EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [V] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [Q] à compter du 19 juin 1989, en qualité de cadre de vente.
Son contrat de travail a été transféré à la société [1].
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable de région.
A compter de mars 2000, Monsieur [V] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par décision du 12 mai 2003 de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, Monsieur [V] [K] a été placé en invalidité 2ème catégorie, à compter du 13 mai 2003.
En 2022, Monsieur [V] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy aux fins d'organisation d'une visite de reprise de son poste de travail.
Une visite de reprise a été organisée le 21 avril 2022 sur convocation volontaire de la société [1], à l'issue de laquelle le médecin du travail s'est déclaré incompétent au motif que le salarié aurait liquidé ses droits à la retraite en 2019.
Le 30 juin 2022, la société [1] lui a transmis ses documents de fin de contrat.
Par requête du 10 juillet 2023, Monsieur [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- ordonner à la société [2] de lui délivrer ses bulletins de paie depuis janvier 2004 jusqu'à juin 2022 et ce sous astreinte définitive de 5 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- se réserver le droit de liquider l'astreinte,
A titre principal :
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement,
- constater la nullité de la rupture de la relation de travail en raison de l'âge,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 104 297,52 euros nets soit l'équivalent de 24 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
- juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 86 914,60 euros nets soit l'équivalent de 20 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas :
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 1er juillet 2025, lequel a:
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un départ volontaire en retraite de la part de M. [V] [K],
- débouté Monsieur [V] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [V] [K] à verser à la société [2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [V] [K] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [V] [K] le 21 juillet 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [V] [K] déposées sur le RPVA le 20 octobre 2025, et celles de la société [1] déposées sur le RPVA le 12 novembre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025,
Monsieur [V] [K] demande de :
- prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé,
- recevoir ses moyens de fait et de droit,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er juillet 2025 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un départ volontaire en retraite de sa part,
- débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'appelant à verser à la société [2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'intéressé aux entiers dépens,
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Statuant à nouveau :