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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/00581

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [H] [Q] pour insuffisance professionnelle est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Mme [H] [Q] a été engagée en CDI en tant que manager et responsable achats.
  • Elle a été licenciée le 24 août 2021 pour insuffisance professionnelle.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Mme [Q] a perçu un salaire brut de 3 000 € par mois.
  • La SARL [1] a été condamnée à verser 6 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Articles cités

article L. 1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable la demande de la SARL [1] tendant à la condamnation de Mme [H] [Q] au titre de son préjudice financier, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, [8] en ce qu'il a : - condamné la SARL [1] à payer à Mme [H] [Q] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamné la SARL [1] à payer à Mme [H] [Q] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [H] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [H] [Q] la somme de 4.500 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [H] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel, DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2020, Mme [H] [Q] a été engagée en qualité de manager et responsable achats, statut d'agent de maîtrise, coefficient 280, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce des articles de [C] et équipement de loisirs. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 3 000 €. Le 6 août 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au19 août 2021. Le 24 août 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2021, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne en contestation de son licenciement. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bayonne a : dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que le salaire de référence de Mme [Q] est de 3.000 euros bruts par mois, dit que le contrat de travail de Mme [Q] remonte au mois de juin 2020, condamné la SARL [1] à payer à Mme [Q] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, condamné la SARL [1] à payer à Mme [Q] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que ces sommes allouées portent intérêts à compter de la notification du jugement, ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en toutes ses dispositions, condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance, condamné la SARL [1] à payer à Mme [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 février 2024, la SARL [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [1] demande à la cour de : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que le contrat de travail de Mme [Q] remonte au mois de juin 2020, - condamné la SARL [1] à payer à Mme [Q] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - condamné la SARL [1] à payer à Mme [Q] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - dit que ces sommes allouées portent intérêts à compter de la notification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement en toutes ces dispositions, condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance, - condamné la SARL [1] à payer à Mme [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Q] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse, dire et juger que la SARL [1] a loyalement exécuté le contrat de travail, dire et juger que Mme [Q] a été intégralement remplie de ses droits, condamner Mme [Q] à verser à la SARL [1] la somme de 261.047 euros en raison du préjudice financier subi par cette dernière du fait de sa politique d'achats démesurée, débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation de la SARL [1] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, condamner Mme [Q] à payer à la SARL [1] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En cas de manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat par l'employeur, le salarié est fondé à solliciter des dommages-intérêts en fonction du préjudice qu'il démontre subir. Mme [Q] sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. Elle fait valoir que durant la relation de travail, elle a été confrontée aux pratiques douteuses de la SARL [1], telles que la nécessité de réorganiser et réaménager la boutique de [Localité 3] laissée à l'abandon pour que les clients puissent être accueillis, l'obligation de transporter de grosses sommes d'argent sur elle lors de ses déplacements à [Localité 3], la production de faux certificats de vaccination, des reproches sur ses absences alors qu'elle était en arrêt de travail, ou encore l'utilisation de l'image d'un ambassadeur après la cessation du contrat conclu avec lui. Mme [Q] ne verse aux débats aucun élément susceptible d'appuyer ses allégations s'agissant de la production de faux certificats de vaccination, de sorte que l'exécution déloyale du contrat de travail s'agissant de ces faits n'est pas établie. S'agissant de la réorganisation d'une boutique à [Localité 3] qu'elle soutient avoir été contrainte de réaliser, elle produit des photographies de locaux qui ne sont ni datées ni localisées et ne sont donc pas probantes, ainsi que l'attestation d'un ancien collègue de travail, qui indique avoir réalisé avec elle les travaux du magasin de [Localité 3] qui était un ancien cabinet notarial. Or, Mme [Q] ne démontre ni avoir été contrainte de réaliser lesdits travaux par son employeur, ni s'être plainte de cette situation, alors qu'elle a, dans un temps concomitant, échangé avec lui au sujet de la réorganisation de bureaux et réserves, sans faire part d'un éventuel mécontentement (pièce 17). Il ne peut donc être déduit de ces faits caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. S'agissant des reproches qui lui auraient été faits sur ses absences pour arrêt maladie, Mme [Q] produit le compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement établi par le conseiller de la salariée, lequel indique que l'employeur a insisté " sur le fait que Mlle [Q] serait souvent absente ", et que la salariée a rappelé " qu'un arrêt maladie n'est pas une absence injustifiée que M. [U] n'a pas à lui reprocher ses absences dans ce cadre-là ". La SARL [1] soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait reproché à Mme [Q] ses absences. En effet, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur lui aurait effectivement reproché ses absences au titre d'arrêts de travail, ni que ces reproches lui auraient causé un préjudice. S'agissant du transport d'argent en espèces, Mme [Q] produit un mail adressé à la comptable de la société le 29 juillet 2021, dans lequel elle indique qu'elle " ne prendr[a] pas la responsabilité une fois de plus de faire le trajet en train avec autant d'argent " (en l'occurrence 7.050 €), ainsi que le mail en réponse du même jour, lui suggérant notamment de transporter l'argent dans son soutien-gorge, et précisant : " c'est la dernière fois, car on va demander une nouvelle carte ". La SARL [1] fait valoir qu'elle a effectivement été contrainte de demander à deux reprises à Mme [Q] de rapporter les espèces de la boutique de [Localité 3] à [Localité 4] pour pouvoir les encaisser sur le compte bancaire de l'entreprise. Elle ajoute que Mme [Q] n'a pas émis de plainte à cet égard au moment des faits, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un réel préjudice a posteriori, lequel est purement et simplement inexistant. Il ressort des pièces produites que ces demandes de transport d'argent sont demeurées ponctuelles au cours de la relation contractuelle. La production d'un seul courriel ne suffit pas à caractériser une pratique habituelle et systématique de l'employeur à l'égard de sa salariée, alors en outre qu'ayant refusé dans son courriel du 29 juillet 2021 de procéder au transfert d'argent demandé, il n'est pas établi qu'il ait effectivement été effectué, cette thèse étant corroborée par l'attestation de M. [D], ancien collègue de travail de Mme [Q], qui indique se souvenir " d'une " demande de transport d'argent, et avoir le souvenir que Mme [Q] ne l'avait pas fait. En outre, Mme [Q] ne justifie d'aucune démarche tendant à alerter son employeur sur les difficultés induites par cette demande, présentée par la comptable de la société qui n'était pas sa supérieure hiérarchique. Enfin, Mme [Q] ne démontre pas en quoi l'utilisation de l'image d'un ambassadeur après la cessation du contrat conclu avec lui serait susceptible de caractériser une exécution déloyale de son propre contrat de travail, ni ne produit d'élément sur l'éventuel préjudice qui en serait résulté pour elle. En conséquence, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur à ce titre n'étant pas établie, le jugement sera infirmé sur ce point et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement verbal Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il en résulte que le licenciement verbal, par lequel l'employeur manifeste, en méconnaissance de cette procédure, sa volonté irrévocable de mettre fin au contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Mme [Q] indique avoir appris son licenciement bien avant l'engagement de la procédure par M. [U], dès lors qu'il avait fait part de sa volonté de la licencier à ses collègues, ce qui s'apparente à un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire que le salarié informé de la volonté de l'employeur de procéder au licenciement soit titulaire d'une délégation de pouvoir pour licencier. Elle produit un SMS que lui a adressé un collègue de travail le 6 août 2021, soit le jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, indiquant " [K] m'a dit qu'il souhaitait arrêter votre collaboration ". La SARL [1] fait valoir que s'il avait été évoqué un projet de rupture du contrat de travail de Mme [Q] au vu de ses carences professionnelles, cette rupture n'est effectivement intervenue que par courrier du 24 août 2021. Auparavant, sa décision n'était pas définitive. En outre, le salarié auteur du SMS produit n'est pas le représentant de l'employeur, de sorte que ledit SMS ne peut être considéré comme la notification d'un licenciement. Il y a lieu de relever que les propos invoqués par la salariée résultent d'un message émanant d'un tiers rapportant les paroles supposées de l'employeur, sans élément permettant d'en garantir la teneur exacte ni la fidélité. En outre, la formulation choisie (" souhaitait ") révèle une intention, et ne caractérise pas une décision ferme et irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail de Mme [Q]. Il en résulte que le licenciement verbal n'est pas caractérisé. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.

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