EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [M] a créé la SAS [3], exploitant sous la dénomination commerciale [4], à compter du 23 mai 2022, dont il assurait la direction commerciale.
Il détient 49,9% des parts de la société, les parts restantes étant détenues par Monsieur [V], président de la société.
Par courrier du 15 janvier 2024, Monsieur [L] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 19 janvier 2024, Monsieur [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS [3] au versement des sommes suivantes :
- 92 214,00 euros de salaires impayés, outre la somme de 9 221,00 euros de congés payés afférents,
- 31 117,00 de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5 186,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 518,60 euros de congés payés afférents,
- 1 296,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 372,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 février 2025, lequel a :
- dit et jugé que Monsieur [L] [M] n'avait pas de lien de subordination avec la SAS [3] et n'était donc pas salarié de celle-ci,
- en conséquence, débouté Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [L] [M] à verser à la SAS [3] la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [L] [M] le 12 février 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [M] déposées sur le RPVA le 24 mars 2025, et celles de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 23 juin 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion rendu le 3 septembre 2025 lequel a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire la SAS [3], avec la désignation de la SELAS [2] en qualité de mandataire liquidateur,
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2025, pour mise en cause par les parties des organes de procédure collective,
Vu les assignations en intervention forcée de la SELAS [2] et de l'organisme [5] délivrées par actes d'huissier le 22 septembre 2025,
Vu les conclusions de la SELAS [2] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] déposées sur le RPVA le 15 décembre 2025,
L'[5] n'ayant pas constitué avocat dans le cadre de l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
Monsieur [L] [M] demande de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à payer la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [3],
Statuant à nouveau :
- dire que Monsieur [L] [M] était salarié de la SAS [3],
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la SAS [3] à lui verser les sommes suivantes :
- 92 214,00 euros de salaires impayés, outre la somme de 9 221,00 euros de congés payés afférents,
- 31 117,00 de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5 186,00 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 518,60 euros de congés payés afférents,
- 1 296,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 372,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l'instance.