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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/00217

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [R] [N] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cette condition, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [R] [N] a été embauché le 1er avril 2005 par la société [2] en qualité d'ambulancier.
  • Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 15 mars 2021.
  • L'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement le 11 mai 2021.
  • La Ministre du travail a annulé cette décision et autorisé le licenciement le 21 octobre 2021.
  • M. [R] [N] a été licencié le 2 novembre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a : - Déclaré M. [R] [N] recevable en ses demandes ; - Dit que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Rejeté la demande de rappel de retenues injustifiées d'un montant de 1.867, 03 euros formée par M. [R] [N] ; - Condamné la société [2] à payer à M. [R] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande formée par la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [2] aux dépens ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] [Z] à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes : . 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l'entrave subie ; . 11 262, 18 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie ; . 11 262, 18 euros au titre du harcèlement subi ; . 22 524, 36 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; . 25 339, 91 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande formée par M. [R] [N] de condamnation de la société [2] à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour entrave ; Condamne la société [1] [Z] à payer à M. [R] [N] la somme de : - 500 euros de dommages et intérêts pour discrimination ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - 15 100 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition de cet arrêt ; Condamne la société [2] à payer à M. [R] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [1] [Z] aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * M. [R] [N] a été embauché le 1er avril 2005 par la société [2] en qualité d'ambulancier, par un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il a été élu représentant du personnel à compter du 18 novembre 2018 et était par ailleurs délégué syndical. Par un avis du 15 mars 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a indiqué : " proposition de reclassement sur poste de régulateur ou administratif". Par une décision du 11 mai 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Par une décision du 21 octobre 2021, la Ministre du travail a annulé la décision du 11 mai 2021 et autorisé le licenciement de M. [R] [N] pour inaptitude. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par une lettre du 2 novembre 2021. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 31 janvier 2025, le conseil a : - Déclaré M. [R] [N] recevable en ses demandes ; - Dit que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SARL [2] à payer à M. [R] [N] : . 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l'entrave subie ; . 11 262, 18 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie ; . 11 262, 18 euros au titre du harcèlement subi ; . 22 524, 36 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; . 25 339, 91 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ; . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [R] [N] du surplus de ses demandes ; - Débouté la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit ne pas avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement, sauf pour ce qui est de droit ; - Condamné la SARL [2] aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 12 janvier 2026, la société [2] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : . Déclaré M. [R] [N] recevable en ses demandes, . Dit que le licenciement de M. [R] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, . Condamné la " SARL [2] " à payer à M. [R] [N] : Dommages et intérêts pour entrave subie : 4 000 € Dommages et intérêts pour discrimination subie : 11 262, 18 € Dommages et intérêts pour harcèlement subi : 11 262, 18 € Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 22 524, 36 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 25339, 91 € Article 700 du CPC : 1000 € . Débouté la " SARL [2] " de l'ensemble de ses demandes, . Condamné la " SARL [2] " aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Il est demandé à la Cour de : - Débouter M. [R] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [R] [N] à payer une amende civile d'un montant de 5000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [R] [N] à payer la somme de 3000 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 28 janvier 2026, M. [R] [N] demande à la cour de : - Confirmer le jugement sur les points suivants : . Dommages et intérêts pour discrimination subie : 11 262, 18 € . Dommages et intérêts pour harcèlement subi : 11 262, 18 € . Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 22 524, 36 € . Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle : 25339, 91 € - Réformer la décision sur le montant de la somme allouée : . Au titre de l'entrave, . Au titre de l'indemnité pour frais de procédure accordée en première instance, - Réformer la décision sur le rejet de sa demande de rappel de salaire, - Statuant à nouveau dans cette limite, condamner la société [2] à verser : . Dommages et intérêts en raison de l'entrave subie : 30.000,00 € . Rappel retenues injustifiées août 2021 : 1.867,03 € . Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 €. Enfin, et, y ajoutant,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité: Le jugement a déclaré M. [R] [N] recevable en ses demandes. La société [2] demande son infirmation de ce chef mais ne développe aucun moyen d'irrecevabilité. Le jugement est dès lors confirmé de ce chef. Sur l'entrave alléguée: M. [R] [N] demande la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'entrave subie et l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 000 euros à ce titre. La société [1] [Z] répond à titre préliminaire, dans les motifs de ses conclusions, que seule la juridiction pénale est compétente concernant le délit d'entrave prévu par l'article L 21-46-1 du code du travail, qui dispose que " Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ". Toutefois, la cour relève que la société [2] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, que la cour prononce son incompétence ou l'irrecevabilité de cette demande et que, par ailleurs, M. [R] [N] indique que sa demande se fonde sur le droit de la responsabilité, en application de l'article 1240 du code civil, ce qui justifie la compétence de la juridiction civile. Sur le fond, il y a donc lieu d'examiner les différents faits invoqués par M. [R] [N] au soutien de sa demande. En premier lieu, M. [R] [N] soutient que, bien que membre du CSE, " lors de son licenciement en 2022, il n'avait toujours pas accès à un local " aménagé permettant d'accomplir ses missions. Il se réfère à ce sujet à une pièce 15, dont il résulte pourtant que le local était terminé en juin 2021, de sorte que ce grief est écarté. En deuxième lieu, M. [R] [N] soutient que les réunions du personnel n'ont pas été tenues selon la périodicité requise et se réfère à une pièce 13, qui est constituée d'échanges de mails. Toutefois, la cour relève que M. [R] [N] se borne à procéder par une allégation générale, sans indiquer les réunions concernées ni leurs dates. Par ailleurs, comme l'indique l'employeur, il résulte de cette pièce que la réunion [3], à laquelle M. [R] [N] semble se référer implicitement dans ses conclusions, a bien eu lieu en novembre 2021, de sorte que ce grief est écarté. En troisième lieu, M. [R] [N] soutient qu'il est établi que l'employeur a participé au vote du CSE et qu'il a fait délibérer à main levée. Il se réfère à une pièce 22. Toutefois, comme l'indique l'employeur, auquel M. [R] [N] ne répond pas sur ce point, cette pièce 22 est sans rapport. Par ailleurs, la cour relève que M. [R] [N] ne précise pas les dates des réunions en cause, de sorte que ce grief est écarté. En quatrième lieu, M. [R] [N] soutient qu'il a fait l'objet de deux demandes d'autorisation administrative de licenciement. Toutefois, il ne fait pas valoir que ces deux demandes auraient été abusives ou fondées sur une mauvaise foi. En cinquième lieu, M. [R] [N] soutient qu'il a été sanctionné à deux reprises. Toutefois, s'il est établi que deux avertissements lui ont été notifiés, il n'indique pas (conclusions p. 12) avoir contesté avec succès ces avertissements ni qu'ils étaient injustifiés. En cinquième lieu, M. [R] [N] soutient qu'il a été empoigné et insulté par son employeur. Il se réfère à une décision de l'inspectrice du travail du 26 août 2020 qui indique, dans ses motifs, que l'employeur et M. [R] [N] se sont mutuellement empoignés et insultés. Toutefois, la cour n'est pas liée par les motifs de cette décision et M. [R] [N] ne fournit aucun élément de preuve quant à la réalité des faits et leur imputabilité, de sorte que ce grief est écarté. Au regard de ces éléments, la cour rejette la demande de dommages et intérêts de M. [R] [N] et infirme le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts. Sur l'allégation de discrimination: Le jugement a condamné la société [2] à payer à M. [R] [N] la somme de 11 262, 18 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie. La société [2] demande son infirmation et M. [R] [N] sa confirmation, en faisant valoir que la discrimination résulte d'une absence d'entretien professionnel, d'une absence de formation initiale et continue et d'une absence d'évolution de carrière. Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que : - L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu' " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique " ; - L'article L 1134-1 du même code ajoute que " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". Il y a donc lieu de déterminer si M. [R] [N] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. En premier lieu, M. [R] [N] soutient que l'employeur n'a pas organisé l'entretien prévu par l'article L 6315-1 du code du travail, qui dispose notamment qu' " à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi ". La cour relève que ce fait n'est pas matériellement contesté. En deuxième lieu, M.

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