MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe à titre liminaire que dans sa déclaration d'appel, Mme [G] n'a pas interjeté appel des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de réouverture des débats et déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée en première instance.
Ces points ne sont donc pas soumis à l'appréciation de la cour, mais ne font pas obstacle à ce que des fins de non-recevoir soient soulevées à hauteur d'appel.
I- Sur les fins de non-recevoir soulevées
Mme [G] oppose à la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Gest'im à raison du quitus donné par l'assemblée générale des copropriétaires, le fait que cette fin de non-recevoir, non soulevée en première instance, serait elle-même irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, comme constituant une demande nouvelle.
Elle ajoute que seul le conseiller de la mise en état a compétence pour juger si une prétention est nouvelle.
Outre le fait que Mme [G] elle-même se prévaut devant la cour du caractère nouveau de cette demande, dont elle n'a jamais saisi le conseiller de la mise en état, il est rappelé que seule la cour d'appel est compétente sur ce point.
En revanche, et en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'argument de Mme [G] ne peut donc être retenu, et la société Gest'im est recevable à soulever de son côté une fin de non-recevoir fondée sur l'existence d'un quitus donné par l'assemblée générale, outre la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, tout en ayant évoqué l'absence d'intérêt légitime à agir de Mme [G], la société Gest'im dans le dispositif de ses conclusions se prévaut d'une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir.
La loi ne réserve pas à une catégorie de personnes déterminées la faculté d'agir en responsabilité et dommages-intérêts à l'encontre d'un syndic, de sorte que Mme [G] a qualité pour agir.
Par ailleurs Mme [G] a bien un intérêt légitime à agir, en tant que copropriétaire débitrice de charges, pouvant contester le solde de son compte ou se prévaloir d'un préjudice personnel.
Le fait que des assemblées générales aient régulièrement donné quitus au syndic de sa gestion est un argument qui relève du fond du droit et non de la recevabilité de la demande, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée.
S'agissant de la prescription alléguée de l'action, Mme [G] ne se prononce pas sur ce point.
La cour observe qu'elle ne demande pas la restitution d'une somme ou la correction d'une erreur unique qui aurait été commise en 2014, mais fait grief à la société Gest'im de n'avoir jamais, malgré ses demandes, corrigé cette erreur, qui selon elle n'aurait été admise et corrigée que par la société CPR Immobilier en 2021.
La société Gest'im n'est pas en lien contractuel avec Mme [G], son seul co-contractant étant le syndicat des copropriétaires dont elle était le mandataire.
L'action de Mme [G] à son encontre, au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi, est donc de nature délictuelle.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant d'une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité extra-contractuelle, le point de départ du délai de prescription est le jour de la manifestation du dommage.
En l'espèce, Mme [G] fait grief à la société Gest'im de faits qui ont perduré jusqu'en 2021, puisque jusqu'au courrier de son conseil la société Gest'im n'a jamais répondu à ses demandes ni recrédité son compte. Compte tenu d'une assignation délivrée le 31 janvier 2022, ne se trouvent concernés par la prescription que les faits antérieurs au 31 janvier 2017, et dès lors, l'attitude fautive reprochée à la société Gest'im a perduré au-delà de la période atteinte par la prescription.
Par conséquent, si l'action de Mme [G] est prescrite pour ce qui concerne l'indemnisation des faits reprochés à la société Gest'im antérieurement au 31 janvier 2017, sa demande reste en revanche recevable s'agissant de l'indemnisation de l'attitude de la société Gest'im, ou des faits qui lui sont reprochés, postérieurs au 31 janvier 2017.
Pour le surplus, les critiques émises par Mme [G] justifiant sa demande eu titre d'un préjudice matériel, concernent des faits révélés par des assemblées générales de 2019 et 2020, de sorte qu'aucune prescription ne s'oppose à l'action de Mme [G].
Il ne sera donc fait droit que partiellement, et selon les précisions précitées, à la fin de non-recevoir soulevée.
II- Au fond
Aux termes de l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité extra contractuelle, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour rappelle à Mme [G], qui se prévaut de l'attitude fautive de la SARL Gest'im, qu'il lui appartient de faire la preuve des fautes commises par celle-ci, du préjudice qu'elle subit et du lien de causalité entre ces fautes et son préjudice.
S'agissant de l'allégation selon laquelle la société Gest'im n'aurait pas pris en compte le paiement de 12 492 euros effectués par Mme [G] en 2014, la cour constate que celle-ci ne fournit aucun élément de preuve des griefs qu'elle énonce.
Mme [G] ne produit, comme en première instance, que des procès-verbaux d'assemblées générales allant de l'année 2012 à l'année 2021, (sauf les procès-verbaux des années 2018 et 2020), qui ne comportent aucune mention relative à une somme qu'elle resterait devoir au titre d'un appel de fonds pour travaux.
Elle se prévaut d'un paiement en 2014, mais ne fournit aucune preuve, ni du montant dont elle était redevable, ni du paiement effectué et non pris en compte, et notamment ne produit pas les appels de fonds et décomptes annuels de charges qui lui ont été adressés.
En revanche, la société Gest'im verse aux débats les extraits du compte de Mme [G] à compter du mois de juillet 2012, et ces documents font notamment apparaître des appels de fonds de 948,81 euros et 12 942,41 euros le 1er septembre 2012 au titre du budget sur travaux de façades, soit au total 13 891,22 euros, ainsi que différents paiements de Mme [G] et notamment un paiement de 13 891,22 euros le 4 avril 2013.
D'autres charges ayant cependant été appelées, le solde du compte de Mme [G] restait débiteur de 1 299,62 euros au 22 février 2014, mais il apparaît sans conteste qu'un paiement correspondant exactement aux appels de fonds pour travaux a bien été pris en compte.
Contrairement à ce que Mme [G] indique, aucun solde débiteur à hauteur de 17 683 euros n'apparaît dans les décomptes produits, son solde débiteur ayant été de 1 626,78 euros au 30 juin 2018, puis de 2180,01 euros au 30 juin 2019 et 2 040,80 euros au 30 juin 2020.
Mme [G] n'apporte donc la preuve d'aucune faute de la société Gest'im en ce qui concerne la gestion de son compte.