Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 30 avril 2026 — n° 22/05258

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour doit-elle homologuer un accord de médiation mettant fin à un litige relatif à un licenciement ?

Principe retenu

La cour peut homologuer un accord de médiation entre les parties, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour. L'homologation d'un accord de médiation est possible lorsque les parties sont parvenues à un accord total.

Faits clés

  • M. [A] a été licencié pour faute grave en raison de son comportement inapproprié.
  • Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Les parties ont engagé une médiation judiciaire.
  • Un accord de médiation a été signé entre M. [A] et la SAS [1].
  • Les parties ont demandé l'homologation de cet accord à la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, par arrêt rendu en chambre du conseil, Constate que les parties demandent l'homologation de la transaction intervenue par conclusions respectives des 17 mars et 07 avril 2026, Homologue l'accord intervenu entre les parties et mettant fin à leur litige, lequel est annexé au présent arrêt, Constate le dessaisissement consécutif de la cour, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] exploite ses activités sous l'enseigne Intermarché à [Localité 3] et le Relais des mousquetaires à [Localité 4]. Elle emploie 128 salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par neufs contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 2 février et le 7 avril 2018, M. [W] [A] a été embauché en qualité d'employé commercial par la SAS [1] Intermarché. A compter du 16 avril 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 31 mai 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement. Il lui était reproché : - La prise d'un article sans passer en caisse ; - La prise de pauses sans respecter le planning et sans dépointer ; - D'avoir fait ses courses pendant son temps de travail ; - D'avoir passé et encaissé seul ses propres courses, sans contrôle de la direction, pendant son temps de travail ; - D'avoir eu un comportement inapproprié auprès d'une hôtesse de caisse Le 3 mars 2021, M. [A] a déposé plainte pour harcèlement contre sa cheffe de service Mme [L]. Le 20 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien par le Président directeur général. Il lui était reproché d'avoir menacé et tenu des propos sexistes à l'encontre Mme [U] [X], salariée apprentie de la société, ainsi que d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de Mme [S], épouse du dirigeant de la SAS [1]. Le même jour, Mme [X] a déposé une main courante contre M. [A] à la gendarmerie de [Localité 3]. Le 22 mars 2021, M. [A] a été placé en arrêt de travail. Par courrier en date du 23 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 2 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Le 13 avril 2021, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son attitude susvisée à l'encontre de Mme [X] et de ses propos diffamatoires à l'encontre de Mme [S]. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 5 mai 2021 afin de voir : A titre principal - Dire et juger nul le licenciement ; A titre subsidiaire - Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner la SAS [1] Intermarché à lui payer : - la somme de 46 440 euros à titre de dommages-intérêts ; - subsidiairement à celle de 30 816 euros à titre de dommages-intérêts ; - la somme de 3 436 euros au titre du préavis ; - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SAS [1] Intermarché aux entiers dépens. La SAS [1] Intermarché a demandé au conseil de prud'hommes de: - Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est justifié; - Débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné M. [A] au versement de 500 euros à la SAS [1] Intermarché au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance *** M. [A] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 23 août 2022. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 novembre 2022, M. [A] demande à la cour d'appel de : - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 19 juillet 2022 Jugeant à nouveau, la cour : A titre principal - Dire et juger nul le licenciement de M. [A] ; A titre subsidiaire - Dire et juger le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieusement En tout état de cause - Condamner la SAS [1] Intermarché à payer à M. [A] :

Motivations de la décision

*** MOTIFS DE LA DÉCISION La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 avril 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 27 mai 2025. L'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 27 Mai 2025 a été renvoyée à l'audience du 14 Octobre 2025. A cette date, l'affaire avait été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 et les parties avaient été invitées à entrer en voie de médiation. Par arrêt du 27 Novembre 2025, la cour a désigné en qualité de médiateur judiciaire Madame [M] [R]. Par conclusions d'homologation d'accord et de désistement des 17 mars et 07 avril 2026, la Société [1] et Monsieur [W] [A] demandaient à la cour d'homologuer la convention intervenue entre les parties et de constater l'extinction de l'instance du fait de l'accord. SUR CE : Il est justifié de ce qu'aux termes d'un accord intitulé ' Transaction' signé par les parties, la Société [1] et Monsieur [W] [A], sont parvenus à un accord. Il résulte des termes dudit accord que les parties sont parvenues à la régularisation d'un accord total de médiation. Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et d'homologuer la transaction intervenue.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.