SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de M. [Z] [O] déposées sur le RPVA le 16 octobre 2025, et de la SA [1] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2025.
Sur la recevabilité des pièces n° 21 et 22 produites par l'appelant :
Monsieur [Z] [O] produit la retranscription par une Intelligence Artificielle de deux enregistrements audio qu'il a effectué lors d'une réunion de travail tenue le 28 août 2023.
La société [1] fait valoir que ces enregistrements ont été effectués à son insu et qu'ils doivent donc être écartés comme ayant été obtenus par un moyen déloyal.
Monsieur [Z] [O] fait valoir qu'il a usé du droit à la preuve tel que garanti par l'article 6 de la convention des droits de l'homme et des libertés
Motivation :
Il résulte du bordereau de communication de pièces que les enregistrements contestés ont été retranscrits par une Intelligence Artificielle.
En l'absence d'authentification de ces transcriptions par un huissier de justice, celles-ci ne sont pas recevables à titre de preuve.
Sur les effets de la prise d'acte :
Par courrier du 15 septembre 2023 adressé à son employeur, Monsieur [Z] [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier.
Monsieur [Z] [O] fait valoir que son employeur a commis des manquements graves, d'une part en gelant ses commissions et, d'autre part en le menaçant de rompre son contrat de travail s'il n'abandonnait pas son activité d'autoentrepreneur.
- Sur le grief relatif au « chantage à la fermeture de son activité annexe » :
M. [O] expose qu'il exploite depuis 2016 une micro-entreprise de conception de bornes photos dénommée FUNCUBE.FR, activité connue de son employeur qui y a lui-même eu recours, tant à titre personnel que dans le cadre de manifestations organisées par [2] (pièces n° 11, 12, 26 et 27), et que le directeur général [C] [J] avait envisagé dès 2018 d'utiliser les services de cette entreprise.
Il fait valoir qu'il a formé oralement une demande de congé sans solde en vue de suivre une formation auprès de l'incubateur « THE POOL » ; qu'à la demande de son employeur, il l'a formulée par courriel le 30 août 2023, en précisant la raison de sa demande (pièce n° 7) ; que son employeur s'en est servi pour lui adresser le jour même une mise en demeure (pièce n° 8) l'invitant à cesser son activité d'auto-entrepreneur ou à démissionner, sous couvert d'une clause contractuelle qualifiée abusivement de clause d'exclusivité.
Monsieur [Z] [O] indique que par courriel du 8 septembre 2023 (pièce n° 9), l'employeur a maintenu cet ultimatum en lui laissant jusqu'au 15 septembre 2023 pour « se positionner sur un choix entre la Société [2] et la poursuite du développement de sa société FUNCUBE.FR ».
Il fait valoir qu'en l'absence de clause d'exclusivité dans son contrat de travail, il avait le droit d'exercer une seconde activité.
A cet égard, il indique que la clause figurant à son contrat, stipulant que « le salarié consacrera tous ses soins à l'exercice de son activité professionnelle » et « s'engage à n'accepter aucune rémunération, prime d'intéressement, commission, voyage, cadeau et plus généralement tout avantage matériel ou en main d''uvre de personnes ou entreprises à l'exception de la société, sauf autorisation écrite de cette dernière » ne constitue pas une clause d'exclusivité. Elle interdit seulement au salarié de percevoir des avantages de la part des fournisseurs ou partenaires.
Il fait en outre valoir que, contrairement à ce que prétend l'intimée, la gestion de sa micro entreprise, à laquelle il consacrait entre 12 et 15 heures par semaine, n'a eu aucun impact sur ses résultats au sein de l'entreprise [1] et qu'il a intégralement atteint ses objectifs commerciaux pour l'année 2023.
Enfin, Monsieur [Z] [O] nie avoir utilisé les moyens matériels mis à sa disposition par l'entreprise au profit de sa micro-entreprise.
La société [1] fait valoir que Monsieur [Z] [O] était soumis à une véritable clause d'exclusivité en ce qu'elle lui imposait, premièrement, de consacrer l'intégralité de son énergie professionnelle à son employeur et, deuxièmement, de ne percevoir aucune rémunération extérieure sans autorisation écrite préalable.
Elle fait également valoir que Monsieur [Z] [O] n'avait pas l'interdiction absolue d'exercer une autre activité, mais était soumis à l'accord de son employeur.
La société indique avoir eu connaissance, à compter de 2018, de l'activité FUNCUBE.FR, mais qu'elle était alors parfaitement accessoire ; qu'en 2023, la gestion de son entreprise était devenue l'activité principale de Monsieur [Z] [O] (pièces n° 9, 19 et 20) ; qu'il compte comme clients les sociétés [3], [4], [5] et [6] et d'autres encore.
Enfin, la société [1] relève que le temps consacré par Monsieur [Z] [O] à son entreprise, s'est traduit par une baisse de ses résultats (pièces n° 4 et 10), s'est imputé sur son temps de travail (pièces n° 12 et 13) et est, finalement, devenue son activité principale.
Sur ce :
Il résulte du contrat de travail signé par Monsieur [Z] [O] que ce dernier devait consacrer « tous ses soins à l'exercice de son activité professionnelle ».
Or, Monsieur [Z] [O], dans le courriel qu'il a adressé à son employeur le 30 août 2023, pour lui demander un congé sans solde de 17 jours, qualifie lui-même son activité d'entrepreneur de « principale » et de « très viable » (pièce n° 7 de l'intimée).
De plus, deux salariés de la société [1], attestent que ce dernier rencontrait des clients de [7] sur le parking de la société [1] et recevait, dans son bureau, des appels liés à son entreprise (pièces n° 12 et 13 de l'intimée).
Si la société [1] avait pu être informée en 2018 de l'activité, alors véritablement annexe, de Monsieur [Z] [O], il apparaît qu'au fil des années celle-ci est devenue de plus en plus importante, jusqu'à l'occuper, de son propre aveu 12 à 15 heures par semaine. Cependant Monsieur [Z] [O] ne produit aucune pièce démontrant que son employeur a été informé, après 2018, de la croissance de [7] et du temps qu'il consacrait à son entreprise.
Or, le contrat de travail, s'il ne comporte effectivement pas de clause d'exclusivité, faisait obligation à Monsieur [Z] [O] de se consacrer principalement à ses fonctions de commercial, ce qui, manifestement, n'était plus possible en 2023.
Le grief n'est donc pas établi.
- Sur le gel des commissions :
M. [O] expose que par courriel du 18 juillet 2023 (pièce n° 5), M. [G] [N], directeur général, a décidé unilatéralement de suspendre le versement de ses commissions, ainsi que celles de deux autres commerciaux de la branche [2] tant que le niveau des impayés clients n'aurait pas été ramené sous le seuil de 150 000 euros, se réservant expressément le droit « non pas de geler les primes suspendues mais tout simplement de les annuler ».
Il fait valoir que cette mesure, maintenue pendant près de quatre mois, est fautive en ce qu'aucune stipulation du contrat de travail ni du plan de commissionnement annuel ne conditionne le versement des commissions au recouvrement préalable des créances clients.
Il indique, en outre, que les commissions constituent environ 70 % de sa rémunération globale, qu'il en a été privé pendant quatre mois et qu'elles ne lui ont pas été intégralement versées.
La société [1] société ne conteste pas la décision de gel prise par M. [N] le 18 juillet 2023 (pièce n° 14), mais expose que le niveau des impayés clients atteignait en juillet 2023 plus de 350 000 euros, soit plus du double du seuil de tolérance habituellement appliqué de 150 000 euros (pièce n° 15) et que cette situation affectait sa trésorerie et sa capacité à honorer ses engagements.
Elle fait valoir que les commerciaux, interlocuteurs privilégiés des clients, participent selon les procédures internes au recouvrement des factures impayées à compter de la troisième relance effectuée par les assistants commerciaux (pièces n° 22 et 23).