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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/00728

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [E] [M] [F] pour faute grave est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être déclaré abusif.

Faits clés

  • Mme [E] [M] [F] a été licenciée pour faute grave le 24 novembre 2021.
  • Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave.
  • En appel, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
  • Mme [E] [M] [F] a été condamnée à recevoir des indemnités pour licenciement abusif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que la société a parfaitement exécuté la convention de forfait jours de Mme [E] [M] [F] et que celle-ci n'a aucunement été privée d'effet, - débouté Mme [E] [M] [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, - débouté Mme [E] [M] [F] de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute Mme [E] [M] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Juge que le licenciement de Mme [E] [M] [F], prononcé pour faute grave, est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL [1] à payer à Mme [E] [M] [F] les sommes suivantes : - 6.218,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.712,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 471,28 € bruts au titre des congés payés y afférents. - 14.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL [4] à rembourser à [5] les indemnités de chômage versées à Mme [E] [M] [F] dans la limite de trois mois d'indemnités, Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes (soit le 06/07/2022) et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Ordonne la remise par la SARL [1] à Mme [E] [M] [F] d'une attestation [5] et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SARL [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [1] à payer à Mme [E] [M] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] [M] [F] a été engagée par la société [1] en qualité de Gestionnaire technique immobilier par contrat de travail à durée déterminée du 26 mai 2010 régi par la convention collective nationale de l'immobilier. A compter du 15 décembre 2010, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de gestionnaire de copropriétés, statut agent de maître, niveau AM1 et bénéficiait d'une convention de forfait en jours sur l'année (218 jours). Le 6 décembre 2019, la salariée s'est vue notifier un premier avertissement, qu'elle a contesté par courrier du 15 décembre 2019. A compter du 29 octobre 2020, Mme [M] [F] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Le 8 janvier 2021, la salariée s'est vue notifier un second avertissement, qu'elle a contesté par courrier du 15 janvier 2021. Le 26 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 novembre 2021. Le 24 novembre 2021, la salariée a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant des manquements dans la gestion d'une copropriété située au [Adresse 4] à [Localité 3]. Par requête reçue au greffe le 29 juin 2022, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau en contestation du licenciement et de demandes de rappels de salaires. Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes de Pau a : Constaté que la société a parfaitement exécuté la convention de forfait jours de Mme [M] [F] et que celle-ci n'a aucunement été privée d'effet, Constaté l'absence d'accomplissement de toute heure supplémentaire, Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] [F] repose sur une faute grave, Dit et jugé que la société a satisfait à l'ensemble de ses obligations à l'égard de Mme [M] [F], Débouté Mme [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamné Mme [M] [F] à verser à la société [1] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [M] [F] aux entiers dépens. Le 5 mars 2024, Mme [M] [F] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [M] [F] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Madame [M] [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 21 février 2024, Réformer ledit jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dire et juger que la convention de forfait en jours est inopposable à Mme [M] [F], Dire et juger que le licenciement de Mme [M] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, > A titre principal : Constater que Mme [M] [F] a réalisé 342 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées, En conséquence, Condamner la société [2] à verser à Mme [M] [F] les sommes suivantes : * 6.327 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 632,7 euros brut au titre des congés payés y afférents, Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [M] [F] à 2.550,64 euros brut, En conséquence, Condamner la société [3] services à verser à Mme [M] [F] les sommes suivantes : * 15.303,84 euros brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé (L.8223-1 du code du travail), * 6.733,69 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5.101,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 510,13 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 25.506,4 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > A titre subsidiaire : Fixer le salaire moyen mensuel de Mme [M] [F] à 2.356,39 euros brut, En conséquence, Condamner la SARL [2] à verser à Mme [M] [F] :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le forfait jours En application de l'article L 3121-43 du code du travail dans sa version applicable au litige, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par accord collectif prévu à l'article L 3121-39 : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif. En outre, cet accord doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Chaque salarié concerné doit donner son accord par écrit. Enfin, l'employeur doit organiser, avec chaque salarié ayant conclu une telle convention, un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération. L'article D 3171-10 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que la durée du travail des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. En l'espèce, il est rappelé que la salariée a été soumise à une clause de forfait jours stipulée dans le contrat du 15 décembre 2010, sans qu'à l'époque il soit fait référence à un quelconque accord collectif d'entreprise. La SARL [4] a signé un accord entreprise le 25 février 2015 instaurant un forfait jours, à la suite duquel une nouvelle convention individuelle de forfait a été signée entre les parties par avenant du 22 février 2016. Mme [M] [F] soutient que la convention de forfait figurant à son contrat de travail lui est inopposable, car elle n'a pas bénéficié de l'entretien individuel annuel relatif au suivi de son forfait jours au cours de l'année 2020, son dernier entretien annuel ayant eu lieu le 5 avril 2019, et qu'en tout état de cause celui-ci ne comportait aucune question sur la compatibilité du forfait en jours avec la rémunération versée, ni sur le droit à la déconnexion, ni sur la charge prévisible de travail. Mme [M] [F] explique son départ en arrêt maladie le 29 octobre 2020 par le fait qu'elle souffrait depuis plusieurs années d'un manque d'écoute de la part de sa direction, notamment en lien avec sa surcharge de travail. Elle conteste avoir passé un entretien annuel sur le forfait jours en 2018 contrairement à ce qu'indique l'employeur, il s'agit d'un compte rendu établi informatiquement contrairement à tous les autres comptes-rendus établis manuellement et elle conteste sa signature sur le document de 2018. Elle estime que la pièce adverse numéro 21 doit être écartée des débats après vérification d'écriture. La SARL [4] soutient au contraire que la convention de forfait est parfaitement valable, et qu'elle a tenu un décompte mensuel des jours travaillés retranscrit sur les bulletins de salaire et a tenu les entretiens individuels annuels le 20 mars 2017, 21 mars 2018 et le 5 avril 2019, lors desquels la salariée a été interrogée sur son activité, sa charge de travail et la clause de forfait, en répondant à 10 questions diverses notamment sur l'articulation de la charge de travail avec la vie personnelle et familiale. L'employeur ajoute qu'aucun entretien individuel n'a été tenu en 2020 dans la mesure où la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'à son licenciement. Il indique que l'argumentaire de la salariée a été fluctuant car initialement elle a soutenu n'avoir jamais bénéficié d'un entretien individuel, alors que désormais elle conteste la validité de l'entretien de 2018. De plus il observe que la signature de la salariée sur le compte rendu du 21 mars 2018 est identique à celle du 20 mars 2017. Sur ce, La cour constate en premier lieu que la validité même de la convention de forfait jours n'est pas discutée par la salariée. Seule est en débat l'opposabilité de cette convention de forfait au regard de l'exigence de tenue d'un entretien annuel avec la salariée sur la charge de travail. Sur ce point, il est constaté que l'employeur verse au débat les bulletins de paye de la salariée dans lesquels il est mentionné le décompte détaillé des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les comptes-rendus d'entretiens individuels intitulés "entretien forfait annuel jours " des 20 mars 2017, 21 mars 2018, et 5 avril 2019. Ces trois comptes-rendus sont signés dans la rubrique " salariée " par une signature identique ; Mme [M] [F] ne critique donc pas utilement la validité de la signature du 21 mars 2018 alors qu'elle ne conteste par celle de 2019 et celle de 2017 présentant les mêmes caractéristiques, étant observé qu'elle ne produit aucun autre document manuscrit à l'appui de la contestation de signature. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats la pièce numéro 21 produite par l'employeur. La cour observe que ces comptes-rendus se présentent sous la forme d'un questionnaire de 10 rubriques spécifiques à la clause de forfait, à la charge de travail, et à l'articulation entre la charge de travail et la vie personnelle et familiale. Ces rubriques sont suffisantes et il n'y a pas lieu de déplorer l'absence de rubrique sur la compatibilité du forfait en jours avec la rémunération versée, ni sur le droit à la déconnexion, ni sur la charge prévisible de travail dans la mesure où les dix rubriques renseignées permettaient de s'assurer du respect des droits de la salariée à ces titres. La salariée a renseigné ces rubriques sans faire état de la moindre difficulté quant à la charge de travail ou à l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle, et a répondu négativement à la question de savoir si elle souhaitait que l'entreprise mette en place des mesures concrètes sur sa charge de travail. Aucun entretien individuel ne s'est tenu en 2020, mais la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'octobre, et n'a pas repris son poste, alors que l'employeur avait jusqu'au 31 décembre 2020 pour procéder à l'entretien. Il ne peut donc lui en être fait grief. Il résulte de ces éléments que l'employeur a parfaitement respecté ses obligations en matière de forfait jours, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes. En conséquence, la clause de forfait jours est opposable à la salariée qui ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Dans ces conditions il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de l'employeur en remboursement de jours de RTT. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée relative au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé Mme [M] [F] demande une indemnité pour travail dissimulé en indiquant que l'employeur était conscient du dépassement régulier par la salariée de la durée légale du travail.

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