Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 30 avril 2026 — n° 23/03150
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il respecté les dispositions protectrices des salariés protégés lors du licenciement pour inaptitude ?
Principe retenu
L'employeur doit respecter les dispositions protectrices des salariés protégés lors d'un licenciement pour inaptitude, notamment en ce qui concerne l'obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés.
Faits clés
- Mme [V] a été licenciée pour inaptitude après un arrêt maladie prolongé.
- Le Syndicat Sud Santé Sociaux a agi en tant qu'intervenant volontaire pour défendre l'intérêt collectif.
- L'Association Essor n'a pas mis en place de mesures de prévention des risques psychosociaux.
- Un procès-verbal de conciliation a été dressé entre Mme [V] et l'Association Essor.
- Le Syndicat a demandé des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable l'action indemnitaire du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Evoquant au fond,
Condamne l'Association Essor à payer au Syndicat Sud Santé Sociaux Essor la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
Déboute l'Association Essor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Essor à payer au Syndicat Sud Santé Sociaux Essor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Essor aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Essor, créée en 1975, a pour activité l'accompagnement en faveur des enfants, adolescents ainsi que des jeunes adultes et leurs parents à travers des actions éducatives. L'association compte plus de 100 salariés.
Mme [V] a été engagée par l'Association en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 29 juin 1998 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis selon un contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1999.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention enfance inadaptée du 15 mars 1996.
Mme [V] était membre élue du conseil économique et social.
À compter du 22 juillet 2019, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Le 17 septembre 2020, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 2 février 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir diverses sommes au titre du non-respect des dispositions protectrices des salariés protégés applicables au licenciement pour inaptitude. Le Syndicat Sud Santé Sociaux s'est joint à l'instance au nom de l'intérêt collectif de la profession afin de solliciter la condamnation de l'Association Essor au paiement de dommages et intérêts.
Le 16 septembre 2021, un procès-verbal de conciliation a été dressé entre Mme [V] et l'Association Essor mettant un terme à leur litige.
Le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor a maintenu sa demande d'indemnisation devant la juridiction prud'homale.
***
Au dernier état de ses demandes en première instance, le Syndicat Sud Santé Sociaux 35, intervenant volontaire à l'instance engagée par la salariée Mme [V], a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Déclarer que le Syndicat Sud Santé Sociaux a intérêt à agir ;
- Déclarer que l'association Essor n'a pas respecté les dispositions protectrices des salariés protégés applicables au licenciement pour inaptitude ;
- Déclarer que l'association Essor a manqué à son obligation de sécurité ;
- Condamner l'association Essor à lui verser :
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice indirect causé à l'intérêt collectif représenté par le Syndicat Sud Santé Sociaux;
- 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
L'association Essor a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Déclarer irrecevable ou pour le moins mal fondé la demande de dommages et intérêts du Syndicat Sud Santé Sociaux ;
- Le débouter de toutes demandes
- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
2 000 euros.
Par jugement en date du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la demande du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor est irrecevable et écarté la demande sans examen au fond du droit.
- Condamné le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
***
Le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 31 mai 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 février 2024, le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 27 avril 2023 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la demande du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor est irrecevable et écarté la demande sans examen au fond du droit
- Condamné le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution
Statuant à nouveau,
- Prononcer la recevabilité de la demande du Syndicat Sud Santé Sociaux Essor au titre de sa capacité à agir en justice
- Faire usage de son pouvoir d'évocation pour statuer sur les points non jugés par le conseil de prud'hommes
Et en conséquence :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l'instance n'est pas éteinte par le désistement de la salariée, dès lors que le syndicat intervient dans l'instance pour obtenir réparation du préjudice causé à la profession du fait du non-respect par l'employeur des règles d'ordre public social destinée à protéger les salariés. Il s'agit là, non pas d'une intervention accessoire, mais d'une action principale jointe à celle de Mme [V].
1- Sur la capacité d'ester en justice et la qualité à agir
Pour infirmation du jugement entrepris, le Syndicat Sud Santé Sociaux Essor fait valoir que ses statuts prévoient un mandat général du bureau départemental pour ester en justice et que depuis le 18 janvier 2021, soit antérieurement à l'action engagée le 2 février 2021, M. [R] dispose d'un pouvoir spécial pour agir devant le conseil de prud'hommes.
Pour confirmation du jugement, l'Association Essor soutient que :
- Le syndicat ne précise pas quelle personne est son représentant légal ;
- Le syndicat ne justifie pas du respect de l'article VI-3 des statuts relatifs à l'exercice de la personnalité juridique de sorte qu'aucun mandat du conseil syndical départemental n'a été produit au cours de la procédure et que M. [R], membre du bureau départemental, ne justifie pas d'une situation d'urgence pour agir en justice.
L'Association intimée expose que si le syndicat a mandaté Me [L] pour s'adosser à une procédure au titre de la discrimination syndicale au sein de Essor 35, il n'est nullement fait mention de l'urgence ; que de plus, l'action engagée par le syndicat porte sur une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et non sur une discrimination.
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est par ailleurs de principe que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue.
Si l'association Essor ne conteste plus le mandat confié à M.[R] membre du bureau départemental pour ester en justice pour le compte du syndicat, au regard des pièces produites (statuts et composition du bureau), elle soutient que le syndicat ne justifie pas de la situation d'urgence permettant à un membre du bureau syndical d'ester en justice.
Le titre VI- Exercice de la personnalité juridique prévu aux statuts du Syndicat régulièrement déposés le 20 avril 2017 à la mairie de [Localité 3], stipule:
- à l'article IV-4 , chaque membre du bureau départemental peut représenter le Syndicat dans tous les actes de la vie ciivle, y compris ester en justice.
- à l'article VI-1 : '[Localité 4] Départemental est revêtu de la personnalité civile et aura libre emploi de ses ressources. Il pourra acquérir, posséder, ester en justice tant en défense qu'en demande' ;
- à l'article VI-3 : 'Le Conseil syndical départemental mandate les personnes chargées de réaliser divers actes. En cas d'urgence, chaque membre du bureau syndical peut ester en justice et doit rendre compte au Conseil départemental suivant.' (pièce n°38 syndicat).
L'appelant a communiqué en appel un extrait des délibérations du conseil syndical départemental du 18 janvier 2021 ayant mandaté Me [L] et M. [R] , membre du bureau départemental du syndicat, pour ester en justice 'au nom de la discrimination syndicale au sein de Essor 35".
Contrairement à l'argumentation développée par l'Association qui soutient que 'ce n'est qu'en cas d'urgence que chaque membre du bureau syndical peut ester en justice' et à ce qui a été retenu par le conseil des prud'hommes, les dispositions dérogatoires prévues en cas d'urgence visées dans le second alinéa de l'article VI-3 des statuts n'étaient pas applicables dès lors le Conseil syndical départemental a expressément mandaté Me [L] et M. [R] dans sa délibération du 18 janvier 2021 afin de réaliser divers actes de procédure en amont de la procédure prud'homale engagée le 2 février 2021 par la salariée et par le syndicat Sud santé sociaux Essor.
C'est donc à tort que le jugement a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat Sud santé sociaux Essor. Il sera donc infirmé sur ce point.
2- Sur l'intérêt à agir du syndicat
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'.
L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il re présente, qui résulte de la liberté syndicale consacrée par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 de la Convention de l'Organisation internationale du travail nº 87, est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés.
L'Association Essor conteste la portée du mandat délivré à Me [L] rédigé comme suit : 'Le syndicat Sud Santé Sociaux 35 réuni le 18 janvier 2021 a validé à l'unanimité la proposition de Me [L] que Sud s'adosse à la procédure (convention d'honoraires 600 euros TTC) au nom de la discrimination syndicale au sein de Essor 35.' (pièce n°43 syndicat).
C'est à tort que l'Association prétend que l'action du syndicat ne porte pas sur une discrimination syndicale mais plutôt sur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant du non-respect des règles protectrices de licenciement d'un salarié protégé et du droit d'alerte en matière de sécurité alors justement que l'appelant a motivé son intervention sur des agissements discriminatoires pour appartenance syndicale, relevant de l'intérêt collectif de la profession.
Partant, l'intervention volontaire du Syndicat Sud santé sociaux Essor dans le cadre de la procédure prud'homale initialement engagée par Mme [V] pour discrimination syndicale est recevable.
3- Sur le pouvoir d'évocation
Le Syndicat soutient que pour une bonne administration de la justice, le présent litige doit être évoqué devant la cour dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 février 2021 et que l'absence d'évocation obligerait les parties à revenir devant le conseil de prud'hommes dont les délais d'audiencement sont longs.
L'Association Essor ne formule aucune observation sur ce point.
En ce qu'il porte atteinte au double degré de juridiction et qu'il tend à permettre aux parties de disposer d'une décision de la cour d'appel statuant au fond sans avoir à reprendre une procédure en première instance, le pouvoir d'évocation de la cour d'appel se présente comme une faculté reconnue à la cour et s'applique dans deux situations particulières :
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