Cour d'appel, chambre 4 a, 10 avril 2026 — n° 24/00316
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [K] [B] pour faute grave repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [K] [B] a été engagée par la société [1] le 1er octobre 1981.
- Elle a refusé une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique.
- La société a engagé une procédure de licenciement pour faute grave après des reproches de comportement déloyal.
- Mme [B] a été licenciée le 28 octobre 2020.
- Elle a saisi la juridiction prud'hommale en réclamant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande de Mme [K] [B] d'écart des pièces adverses n° 22 et 31 ;
CONFIRME les dispositions du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté la prescription des faits fautifs soulevés par la demanderesse, sauf celles relatives au montant alloué à Mme [K] [B] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf celles relatives au montant alloué à Mme [K] [B] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et sauf celles relatives au rejet de la demande de Mme [K] [B] au titre d'heures supplémentaires impayées ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] [B] les sommes suivantes :
- 90 000 euros (quatre vingt dix mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral,
outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] [B] la somme de
10 000 euros brut (dix mille euros) au titre des heures supplémentaires impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 ;
ORDONNE d'office le remboursement par la société [1] à [5] (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] [B] la somme de
3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la société [2] au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente de Chambre,
Exposé du litige
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [B] a été engagée par la société [1] le 1er octobre 1981. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des activités locatives Alsace, statut cadre, et percevait à ce titre une rémunération moyenne de 5 803 euros brut pour un temps de travail annuel de 215 jours correspondant à une activité à temps complet.
Le 10 juillet 2020 la société a adressé à Mme [B] une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, en précisant que sa classification et sa rémunération resteraient inchangées. Par courrier du 7 août 2020, la salariée a refusé cette modification de son contrat de travail.
La société a alors, le 13 août 2020, informé la salariée qu'un licenciement pour motif économique était envisagé à son égard, tout en indiquant procéder à des recherches de reclassement.
Parallèlement à cette procédure de licenciement pour motif économique, la société a adressé à la salariée le 19 août 2020 un courrier lui reprochant notamment un comportement déloyal et un usage abusif de son téléphone portable professionnel. La société a également mis en 'uvre une enquête interne dont les investigations ont été menées par son directeur régional adjoint ainsi que son responsable administratif et financier.
Mme [B] a été convoquée le 12 octobre 2020 à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 23 octobre 2020, auquel elle s'est rendue en étant assistée.
Par courrier du 28 octobre 2020 Mme [B] a été licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 7 septembre 2021, Mme [B] a saisi la juridiction prud'hommale de [Localité 2] en réclamant des montants au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 12 décembre 2023, statué comme suit :
" Ecarte les moyens de double sanction et de prescription des faits fautifs soulevés par la demanderesse.
Dit et juge que le licenciement pour fautes graves de Mme [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne la défenderesse à lui payer les montants de :
70 595,55 € à titre d'indemnité de licenciement ;
17 409 € brut à titre d'indemnité de préavis ;
1 740,90€ brut à titre de congés payés afférents ;
Tous montants augmentés des intérêts de droit à compter de la convocation de la société [2] par devant le conseil de céans.
Condamne la défenderesse à payer encore à Mme [B] les montants de :
34 818 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Tous montants augmentés des intérêts de droit à compter de la notification du jugement.
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Dit que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à la demanderesse.
Déboute Mme [B] de ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité pour trav-ail dissimulé.
Condamne la défenderesse à payer à Mme [B] un montant de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Rappelle que l'exécution provisoire est en l'espèce de droit pour les montants alloués à la demanderesse au titre :
De l'indemnité de licenciement :
De l'indemnité de préavis :
Des congés payés afférents :
Et ce dans la limite de 9 mois de salaire sur la base du salaire mensuel moyen de
5 803 € brut.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Condamne la défenderesse aux entiers dépens. "
La société [1] a interjeté appel par déclaration électronique en date du 10 janvier 2024.
Par ses conclusions d'appel datées du 11 septembre 2025 et transmises par voie électronique le même jour, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit :
" 1) Sur l'appel principal de la société [2] :
DECLARER l'appel de la société [1] bien fondé
Y faisant droit,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande d'écart des pièces n° 22 et 31 de la société [1]
Mme [B] demande dans le dispositif de ses écritures que les pièces adverses n°22 (relevés SMS) et 31 (éléments relatifs à l'attribution du logement de Mme [A]) produites par la société appelante soient écartées des débats comme étant illicites.
Mme [B] se prévaut de ce qu'une atteinte grave a été portée à sa vie privée en ce qu'elle a fait l'objet d'une surveillance de son employeur le soir, le week-end, les jours fériés et durant ses congés par un dispositif de surveillance sans qu'elle en ait été informée.
Or les documents concernés, soit des relevés de MMS et de SMS, sont tirés de l'analyse de l'usage par Mme [B] du téléphone portable professionnel qui lui avait été confié par l'employeur pour l'exercice de ses fonctions.
Mme [B] ne peut ainsi valablement soutenir que ce matériel constitue un " dispositif de surveillance " dont elle n'était pas informée.
En conséquence cette demande n'est pas fondée et est rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [B] le 28 octobre 2020 énonce les griefs suivants :
" [']Un certain nombre de manquements et de faits fautifs constatés dans la gestion des activités dont vous avez la charge, nous ont conduit à vous interroger et à solliciter l'ouverture d'une enquête interne afin que soient menées des investigations complémentaires.
En effet, informés que vous colporteriez des rumeurs infondées quant à la politique sociale de l'entreprise indiquant notamment que la société procèderait à des licenciements massifs et que vous auriez adressé un nombre très important de sms depuis votre téléphone professionnel, nous vous avons interrogé par courrier en date du 19 août 2020 afin d'obtenir des explications. En réponse, par courrier du 25 août 2020, vous avez simplement nié avoir propagé des rumeurs relatives à des licenciements massifs et, sans apporter aucune explication quant au nombre de sms adressés, avez sollicité la communication du relevé fourni par notre opérateur de téléphone.
Dans le même temps, nous avons été informés que vous auriez accordé des avantages indus à certaines de vos connaissances dans l'attribution de logements du parc locatif et détruit ou fait détruire un certain nombre de documents personnels et confidentiels de salariés de la société.
Votre refus de coopération et d'explication nous ont alors contraint à diligenter une enquête interne pour faire la lumière sur l'ensemble des informations portées à notre connaissance.
Dans ce contexte, l'enquête interne sollicitée a révélé aux termes du rapport établi le 9 octobre 2020, les faits suivants :
- Vous avez, à plusieurs reprises, accordé à des personnes de votre entourage familial ou amical des gratuités de loyers, sans autorisation de votre hiérarchie et en totale contradiction avec les pratiques et usages en vigueur au sein de la société et du groupe en procédant à une remise des clefs des logements plusieurs mois avant la date de prise d'effet du bail, date qui active le quittancement des loyers et des charges dans l'outil de gestion. Se faisant, au-delà même d'un manque à gagner sur nombre de loyers, vous avez fait supporter par la société les charges locatives consommées dans la mesure où lesdits logements étaient, jusqu'à la date de prise d'effet du bail, comptabilisés comme vacants.
(')
Ces avantages indus consentis pour des motifs personnels au détriment des intérêts de la société ont représenté un préjudice global de l'ordre de 9 000 euros.
- De même, vous avez, au mépris des règles et procédures internes, attribué un logement au frère de l'une de vos amies sans qu'il n'ait fournit aucun justificatif concernant sa capacité et sa solvabilité. Seul un avis d'imposition du locataire, qui démontre sa totale incapacité de faire face au loyer exigible figure au dossier. Outre la dette locative contractée par le locataire, la société a dû supporter des frais dans le cadre de la procédure judiciaire qu'elle a été contrainte de diligenter en libération dudit logement.
- Nous avons été informés que vous avez fait forcer par l'un de nos collaborateurs, en présence d'un autre collaborateur, gardien d'immeuble, la serrure d'un appartement alors en location sans respect de la procédure interne applicable dans une telle situation. Au regard de vos fonctions vous aviez nécessairement connaissance de l'interdiction faite au bailleur de s'introduire dans le domicile de son locataire et donc du risque pénal que vous faisiez ainsi encourir à la Société pour violation de domicile.
- Vous avez fait procéder par une assistante administrative à la destruction de documents personnels et confidentiels de collaborateurs de la société, à savoir des fiches de paie, au mépris des règles élémentaires de confidentialité desdits documents et alors même que vous n'aviez aucune autorité pour ordonner la destruction desdits documents dans la mesure où les ressources humaines et l'administration du personnel sont hors champ de votre activité.
Certains salariés nous ont également indiqué, sans être en capacité de nous préciser leur nature, vous avoir vu détruire un nombre important de documents en provenance de votre bureau.
- Vous avez fait un usage abusif de votre téléphone portable. En effet, il résulte des informations transmises par notre opérateur de téléphonie, informations vérifiées, que vous avez envoyé sur la période courant du mois de juillet 2019 au mois de juin 2020, 16.624 sms ! L'analyse des relevés transmis révèlent que ces envois ont été réalisés tout au long de la journée et également en dehors des heures de travail.
La grande majorité de ces sms n'a pas été envoyée à des collaborateurs de notre société.
Nous vous rappelons qu'aux termes du règlement intérieur applicable à la société, le téléphone portable professionnel ne doit pas être utilisé à des fins personnelles sans autorisation et les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être limitées aux cas d'urgence.
Au regard du nombre de SMS et appels, ceux-ci ne peuvent pas tous revêtir un caractère d'urgence ! Vous étiez d'ailleurs parfaitement informée des règles applicables à l'utilisation du téléphone portable comme en témoigne votre attestation signée en date du 17 juin 2019 aux termes de laquelle vous indiquez "être en possession d'un téléphone mobile (') pour [son] usage strictement professionnel".
Au-delà de l'infraction aux règles d'utilisation de votre téléphone professionnel, cette utilisation abusive de votre téléphone ne pouvait être sans conséquence sur votre travail et votre implication professionnelle'
Les actions constatées sont d'une gravité particulière et démontrent votre déloyauté dès lors que vous ne pouviez ignorer le caractère prohibé de vos agissements.
Aussi, au regard de la gravité des faits et actes constatés dans l'exercice de vos fonctions, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave".
Il appartient à la société [1] d'établir la preuve de la réalité et du sérieux des griefs retenus à l'encontre de Mme [B] au soutien du licenciement disciplinaire à effet immédiat qui a mis fin à son contrat de travail.
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