Cour d'appel, chambre 4 a, 10 avril 2026 — n° 24/00169
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [T] pour motif économique est-il justifié ?
Principe retenu
L'employeur doit respecter son obligation de reclassement avant de procéder à un licenciement économique. La loyauté dans l'accomplissement de cette obligation est essentielle pour la validité du licenciement.
Faits clés
- M. [T] a été employé par la société [1] depuis 1985.
- La société a décidé de fermer le site de production de [Localité 3] et de supprimer 44 postes.
- M. [T] a reçu plusieurs propositions de reclassement qu'il n'a pas acceptées.
- Il a été licencié pour motif économique le 26 février 2021.
- M. [T] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement de départage rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [V] [T] à payer à la SASU [1] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente de Chambre,
Exposé du litige
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] a été employé à compter du 23 septembre 1985 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société [2] devenue [1] suite à son intégration en 1998 par le groupe américain [3] qui s'était implanté en Europe depuis les années 30. La société [1] a pour activité la production et commercialisation de tubes en carton à destination des clients industriels du groupe [3] en France sur deux sites, [Localité 3] (68) et [Localité 4] (38).
M. [T] occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de production et logistique au sein du site de [Localité 3], statut cadre, coefficient 410, avec application de la convention collective nationale des industries du cartonnage.
Dans le cadre d'un projet de licenciements économiques collectifs avec fermeture du site de production de [Localité 3] et suppression de 44 postes de travail, la société a organisé la consultation des représentants du personnel, et un accord collectif majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'entreprise a été signé le 17 novembre 2020, qui a été validé par la [4] le 24 décembre 2020.
M. [T] a été destinataire d'une proposition de reclassement à des postes de classe inférieure par courrier en date du 7 janvier 2021, puis d'une proposition de reclassement à un poste de responsable de production sur le site de [Localité 4] (38) par courrier du 28 janvier 2021, et d'une proposition de reclassement à un poste de contrôleur qualité à [Localité 4]. Il n'a pas donné suite à ces propositions.
Par lettre du 26 février 2021, la société [3] a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique. Le salarié a adhéré au congé de reclassement le 3 mars 2021, et a perçu une indemnité légale de licenciement de 81 259,99 euros et une indemnité complémentaire de 59 050 euros, ainsi qu'une indemnité de congés de payés 10 553,63 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir des indemnités à ce titre.
Par jugement du 23 novembre 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Mulhouse a statué comme suit :
"CONFIRME le licenciement pour cause économique de M. [V] [T] ;
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [V] [T] sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés sur préavis ;
DEBOUTE M. [V] [T] et la SASU [1] prise en la personne de son représentant légal, de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [V] [T] aux frais et dépens. "
Par déclaration électronique transmise le 22 décembre 2022, M. [T] a interjeté appel.
Par ses conclusions responsives et récapitulatives d'appel transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
"Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [V] [T],
En conséquence,
Y faisant droit,
Infirmer en totalité le jugement,
Statuant à nouveau,
Dire que le motif économique du licenciement de M. [V] [T] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
Condamner la société [1], à payer les sommes suivantes :
108 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
11 971 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique,
16 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1620 euros au titre des CP sur préavis,
5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, s'agissant de la première d'instance et à hauteur d'appel,"
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le licenciement pour motif économique
L'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose :
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.['] ".
Il résulte de ces dispositions légales qu'il appartient à l'employeur de justifier de la consistance du groupe et de celle du secteur d'activité concerné (Soc. 21 novembre 2012, n°11-18815 ; Soc. 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.424), ainsi que de l'existence des difficultés économiques à ce niveau (Soc. 18 février 2016, pourvoi n° 14-21.985 ; Soc. 3 mai 2016, pourvoi n°15-11.046). Il lui incombe donc de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué (Soc. 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054).
En l'espèce, au terme d'une procédure de licenciements collectifs pour motif économique, M. [T] a été licencié par lettre du 26 février 2021 dans les termes suivants (pièce n°14 de l'appelant) :
" Monsieur,
La société [1] a été contrainte d'engager une procédure d'information et de consultation des Représentants du Personnel sur le projet d'arrêt de l'activité de l'établissement de [Localité 3] entraînant sa fermeture et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, ainsi que sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi.
Les raisons de cette procédure sont les suivantes :
Depuis plusieurs années, le marché du tube et du support industriel en carton en Europe Centrale, secteur d'activité auquel appartient [1], connaît une tendance baissière marquée.
Le marché français est passé de 101 732 tonnes en 2005 à 78 490 tonnes en 2020.
La part de marché de [1] est tombée à 25 % alors qu'elle était de 36 % en 2013.
[1] est en particulier confrontée à la concurrence de petits faiseurs locaux spécialisés, plus agiles, et en particulier en mesure d'optimiser leurs achats dans le cadre des fluctuations de prix sur les marchés spots, là où les grands groupes intégrés achètent leur matière première principale (papier) à des prix fixes, convenus à l'avance et souvent plus chers, alors que la compétition sur le marché se joue essentiellement sur le prix.
Dans ce contexte, les volumes vendus par l'usine de [Localité 3] ont baissé successivement de 10 % entre 2013 et 2018, de 17 % entre 2018 et 2019, et de 8 % entre 2019 et 2020, passant de 18 400 tonnes en 2013 à 11 445 tonnes en 2020.
Cette situation est la conséquence de la perte directe de clients (notamment [M], [5], [I], [F] [Q], etc...) et d'un déclin général du marché, dans un contexte général de forte concurrence et de guerre des prix.
L'EBIT de [Localité 3] est passé de 365 K€ en 2013 à 22 K€ en 2020.
Le site de [Localité 3] est lui-même peu évolutif en raison de son implantation géographique, s'agissant d'un site enclavé dont le PLU ne permet pas d'envisager des extensions dans le cadre d'un environnement immédiat essentiellement résidentiel.
Cette situation empêche le site d'atteindre la taille critique afin d'absorber ses coûts fixes et d'accueillir une ligne de production à grande vitesse.
Le prix de revient est dès lors trop élevé pour être compétitif sur le marché.
Ces risques économiques rendent nécessaires pour [1] des mesures destinées à sauvegarder sa compétitivité.
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de se réorganiser et en particulier de :
- créer des centres d'excellence sur chaque famille de produits.
Pour la famille du film, le centre d'excellence sera l'usine de [Localité 5] en Allemagne, qui bénéficie d'une ligne de film automatisée à grande vitesse installée en février 2020, avec des caractéristiques techniques et des performances potentielles supérieures à celles du site de [Localité 3].
- consolider et rapprocher les usines européennes, avec en particulier la possibilité de rapatrier la production de [Localité 3] à l'usine de [Localité 6] en Allemagne.
Depuis 2018, [1] avait mené diverses actions dans ce contexte économique, comportant le non remplacement des départs en retraite, une moindre utilisation de l'intérim, une optimisation du temps de travail, une rationalité du portefeuille clients en se séparant des moins rentables, et un arrêt des machines 11 et 10.
Ces actions n'ont cependant pas été suffisantes pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au surplus dans le contexte général d'un marché baissier.
Le manque d'adaptabilité du site de [Localité 3] n'a pas permis d'y envisager la réalisation d'une ligne hautement automatisée de production de tubes marché du film, qui est une activité majeure à [Localité 3] (44 % de sa production en 2019).
L'investissement a dès lors dû être réalisé à [Localité 5] en Allemagne.
Cette situation a conduit à devoir fermer le site de [Localité 3], de trop petite taille pour être compétitif.
Seule cette réorganisation apparaît de nature à éviter une poursuite de la dégradation de la situation économique, avec des conséquences plus graves pour l'emploi.
La fermeture dans ce contexte du site de [Localité 3] conduit à la suppression de 40 emplois (seuls 4 emplois au sein du bureau des ventes étant maintenus hors site).
Votre emploi est supprimé.
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