malaise pour attirer l'attention.
Vos propos ont démontré une absence totale de remise en cause personnelle, malgré la gravité des comportements, qui laissent présager qu'ils se poursuivent avec des risques et inconvénients évidents autant pour vos collègues dont vous semblez vous moquer, que pour les clients et les autres usagers de la route.
Lors de ce même entretien, vous avez expliqué que vous souhaitiez quitter l'entreprise, parce que vous ne feriez pas ce métier toute votre vie, mais que votre départ devrait se faire contre de l'argent. Un tel état d'esprit n'est évidemment pas de nature à constituer une justification pour les graves dérives qui nous ont été dénoncées.
Dans ces circonstances, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
Nous avons été alertés, le 18 janvier dernier, par un de vos collègues de travail, de ce qu'il refusait de monter à nouveau avec vous au volant. Il a en effet expliqué à son supérieur hiérarchique que très rapidement après le début du trajet que vous faisiez entre l'agence et l'aéroport, vous vous étiez mis à conduire de manière dangereuse et en dépit de la réglementation routière de sorte que, lorsque vous aviez décidé de vous arrêter pour acheter des cigarettes, il avait refusé de remonter dans le véhicule avec vous, faisant même un début de malaise. Monsieur [U], appelé par votre collègue, est venu le chercher sur place et l'a trouvé très perturbé. Revenu à l'agence, ce collègue s'est effondré, a mis du temps à reprendre ses esprits et a tenu à insister sur le fait qu'il ne souhaitait plus avoir à monter avec vous dans un véhicule que vous conduiriez.
Cet incident grave a libéré la parole et vos autres collègues ont rapporté des épisodes similaires au cours des semaines précédentes et ont aussi fait part de leurs craintes de monter avec vous et de leur refus d'effectuer des trajets avec vous au volant au regard de votre comportement au volant et de votre mépris du code de la route et des autres usagers et piétons.
Dans le même temps, plusieurs personnes nous ont rapporté qu'une partie de votre temps de travail était occupée à faire totalement autre chose et notamment à faire des courses personnelles :
o Vous n'avez pas nié vous être arrêté pour acheter des cigarettes le 18 janvier, ce qui manifestement ne s'inscrit pas dans le cadre de vos attributions professionnelles
o Vous avez, en revanche, inventé une fable totalement improbable pour nier avoir pris un véhicule de la Société pour aller vous acheter des brioches, expliquant que vous auriez en fait pris le véhicule pour faire le plein, mais qu'arrivé à la station-service vous auriez constaté qu'elle avait déjà le plein et qu'il n'y avait donc pas d'intérêt de remettre de l'essence dedans et que les brioches que vous aviez alors ramenées avec le véhicule étaient en fait déjà en votre possession ; cette fable outre qu'elle manque totalement de crédibilité, est très différente de l'explication que vous aviez donné à votre collègue pour justifier de l'avoir fait attendre 20 minutes pour rien ;
o Nous avons d'ailleurs appris que vous aviez l'habitude de prendre sur votre temps de travail pour faire vos courses personnelles et de les stocker sur l'aéroport.
Ceci a mis en évidence non seulement que vous ne vous préoccupiez aucunement de vos collègues, mais en outre que vous faisiez votre travail avec une légèreté toute particulière, à rebours de l'intérêt tant de la clientèle que de l'entreprise, ce qui d'ailleurs vient de se vérifier après qu'une cliente nous ait demandé de lui rembourser le bidon d'huile qu'elle a été contrainte d'acheter après que le voyant d'huile se soit allumé sur un véhicule que vous aviez préparé.
Au regard de vos propos sur le fait que vous souhaitiez quitter l'entreprise, l'accumulation des faits ci-dessus donnent l'impression qu'ils s'inscrivent dans une démarche délibérée de votre part, mais ceci est totalement inacceptable, autant pour la sécurité de vos collègues, des usagers de la route et de vous-même, que pour l'image et la qualité du service dû à la Société.
En outre, il est évident que vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre temps de travail pour des courses personnelles qui empiètent significativement sur la réalisation de vos tâches.
En conséquence, le présent courrier met fin, sans préavis ni indemnité à votre contrat de travail. (') "
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La faute grave est généralement admise lorsque le travail mal effectué est susceptible d'entraîner des dangers pour autrui. Les manquements aux règles de santé et de sécurité justifient ainsi une sanction d'autant plus lourde que le salarié a fait courir des risques aux tiers.
Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En matière prud'homale, la preuve est libre (article 1358 du code civil) ; dit autrement, la loi ne dicte pas au juge les modes de preuves qui doivent être présentés par les parties. La circonstance qu'un salarié soit toujours sous la subordination de l'employeur ne rend pas son témoignage irrecevable et pas davantage le fait qu'il ne soit plus salarié de l'entreprise à la date de l'établissement de son attestation.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la portée et la valeur probante des éléments qui leur sont soumis à condition d'avoir examiné tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions y compris pour la première fois en cause d'appel (Soc. 16 octobre 2019, n 18-18.187) ; toutefois les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'ils décident d'écarter.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
Enfin, la gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
>du contexte des faits ;
>de l'ancienneté du salarié ;
>des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ;
>de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce, sur le grief du comportement laxiste, dangereux et de mise en danger de la sécurité d'autrui, la SAS [5] produit :
- l'attestation de M. [K] qui était dans le véhicule avec lui le 18 janvier 2018 et qui atteste (pièce n°3) qu'il est " monté avec M. [Z] dans une voiture de l'entreprise pour aller à l'aéroport de [Localité 4]. M. [Z] a conduit n'importe comment et de manière dangereuse, trop vite, sur les voies de bus, en changeant de file sans arrêt et j'ai eu très peur pour moi. Je ne m'explique pas ce comportement (...). M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement du 8 juin 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à la société [7] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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