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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 30 avril 2026 — n° 24/00602

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Synthèse de la décision

Question juridique

La convention de forfait jours est-elle valable et M. [M] [X] doit-il rembourser les sommes indûment perçues ?

Principe retenu

La validité d'une convention de forfait jours doit être appréciée au regard des dispositions légales en matière de temps de travail. En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur peut demander le remboursement des sommes indûment perçues par le salarié.

Faits clés

  • M. [M] [X] a été engagé sous contrat à durée indéterminée en tant que directeur administratif et financier.
  • Il a été licencié pour faute grave par la SASU [1] le 6 décembre 2019.
  • M. [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de la convention de forfait jours.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord débouté M. [M] [X] de ses demandes.
  • La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement en faveur de M. [M] [X] concernant les heures supplémentaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, en ce qu'il a : - dit que M. [M] [X] devra verser à la SASU [1] la somme de 9 820,94 euros au titre des RTT indûment payés, - condamné M. [M] [X] à rembourser à la SASU [1] les sommes indûment perçues au titre des congés payés à savoir 40 950,15 euros, Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans ces limites, Condamne M. [M] [X] à payer à la société [1]: - 6 244,03 euros netsen remboursement des jours de RTT - 21 213,26 euros nets en remboursement de l'indu de congés payés ; Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [M] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU [1] à compter du 16 juillet 2012, en qualité de directeur administratif et financier. Le temps du travail salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 214 jours. Par courrier du 06 décembre 2019, M. [M] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 15 avril 2020, M. [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de déclarer la convention annuelle de forfait jours nulle et inopposable, - en conséquence, de condamner la SASU [1] à lui verser les sommes suivantes : - 21 488 euros de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre la somme de 2 148,80 euros de congés payés afférents, - 65 079,73 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 6 507,97 euros de congés payés afférents, - 8 759,05 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 3 797,40 euros de congés payés afférents, - 20 000 euros de rappel sur primes, - 51 432,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 5 000 euros en application du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a rendu un jugement le 16 mars 2021, par lequel il a : - constaté l'existence d'une convention de forfait jours et dit celle-ci applicable, - débouté M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [M] [X] à verser à la SASU [1] les sommes de : - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [X] aux entiers dépens et aux éventuels frais. La chambre sociale de la Cour d'appel de céans a rendu un arrêt le 10 février 2022, par lequel elle a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférant et en ce qu'il a débouté M. [M] [X] de sa demande de paiement au titre de la contrepartie obligatoire de repos, - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc pour le surplus, Statuant à nouveau : - condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 60 000 euros au titre des heures supplémentaires et de 6 000 euros au titre des congés payés y afférant, - condamné la SASU [1] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 8 759,05 euros au titre la contrepartie des repos compensateurs, Y ajoutant : - débouté Monsieur [M] [X] et la SASU [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamne la SASU [1] aux dépens de la seconde instance. Par requête du 01 juillet 2022, la SASU [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins : - de condamner M. [M] [X] au paiement des sommes suivantes : - 40 650,15 euros au titre de la restitution de l'indu au titre des congés payés, - 9 832,94 euros au titre de la restitution de l'indu au titre des RTT, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'application des intérêts au taux légal sur les créances salariales, outre la capitalisation des intérêts, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 12 mars 2024, par lequel il a : - déclaré recevable la requête de la SASU [1], - déclaré recevable l'action relative à la demande de paiement de la somme due au titre de la restitution de l'indu au titre des RTT, - déclaré recevable l'action relative à la demande de la somme due au titre de la titre de la restitution de l'indu au titre des congés payés, - déclaré les demandes de la SASU [1] non prescrites,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 20 décembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 19 novembre 2024, ainsi qu'à leurs notes en délibéré respectives des 28 novembre 2025 et 12 décembre 2025. Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir M. [M] [X] invoque, les uns à la suite des autres, les éléments suivants : - avec la requête introductive d'instance, aucun extrait Kbis n'a été joint et l'identité de la personne ès qualité représentante de la société et signataire de la requête n'est pas mentionnée - un extrait Kbis est produit à hauteur d'appel, qui ne régularise pas l'acte introductif - l'arrêt du 10 février 2022 n'a été signifié qu'en cours de première instance, et n'était donc pas définitif. Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile que l'auteur d'une prétention est tenu de motiver sa demande. M. [M] [X] n'explicite pas en quoi les faits qu'il invoque devraient conduire à dire la demande irrecevable ; il n'invoque aucun fondement juridique. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée M. [M] [X] explique que l'arrêt du 10 février 2022 a tranché le litige des congés payés, et que la société [1] n'a pas jugé utile devant la cour de solliciter son prétendu indu de 40 950,15 euros au titre des congés payés et de 9 832,94 euros au titre des RTT. La société [1] explique que ses demandes n'ont pas été présentées avant cette instance. Motivation Il résulte de la lecture du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] du 16 mars 2021 (pièce 4 de la société [1]) et de l'arrêt du 10 février 2022, rendu sur appel de ce jugement (pièce 5 de la société [1]) que la société [1] n'a pas formulé à l'occasion de cette instance de demande de remboursement au titre des congés payés ou des jours de RTT, de sorte que les juridictions n'ont pas statué sur ces prétentions. Il n'existe donc pas de chose jugée à l'égard de ces demandes. La fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes M. [M] [X] conteste que le point de départ du délai de prescription soit le 04 décembre 2019, date de l'audit invoqué par l'employeur. Il estime que toute demande antérieure au 29 juillet 2019, soit trois ans avant le dépôt de la requête, est prescrite. La société [1] estime que son action en restitution des jours de RTT n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription étant l'arrêt du 10 février 2022 de la cour d'appel de Nancy, prononçant l'inopposabilité de la convention de forfait. S'agissant de son action en demande de restitution de l'indu de congés payés, la société [1] explique avoir eu connaissance de l'existence de ces sommes avec un audit du 04 décembre 2019. L'employeur indique enfin que le contrat de travail ayant été rompu le 06 décembre 2019, ses demandes peuvent porter sur les 3 ans précédant, soit de décembre 2016 à décembre 2019. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La déclaration d'inopposabilité d'une convention de forfait rend exigibles les jours de RTT accordés en conséquence de la convention. En l'espèce, la convention de forfait en jours qui liait les parties dans le cadre de l'exécution du contrat de travail a été déclarée inopposable à M. [M] [X] par l'arrêt du 10 février 2022. La société [1] ayant saisi le conseil des prud'hommes de sa demande à ce titre le 1er juillet 2022, soit dans le délai de 3 ans à compter de la déclaration d'inopposabilité, elle n'est pas prescrite en son action. La société [1] renvoie, en ce qui concerne sa demande au titre des congés payés, à ses pièces 9 et 10 : « audit de fraude » établi par l'expert-comptable (pièce 9) et mail de transmission dudit rapport de l'expert-comptable [C] à la société [1] du 04 décembre 2019. M. [M] [X], qui conteste que la transmission de ce rapport puisse être le point de départ de la prescription de l'action relative aux congés payés, n'indique pas à quel autre moment l'employeur aurait eu ou aurait dû avoir connaissance de l'indu. La société [1] établissant de manière suffisante avoir eu connaissance d'un indu de congés payés le 04 décembre 2019, et ayant saisi le conseil des prud'hommes de cette demande le 1er juillet 2022, son action n'est pas prescrite. Sur la demande d'écarter des débats le rapport d'audit M. [M] [X] demande de voir écarter ce rapport pour les motifs suivants : - cette pièce n'a jamais été produite en première instance - il s'agit de l'expert-comptable de [1] et non d'une expertise judiciaire indépendante et impartiale - ledit expert n'aurait pas décelé cette prétendue fraude avant et qui perdurerait en dehors de la présence de l'appelant - le prestataire pour le fonctionnement dudit logiciel de traitement des salaires ou le commissaire aux comptes auraient dû déceler la prétendue fraude - cette prétendue fraude aurait perduré après son départ forcé. La société [1] fait valoir que cet audit de fraude a révélé les man'uvres de M. [M] [X], et que c'est sur la base de ses résultats qu'elle a prononcé le licenciement de M. [M] [X]. Elle souligne qu'il n'a pas contesté son licenciement. L'intimée estime qu'il n'y a aucune raison pour rejeter cette pièce des débats. Motivation Aucun des arguments développés par M. [M] [X] n'est de nature à remettre en cause la recevabilité du rapport d'audit ; ceux-ci ne critiquent que la pertinence ou la valeur probante de cette pièce, ce qui sera apprécié lors de l'examen des demandes au titre des indus allégués. Dans ces conditions, M. [M] [X] sera débouté de sa demande à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs. Sur la demande de produire le calcul des cotisations retraite conformément au bulletin de salaire de 2019 M. [M] [X] explique que, à la lecture de son relevé de carrière, le calcul de ses cotisations à la retraire sur son dernier bulletin de salaire n'a pas été effectué. La société [1] explique que l'organisme de retraite a affecté à l'année 2019 les sommes versées en février 2022, en exécution de l'arrêt de la cour. Motivation Il résulte de la pièce 7 de M. [M] [X], à laquelle renvoie la société [1] (bulletin de salaire de M. [M] [X] de février 2022) et de la pièce 15 de la société [1] (échange de mails avec l'organisme de retraite [K] [3]) que des cotisations au titre de sa retraite ont été effectuées et affectées à l'année 2019, étant précisé que ce bulletin de paie de février 2022 est un bulletin de paie de régularisation, M. [M] [X] ayant quitté l'entreprise le 06 décembre 2019. M. [M] [X] ne discute pas à titre subsidiaire les montants tels qu'ils figurent dans les documents précités. Il sera donc débouté de sa demande. Sur les demandes au titre des RTT La société [1] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [X] à lui rembourser la somme de 9 820,94 euros au titre de RTT indûment payés. Dans sa note en délibéré du 28 novembre 2025, la société [1] indique que la somme qu'elle demande correspond en effet à la somme brute qu'elle a payé avec les cotisations afférentes. Elle souligne que M.

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