SUR CE :
De manière liminaire, la recevabilité des dernières conclusions de la SCI n'est pas contestée de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
La SCI fait valoir en substance que :
- elle est dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exécuter le jugement dès lors que :
- les huisseries d'origine ont été détruites en raison de leur état de vétusté avancée et ne peuvent être réinstallées, et il n'existe aucun modèle d'origine identifiable en raison de l'anarchie totale des remplacements de menuiseries dans l'immeuble,
- le jugement ne précise pas les caractéristiques exactes à reproduire (matériaux, teintes, dimensions, modèles),
- le syndicat des copropriétaires n'a jamais communiqué, et ne peut pas communiquer, les critères précis applicables au remplacement des huisseries du lot n°14,
- le syndicat se rend coupable d'une discrimination caractérisée à son encontre,
- aucun retour à l'état antérieur n'est matériellement envisageable,
- l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives caractérisées par :
- l'astreinte disproportionnée par rapport au coût des travaux,
- une obligation inexécutable transformant l'astreinte en sanction punitive,
- un préjudice irréversible pour elle,
- le remplacement hasardeux des huisseries qui entraînerait des coûts considérables et un préjudice irréversible,
- l'absence de tout préjudice pour le syndicat des copropriétaires résultant du maintien temporaire des nouvelles huisseries,
- une discrimination caractérisée à son encontre révélée par l'assemblée générale du 19 janvier 2026 (résolutions n°18, 19, 20 et 21) et confirmée par l'aveu d'un membre du conseil syndical,
- une rupture d'égalité manifeste entre copropriétaires, contraire au principe d'égalité consacré par la jurisprudence,
- une tolérance sélective du syndicat qui autorise Mme [B] à remplacer ses menuiseries en bois par des menuiseries en PVC sans exigence de remise en état « à l'identique », alors qu'il exige de la concluante la réinstallation de menuiseries vétustes,
- une violation présumée des règles d'urbanisme par Mme [B] qui a procédé au remplacement de ses menuiseries sans affichage visible de déclaration préalable, contrairement aux obligations de l'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme,
- le syndicat des copropriétaires a lui-même reconnu la vétusté des huisseries anciennes de l'immeuble et inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 janvier 2026 une résolution portant sur le remplacement des fenêtres vétustes de la montée d'escalier,
- les copropriétaires majoritaires ont unanimement rejeté cette résolution n°14 tout en exigeant concomitamment d'elle qu'elle remette en place des huisseries vétustes strictement identiques,
- l'assemblée générale a révélé une discrimination manifeste à son encontre soit :
- l'autorisation accordée à Mme [B] (résolution n°18) et à M. et Mme [X] (résolution n°19) de remplacer leurs fenêtres sans aucune exigence précise sur les matériaux, teintes, dimensions ou modèles,
- le refus opposé à M. [G] (résolution n°20) pour le remplacement de sa porte d'accès à la cour, explicitement motivé par « le procès en cours avec M. [C],
- le refus opposé à elle (résolution n°21) pour le remplacement de la porte et de la fenêtre du lot n°14,
- l'aveu qui constitue une preuve irréfutable que les décisions du syndicat ne sont pas prises dans l'intérêt collectif de la copropriété, mais dans une logique de représailles à son encontre, le caractère arbitraire et discriminatoire de la position du syndicat des copropriétaires, caractérisant un abus de droit manifeste,
- le syndicat lui refuse ce qu'il a lui-même proposé de faire pour les parties communes de l'immeuble (remplacement des fenêtres vétustes de la montée d'escalier).
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance que :
- la demande d'arrêt de l' exécution provisoire a été rejetée, la juridiction n'a pas reconnu l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision de première instance, ou une impossibilité d'exécuter,
- la SCI ne pouvait ignorer les conséquences financières de l'astreinte, et elle ne justifie pas d'une situation financière dégradée depuis le jugement,
- la SCI peut remettre en place des huisseries identiques à celles d'origine dont elle connaissait toutes les caractéristiques pour les avoir préalablement déposées,
- elle a remplacé deux menuiseries en bois par une porte en aluminium RAL 7015 (gris) vitré et
une fenêtre avec PVC blanc,
- il convenait donc de les remplacer par des menuiseries bois neuves et ayant la même forme, cet élément simple permet d'exécuter la décision de justice contestée, il n'existe aucune difficulté,
- l'urgence à prévenir un squat n'est pas démontrée et n'empêche pas le remplacement,
- il n'est pas démontré que le remplacement est conforme à l'esthétique existante,
- il n'importe pas que les huisseries d'origine aient été remplacées, il doit être procédé à la remise en place d'huisseries similaires dans leur aspect et fonction,
- l'existence d'un trouble à la copropriété relève du débat au fond, des demandes ne relèvent pas du conseiller de la mise en état,
- l'astreinte n'est encourue qu'en cas d'inexécution, le coût n'est pas un préjudice irréversible,
-la discrimination n'est pas justifiée.
Il est rappelé de manière liminaire que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas de nature à arrêter l' exécution provisoire affectant la décision, notamment le cours de l'astreinte, ce pouvoir relevant de la juridiction du premier président qui a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; il porte uniquement sur le droit de poursuivre la procédure d'appel en l'absence d'exécution.
De même, il est rappelé que le conseiller de la mise en état n'est pas le juge de l'appel et ne peut en conséquence se prononcer sur ce qui a été jugé en première instance et remettre en cause cette décision. Or, force est de constater que nombre des moyens développés par la SCI tendent à remettre en cause les termes du jugement. Le conseiller de la mise en état ne peut donc se prononcer sur les discriminations invoquées, la rupture d'égalité ou l'abus de majorité et tous ces moyens longuement exposés sont inopérants.
Il apparaît ensuite que le remplacement d'une porte et d'une fenêtre ne sont pas matériellement impossibles et il n'est ensuite pas demandé de remettre en place les huisseries désormais détruites.
Toutefois, le jugement reste imprécis sur la remise en l'état antérieur qu'il ordonne dans le dispositif et le syndicat des copropriétaires lui-même ne donne pas de précisions utiles sur ce qui est autorisé dans l'immeuble au vu des modifications en apparence disparates par ailleurs permises ; or, imposer pour maintenir le droit d'appel une remise en état par référence à des équipements anciens et ne correspondant pas à ce qui peut désormais être concrètement mis en place serait disproportionné.
En conséquence, la demande de radiation est rejetée.
Sur les dépens et l'article l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens au fond.