COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
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M. [N] [B] est propriétaire du lot 3 de la copropriété située [Adresse 4], son lot correspondant aux 284 millièmes de la copropriété.
Par courrier recommandé du 20 avril 2022, il a été convoqué à une assemblée générale extraordinaire comportant notamment deux résolutions à l'ordre du jour, la résolution numéro 4 pour modifier le règlement de copropriété et autoriser l'exercice dans le lot numéro 1 de toutes professions libérales, notamment l'activité de clinique vétérinaire, outre la possibilité de louer ce lot à plusieurs locataires, et la résolution numéro 5 autorisant la modification des façades Nord, Est et Ouest selon un plan des façades annoté annexé à la convocation.
Les deux résolutions ont été adoptées à la majorité de 716/1000, M. [B] n'ayant pas participé au vote.
Le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire a été notifié par lettre recommandée du 17 mai 2022.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2022, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes pour voir annuler les résolutions 4 et 5 de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l'instance.
M. [B] a interjeté appel le 26 avril 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- déclarer nulles les résolutions numéros 4 et 5 de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022 de la copropriété dénommée [Adresse 5] section U2814,
- condamner la copropriété dénommée [Adresse 5] section U2814 à payer la somme de 2 000 euros au titre de 'leurs frais irrépétibles' (sic),
- la condamner aux dépens de l'instance.
Il indique que :
- la résolution numéro 5 porte sur la modification de la façade du lot numéro 1 ; contrairement aux dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 26 octobre 2016 qui ne distingue pas selon la charge des travaux, les conditions financières des contrats pour les travaux ne lui ont pas été notifiées ; cette nullité lui cause grief puisqu'il s'est abstenu, ne pouvant débattre en toute connaissance de cause lors de l'assemblée générale ; l'article 11 du décret de 1967 est, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, applicable à tous les contrats soumis à l'assemblée générale,
- s'agissant de la résolution numéro 4, celle-ci a été prise dans le but de favoriser les intérêts des copropriétaires majoritaires et elle est contraire à ses intérêts ; elle est constitutive d'un abus de droit dans la mesure où elle tend à autoriser le copropriétaire majoritaire, en modifiant le règlement de copropriété, à exercer une activité libérale, à accueillir des animaux domestiques et à diviser le lot ; or, l'installation d'une clinique vétérinaire dans les locaux est de nature à générer des nuisances sonores et/ou olfactives et, en conséquence, à réduire la valeur de son lot.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 2] demande à la cour de :