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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [A] est propriétaire d'un appartement dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Ain), soumis au régime de la copropriété.
Par acte introductif d'instance du 3 juin 2022, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité de plusieurs résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 29 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal a :
- débouté M. [K] [A] de toutes ses demandes,
- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2024, M. [K] [A] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2025, il demande à la cour de :
- juger recevable l'appel général qu'il a interjeté à l'encontre du jugement,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Réformer le jugement,
Statuant de nouveau,
- prononcer l'annulation de la résolutions n°5 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » du 29 mars 2022 portant approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021,
- prononcer l'annulation de la résolution n°6 de la même assemblée générale donnant quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 30/09/2021,
- prononcer l'annulation de la résolution n° 14 de la même assemblée générale mandatant Maître [M] et Maître [W] pour un total de 10.440 euros TTC,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS Immo de France - Ain au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles d'appel.
- condamner le même syndicat représenté par son syndic en exercice aux dépens d'appel,
- l'exonérer, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [K] [A] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.