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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 22/01938

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [Q] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui doit démontrer la réalité des faits reprochés au salarié.

Faits clés

  • Mme [Q] a été licenciée pour faute grave par la S.A.R.L. [1] le 29 avril 2021.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et réclamer des heures supplémentaires.
  • Le contrat de travail stipulait une prime annuelle en fonction des objectifs fixés, mais Mme [Q] n'a pas reçu d'objectifs clairs.
  • Elle a également formulé des demandes concernant des heures supplémentaires et des préconisations de la CNIL.
  • Le jugement a confirmé le licenciement pour faute grave tout en accordant des sommes pour heures supplémentaires et travail dissimulé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 6 juillet 2022 en ce qu'il a : - débouté Mme [X] [Q] de sa demande en paiement de prime pour l'année 2021 ; - condamné la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à Mme [Q] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes de reclassification avec rappel de salaire afférent et au titre du travail dissimulé ; Déboute Mme [X] [Q] de sa demande de reclassification et de sa demande en paiement de la somme de 37 500 euros brut au titre d'un rappel de salaire afférent ; Condamne la S.A.R.L. [1] à payer à Mme [X] [Q] les sommes de : - 7 999, 09 euros brut au titre des heures supplémentaires ; - 1 615,35 euros brut au titre des heures de travail le dimanche ; - 461,60 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 21 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal dans les conditions suivantes : - s'agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision, - s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la S.A.R.L [1] ; Dit bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mme [Q] ; Déboute Mme [Q] de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [Q] de sa demande de nullité de licenciement et de sa demande indemnitaire afférente ; Déboute Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; Condamne la S.A.R.L. [1] aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la S.A.R.L. [1] à payer à Mme [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la S.A.R.L. [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] [Q] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 19 mars 2018 par la société à responsabilité limitée [1], représentée par M. [E] [Y], en tant que responsable administrative et comptable, statut cadre, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaire, moyennant un salaire annuel brut de 42 000 euros, le contrat prévoyant une prime pouvant aller jusqu'à 3 000 euros par an en fonction de l'atteinte des objectifs fixés en début d'année. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des sociétés financières (IDCC478). Par plusieurs courriers recommandés avec avis de réception adressés à la société les 22 février 2021, 23 février 2021 et 28 février 2021, Mme [Q] a : - sollicité le règlement des primes des années 2018, 2019 et 2020 soit la somme de 12 000 euros précisant à son employeur que celui-ci ne lui avait pas donné d'objectifs à réaliser ni de conditions de calculs vérifiables de ceux-ci. - formulé diverses demandes en rapport avec les préconisations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière d'ouverture de session informatique et de possibilité de changer ses mots de passe, avec mise en demeure de la société de lui apporter toutes les confirmations sous 10 jours. - réclamé le règlement d'heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2020 et le 15 février 2021. Le 12 mars 2021 Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de diverses demandes indemnitaires (RG 21/41). Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2021, la société [1] a convoqué Mme [Q] à un entretien fixé au 26 avril 2021, préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2021, la société [1] a notifié à Mme [Q] son licenciement pour faute grave. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2021, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une contestation de son licenciement et d'une demande de versement de sa prime d'objectifs de 2021 (RG 21/68). Par jugement du 6 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Saintes a : - ordonné la jonction des deux procédures, - dit que le licenciement est dépourvu de faute grave et requalifié celui-ci en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes : au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs afférents : 6000 euros au titre de l'indemnité de préavis : 7 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement 2697.91 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1000 euros - ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard à compter du 21ème jour ouvrable suivant la notification du jugement et pour une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte. - débouté Mme [Q] de ses autres demandes - débouté la société [1] de ses demandes - condamné la société [1], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Par déclaration du 26 juillet 2022 Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [Q] demande à la cour de : - 'confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Saintes concernant l'indemnité de licenciement et l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour ouvrable suivant la notification du jugement, et pour une durée de 30 jours.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : I Sur la procédure La société [1] sollicite sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile le rejet des demandes de Mme [Q] relatives à la 'requalification' de son poste en celui de directeur administratif et financier avec rappel de salaire afférent et au paiement d'une somme de six mois de salaires pour travail dissimulé, qui sont formulées pour la première fois en appel. Mme [Q] répond que ces demandes formulées en appel sont en lien avec sa demande présentée en première instance au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées lesquelles correspondent au travail d'un directeur administratif et financier, de sorte qu'elles doivent être déclarées recevables. Sur ce, L'article 564 du code de procédure civile dispose : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". L'article 565 du code de procédure civile prévoit : "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent". Enfin, selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'occurrence la demande de rappel de salaires présentée par Mme [Q] sur le fondement d'une autre classification que celle visée dans son contrat de travail, tend aux mêmes fins que les demandes de rappel de salaires et de paiement d'heures supplémentaires soumises aux premiers juges, en ce qu'elles poursuivent la même fin de paiement du salaire dû par l'employeur au regard de la rémunération prévue par la convention collective applicable. La demande indemnitaire au titre du travail dissimulé constitue l'accessoire, la conséquence de la demande au titre des heures supplémentaires effectuées et non mentionnées sur les bulletins de salaires. Il s'ensuit que ces demandes ne sont pas irrecevables. II Sur l'exécution du contrat de travail 1- Sur la classification et la demande de rappel de salaires afférente Il appartient à la salariée qui demande le bénéfice d'une classification de démontrer qu'elle a accompli de manière effective, les tâches relevant de la classification sollicitée et qu'elle disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle. Mme [Q] a été engagée en qualité de 'responsable administrative et comptable', catégorie cadre. La fiche de poste de cet emploi établie par l'employeur lors du recrutement est produite aux débats. Il ressort des pièces produites que la société [1] est la holding qui anime les activités de politique générale, communication, administration et finances. Le groupe comprend deux société de production ([3] qui produit des fleurs artificielles et [4] qui produit des plaques funéraires) et trois sociétés de commercialisation ([5], [6], [7]). Certains bulletins de salaire de Mme [Q] mentionnent que la convention collective applicable est celle des sociétés financières, et l'employeur se réfère à cette convention collective qu'il produit aux débats. Selon le contrat de travail la rémunération brute annuelle de Mme [Q] a été fixée à 43 000 euros, ce qui correspond à celle d'un cadre confirmé en application des dispositions de ladite convention collective. Mme [Q] revendique avoir exercé les fonctions d'un 'directeur administratif et financier' et sollicite 1 000 euros de plus par mois. Toutefois, elle ne précise pas la classification conventionnelle sur laquelle elle fonde sa demande, et ne fournit aucune pièce sur l'emploi de 'directeur administratif et financier', alors même que la convention collective n'indique pas à quelle classification conventionnelle correspond cet emploi. Il ne ressort d'aucun élément produit que Mme [Q] aurait exercé depuis son recrutement des fonctions ne correspondant pas à celles qui sont décrites dans la fiche de poste de responsable administratif et comptable et justifiant une autre classification. Par conséquent, les demandes de reclassification au poste de directeur administratif et financier et en paiement de la somme de 37 000 euros de rappel de salaire présentées par Mme [Q] ne peuvent pas prospérer. 2- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, du travail le dimanche et du repos compensateur Mme [Q] soutient qu'entre le 1er mars 2020 et le 14 février 2021 elle a réalisé des heures supplémentaires et a travaillé le dimanche. Elle réclame à ce titre la somme de 13 499 euros brut pour les heures supplémentaires, la somme de 3 268,42 euros au titre d'heures dominicales, et la somme de 2 880,55 euros de repos compensateur. A titre subsidiaire, s'il n'est pas retenu qu'elle a exercé les fonctions de directeur administratif et financier, Mme [Q] réclame la somme de 10 505,05 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires la somme de 2 543,52 euros brut au titre d'heures dominicales, et la somme de 2 241,68 euros de repos compensateur. En considération des développements qui précèdent concernant le rejet de la demande de classification, Mme [Q] doit être déboutée de sa demande principale à ce titre, et seul le bien-fondé de sa demande subsidiaire doit être examiné. A) Sur les heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L.3121-29 du code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En application des principes susvisés, il est admis qu'un décompte établi par le salarié, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu'il soit précis, car il permet à l'employeur de produire ses propres éléments.

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