Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 23/02167
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [R] [Y] [S] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [R] [Y] [S] a été engagé par la société [2] en CDI en tant que chauffeur.
- Son contrat a été transféré à la SARL [1] où il a occupé le poste de responsable d'exploitation.
- Il a été placé en congés à partir du 27 mars 2021 avant d'être licencié pour motif économique le 21 avril 2021.
- M. [S] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié par des difficultés économiques.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en ce qu'il a alloué à M. [R] [Y] [S] 1.000 € de dommages et intérêts pour congés payés imposés et rejeté ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour repos compensateur non pris
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de [R] [Y] [S] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [3] et [4] à payer à M. [R] [Y] [S] les sommes de :
- 9.435,61 € à titre de rappel de prime de productivité, outre 943,56 € au titre des congés payés afférents,
- 37.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.097,39 € à titre d'indemnité de compensatrice de préavis, outre 1.109,74 € au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal :
- à compter du 12 juillet 2021 s'agissant du rappel de prime de productivité, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents,
- à compter du jugement de première instance s'agissant des dommages et intérêts pour congés payés imposés et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [3] et [4] à payer à M. [R] [Y] [S] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la société [3] et [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 1990, M. [R] [Y] [S] a été engagé par la société [2], par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur, statut ouvrier de la convention collective nationale des transports routiers.
Son contrat de travail a été transféré à la SARL [1], société de holding.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait un poste de responsable d'exploitation, statut cadre.
La SARL [1] a placé M. [S] en congés à partir du 27 mars 2021.
Le 2 avril 2021, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 21 avril 2021, et lui a indiqué le maintenir en congés jusqu'à cette date.
Le 21 avril 2021, elle lui a notifié le motif économique du licenciement et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, accepté par le salarié le 26 avril 2021.
Le 7 juillet 2021, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment en contestation du licenciement.
Par un jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a :
Jugé que le licenciement de M. [S] est justifié par les difficultés économiques de la SARL [3] et [4] et dit qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [S] de ses demandes de préavis et de congés payés y afférent,
Débouté M. [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaire et congés payés y afférents,
Débouté M. [S] de sa demande d'indemnité au titre des repos compensatoires,
Débouté M. [S] de sa demande subsidiaire d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Débouté M. [S] de ses demandes de paiements de primes pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que des congés payés y afférents,
Condamné la SARL [1] à payer à M. [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour congés imposés,
Dit qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacun conservera la charge de ses dépens.
Le 31 juillet 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions, adressées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan le 5 juillet 2023 en ce qu'il a condamné la société SARL [3] et [4] à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour congés imposés,
Réformer le jugement contesté pour le surplus,
Dire et juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 9.500 euros bruts au titre des primes de productivité,
- 950 euros bruts à titre de congés payés sur primes de productivité,
- 22.194,78 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, article L.8223-1 du code du travail,
- 16.097 euros nets au titre du repos compensateur non pris,
- 11.097,39 euros bruts au titre de l'indemnité sur préavis,
- 97.436 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif.
Dire que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Condamner la SARL [1] à verser à M. [S] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1 adressées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [3] et [4] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan du 5 juillet 2023 en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement de M. [S] bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour congés payés imposés
M. [S] soutient que l'employeur lui a imposé des congés payés à compter du 27 mars 2021 et subit un préjudice puisque son indemnité compensatrice de congés payés a été amputée de façon importante et qu'ayant été informé le jour même, il n'a pas pu jouir des jours ainsi imposés. L'employeur conteste avoir imposé des congés payés au salarié et l'existence d'un préjudice.
Sur ce,
En application de l'article L.3141-16 2° du code du travail, l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Les circonstances exceptionnelles ne concernent que la modification des dates de congés déjà fixées, et l'employeur ne peut se prévaloir de ce texte pour justifier la brusque mise en congés d'un salarié.
Suivant les bulletins de paie versés aux débats, M. [S] a été en congés payés du 27 mars 2021 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 12 mai 2021, et il ressort de sa convocation en date du 2 avril 2021 à l'entretien préalable que l'employeur l'a informé de sa décision de le maintenir en congés payés, ce qui suppose qu'il l'avait préalablement placé en congés payés. Il est donc caractérisé que l'employeur a brusquement imposé au salarié une période de congés payés du 27 mars 2021 au 12 mai 2021 et ainsi abusé de son pouvoir de direction. Il en est résulté un préjudice pour le salarié, les congés payés étant de moindre intérêt lorsqu'ils sont pris dans ces conditions que lorsqu'ils sont prévus et organisés, et l'évaluation qui en a été faite par le premier juge, à hauteur de 1.000 €, est raisonnable. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre du repos compensateur non pris et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [S] soutient qu'il a réalisé systématiquement 35 heures supplémentaires chaque mois de janvier 2019 à avril 2021, qu'il a toujours travaillé a minima 187 heures par mois et qu'à compter de janvier 2019, l'employeur a fait disparaître les heures supplémentaires des bulletins de paie alors que ses tâches et son temps de travail sont demeurés identiques. Il en conclut qu'il a droit à une indemnisation pour travail dissimulé en application de l'article L.8221-3 du code du travail, ainsi que pour repos compensateur non pris au motif que toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d'heures supplémentaires ouvre droit à un repos compensateur égal à une heure.
L'employeur s'oppose à ses demandes, faisant valoir que :
le salarié a été embauché comme chauffeur et a été rémunéré sur la base de 186 h comme tous les chauffeurs de la société ;
il a continué à être payé sur la base de 186 heures par mois alors qu'il a ensuite évolué sur un poste administratif et travaillait suivant des horaires de bureau,
en 2019, elle a intégré au salaire de base la prime de 13ème mois et les heures supplémentaires qui apparaissaient sur le bulletin de salaire alors que le salarié ne les effectuait pas et le taux de base est passé de 17,0111 € à 24,3893 €,
le salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment précis relativement aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées.
Sur ce,
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En première instance, M. [S] a présenté une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires dont il a été débouté, et son appel porte notamment sur ce rejet. Il ne figure cependant aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'a pas à statuer sur une demande d'heures supplémentaires.
Il demande le paiement :
d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif de la dissimulation d'emploi salarié par mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
d'une indemnité pour repos compensateur non pris, au motif de 600 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 2018 à 2020, soit 200 heures par an, ouvrant droit à une contrepartie obligatoire en repos de 200 heures par an soit 600 heures.
A l'effet d'apprécier le bien-fondé de ces demandes, il convient de déterminer au préalable s'il a ou non accompli des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [S] produit :
ses bulletins de paie des mois de décembre des années 2006 à 2013 et 2018 à 2020, et des mois de janvier des années 2015 à 2018 d'où il résulte qu'il est mentionné sur tous un emploi de cadre d'exploitation, et que les heures mentionnées travaillées sont :
- de 2006 à 2010, de 187 heures dont 152 heures de base, 34 heures supplémentaires à 25 % et 1 heure supplémentaire à 50 %,
- de 2011 à 2016, de 186,67 heures, dont 151,67 heures de base, 34 heures supplémentaires à 25 % et 1 heure supplémentaire à 50 %,
- en janvier 2017, de 151,67 heures pour un salaire brut de 3.398 € avec un taux horaire de 22.4039 €,
- en janvier et décembre 2018, de 186,67 heures dont 151,67 heures pour un " salaire de base " brut de 2.580,07 € avec un salaire horaire de 17,0111 €, 34 heures supplémentaires à 25 % et 1 heure supplémentaire à 50 %, soit un salaire brut total qualifié de " sous-total salaire de base " de 3.398 € ; il est à observer que le salarié a été en congés payés du 1er au 6 janvier 2018, période durant laquelle il n'a pu réaliser d'heures supplémentaires,
- en décembre 2019, de 151,67 heures pour un salaire brut de 3.699,13 € avec un taux horaire de 24,389 € ;
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