MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
M. [Y] [Z] demande la fixation au passif d'une somme de 6565euros au titre des heures supplémentaires, en faisant valoir qu'il a travaillé 25 heures supplémentaires par mois sur deux ans, ainsi que cela résulte du tableau et des attestations produites.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :
- l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " ;
- " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
M. [Y] [Z] produit différents décomptes par ses pièces 7 (septembre à décembre 2022), 8 (janvier à avril 2023), 17 (avril 2023), 18 (juin 2023), 20 (avril 2022) ainsi que les calendriers 2022 et 2023 (pièces 22 et 23), qui mentionnent notamment, selon les cas, les heures de travail du matin et de l'après-midi ainsi que le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures payées.
M. [Y] [Z] produit également une attestation de Mme [L], assistante commerciale, indiquant notamment que l'employeur lui a demandé " de mettre des heures supplémentaires de côté " concernant M. [Y] [Z], ainsi qu'une attestation de Mme [N], qui indique que l'employeur était seul décisionnaire de la validation des heures.
La cour retient qu'il résulte de ces éléments que M. [Y] [Z] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, ce qui permet à l'employeur d'y répondre.
La SCP [T] répond que l'ensemble des heures supplémentaires réellement travaillées a déjà été payé, que M. [Y] [Z] demande de manière forfaitaire 25 heures par semaine, qu'il demande un rappel de salaire sur deux ans alors que ses décomptes ne portent que sur huit mois, que la pièce 20 est inexploitable, que la pièce 22 comporte des anomalies, qu'il a déjà été payé de 101, 53 heures supplémentaires en septembre 2022, qu'aucune heure ne peut être due en avril 2023, que M. [Y] [Z] inclut en mars 2023 des heures non travaillées, qu'il compte des heures supplémentaires pendant des périodes d'arrêt de travail, de congés, de jours fériés et d'absence injustifiée, et que les attestations sont contestées et ne prouvent rien.
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M. [Y] [Z] a travaillé, sans être rémunéré, 27 heures supplémentaires en 2022 (27 h x 23, 11 majorés de 25 % = 779, 96 euros) et 18 heures supplémentaires en 2023 (18 h x 26, 26 majorés de 25 % = 590, 85 euros), pour un total de 1 370, 81 euros, somme qui doit être fixée au passif.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de sa demande de rappel en paiement au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande au titre de la mutuelle:
M. [Y] [Z] demande à la cour d'ordonner au liquidateur de procéder à la réinscription de M. [Y] [Z] à la Mutuelle de l'entreprise et ce pour une durée d'un an à compter de son licenciement économique, en faisant valoir qu'il a été radié de la mutuelle alors que le [3] prévoit le maintien de celle-ci pendant au moins un an.
Toutefois, la cour relève que M. [Y] [Z] procède par une simple affirmation, sans se référer à aucun texte ou stipulations contractuelle et qu'il produit un certificat de radiation émanant de [4] (pièce 2), qui indique que l'épouse de M. [Y] [Z] a été assuré du 1er janvier 2022 au 5 mai 2023, de même que M. [Y] [Z] et leurs enfants. La cour relève également que le liquidateur judiciaire précise, de manière pertinente, qu'en réalité, seule l'épouse de M. [Y] [Z] était affiliée et cotisait à la mutuelle et que ce dernier en bénéficiait en qualité d'ayant-droit, étant relevé que M. [Y] [Z] ne produit pas de pièces contredisant cette analyse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner sa réinscription à la mutuelle dans le cadre de la portabilité.
Sur l'opposabilité à l'AGS:
Cet arrêt est déclaré commun et opposable à l'AGS.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SCP [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SCP [T] demandant sa confirmation.
A hauteur d'appel, la somme de 1 000 euros est fixée, au bénéfice de M. [Y] [Z], au passif de la procédure à ce titre. La demande formée par la SCP [T] est rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [Z] aux entiers dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.