Cour d'appel, chambre 4 a, 10 avril 2026 — n° 23/04122
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [X] [K] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une faute de la salariée, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Faits clés
- Mme [K] a été engagée le 1er octobre 2019 par la société [1] en tant que responsable administrative et logistique.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 7 octobre 2020.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 19 novembre 2020.
- Mme [K] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens d'appel
CONDAMNE Mme [X] [K] à payer à la SARL [1] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE la demande de Mme [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Exposé du litige
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [K] née le 28 février 1969 a été engagée à compter du 1er octobre 2019 par la société [1] en qualité de responsable administrative et logistique niveau 6 statut cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 820 euros pour 40 heures de travail hebdomadaire. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la création et évènement.
Par lettre en date du 7 octobre 2020 Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire, entretien qui a été reporté au 5 novembre 2020. Mme [K] a été licenciée pour faute par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020.
Par requête enregistrée le 13 août 2021 par le greffe, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement en date du 24 octobre 2023 le conseil de prud'hommes de Strasbourg a statué comme suit :
«
DIT et JUGE que le licenciement de Mme [X] [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [X] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
DIT et JUGE que la société [1] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [K] aux frais et dépens ».
Le 17 novembre 2023, le conseil de Mme [K] a interjeté appel par voie électronique.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 20 octobre 2025 et transmises par voie électronique le même jour, Mme [K] demande à la cour de statuer comme suit :
« DIRE et JUGER que la demande de Mme [K] est recevable et bien fondée ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes du 24/10/2023 en ce qu'il a :
« -
DIT ET JUGE que le licenciement de Mme [X] [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
-
DEBOUTE Mme [X] [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
-
DEBOUTE les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-
CONDAMNE Mme [X] [K] aux frais et dépens. »
En conséquence, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 7 640 € à titre
d'indemnités en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 7 640 € en réparation du préjudice moral subit ;
CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE et JUGER que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive et en ordonner la capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;»
Par ses conclusions en réplique et d'appel incident n° 2 du 14 mars 2025 transmises par voie électronique le même jour, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Sur l'appel principal de Mme [X] [K] :
DECLARER mal fondé l'appel de Mme [X] [K]
REJETER l'appel
DEBOUTER Mme [X] [K] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 24 octobre 2023, dans la limite de l'appel incident
Sur l'appel incident de la société [1] :
Il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
DECLARER l'appel incident de la société [1] recevable et bien fondé
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 24 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € pour procédure abusive
Et, statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute
La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de motifs précis, objectifs et véritables retenus par l'employeur au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail, et fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs reprochés au salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture.
En vertu de l'article L. 1335-1 du code du travail en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort des données constantes du débat que Mme [K], alors âgée de 50 ans, a été employée à compter du 1er octobre 2019 en qualité de responsable administrative et logistique niveau 6 statut cadre.
Par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020 Mme [K] a été licenciée pour faute dans les termes suivants :
« ['] En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 5 novembre 2020, à savoir :
-Détournement d'éléments strictement confidentiels appartenant à la société [1]
Le 30 septembre 2020, comme chaque année, notre informaticien a procédé à la revue de tous les postes informatiques. Lors de cette intervention, nous nous sommes aperçus que vous aviez envoyé de votre boîte e-mail professionnelle [1] vers votre boîte e-mail personnelle des éléments strictement confidentiels, internes à l'entreprise, notamment les bulletins de paie du mois de juillet 2020 de l'ensemble des salariés de la société [1].
En effet, il semble que vous ayez été destinataire sur votre adresse de messagerie professionnelle, d'un e-mail de notre cabinet d'expertise-comptable (e-mail [2] du 3 août 2020) avec un fichier joint strictement confidentiel, contenant les bulletins de paie des salariés du mois de juillet 2020.
Par e-mail du 21 août 2020, vous avez transféré le fichier protégé contenant les bulletins de paie du mois de juillet 2020 de tous les salariés de [1] vers votre messagerie personnelle.
Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 5 novembre 2020, vous avez reconnu avoir transféré ces éléments confidentiels sur votre boite e-mail personnelle. Lors de cet entretien, nous vous avons interrogée sur le motif de cet envoi. Vous nous avez indiqué que vous vouliez étudier les bulletins de paie des salariés, vérifier leur exactitude et leur conformité.
Ces explications ne sont pas satisfaisantes. Cela n'a aucun intérêt par rapport aux fonctions qui étaient les vôtres !
Il s'agit de documents confidentiels, internes à l'entreprise, que vous avez détournés, à des fins inconnues.
Ce faisant, vous n'avez pas respecté l'obligation de confidentialité contenue dans votre contrat de travail (article 12) et vous avez également violé les dispositions du règlement intérieur de notre entreprise, dont vous aviez parfaitement connaissance.
Je vous rappelle que l'article 10 du règlement intérieur applicable à l'entreprise prévoit qu'il est formellement interdit de :
« - utiliser à des fins frauduleuses, copier ou transmettre les informations connues dans le cadre de ses activités professionnelles ; (') »
L'article 11 du règlement intérieur prévoit ce qui suit :
« Article 11 ' Confidentialité
L'ensemble des matériels et documents détenus par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions est confidentiel et ne peut être divulgué. (')
A défaut, le ou les salariés concernés s'exposent à des sanctions disciplinaires, voire pénales.»
Vous ne devez pas détourner de documents ni divulguer les informations confidentielles de l'entreprise, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise. Vous avez délibérément violé les clauses de confidentialité de votre contrat de travail et du règlement intérieur.
Comment pouvons-nous être sûrs désormais que ces documents confidentiels n'ont pas été divulgués à des tiers ou aux autres salariés '
Au regard de vos agissements, nous ne pouvons plus avoir confiance en vous. Vous avez manqué à votre obligation de loyauté, qui est pourtant le socle de toute relation de travail.
Nous considérons ces faits comme fautifs.
- Envoi de nombreux e-mails à caractère privé de votre messagerie professionnelle pendant votre temps de travail
Lors de l'intervention de notre informaticien le 30 septembre 2020, nous nous sommes également aperçus que, depuis votre arrivée au sein de notre entreprise le 1er octobre 2019, vous aviez à de très nombreuses reprises utilisé votre adresse de messagerie professionnelle pour des échanges privés durant votre temps de travail.
Cela re présente ainsi une grande quantité d'e-mails personnels que vous auriez dû traiter en dehors de vos heures de travail.
Je vous rappelle que l'article 10 du règlement intérieur applicable à l'entreprise, dont vous avez eu connaissance lors de votre embauche, prévoit ce qui suit :
« Article 10 ' Utilisation des outils informatiques
L'utilisation des outils informatiques et l'usage des services Internet ainsi que du réseau ne sont autorisés que dans le cadre exclusif de l'activité professionnelle des salariés. (')
L'utilisation des outils informatiques à d'autres fins que leur objet est strictement interdite.
Uniquement à titre exceptionnel et pour satisfaire à des besoins impératifs de la vie quotidienne, le salarié peut être amené à utiliser les ressources informatiques à des fins personnelles, sous réserve d'une attitude loyale à l'égard de l'employeur, d'une utilisation modérée et hors temps de travail de l'outil informatique, et des interdictions visées dans le présent article.
Il doit clairement identifier le caractère personnel du fichier ou de la correspondance ; à défaut, ils sont réputés être professionnels.
Toute utilisation en dehors de ce cas caractérise une faute. »
Vous n'avez pas respecté ces dispositions.
A titre d'exemples, pendant votre temps de travail, vous avez adressé des e-mails de votre adresse de messagerie professionnelle [1] à vos locataires, commandé du miel, des porte fenêtres, ou encore organisé une randonnée !
Il ne s'agit pas de besoins impératifs de la vie quotidienne. Le problème est qu'en gérant des choses privées sur votre temps de travail, vous vous déconcentrez et ce n'est pas loyal vis-à-vis de votre employeur.
Nous considérons que cette utilisation systématique du matériel informatique de l'entreprise à des fins personnelles est abusive.
De plus, de tels échanges d'e-mails, effectués sous la signature « [1] », portent atteinte à l'image de l'entreprise.
Vous n'avez pas contesté cette situation lors de l'entretien préalable et au contraire, lorsque je vous ai indiqué que vous aviez commandé des fenêtres en utilisant votre adresse de messagerie professionnelle, vous m'avez repris pour préciser avoir commandé une porte et non des fenêtres !
Nous considérons ces faits comme fautifs.
- Non-respect de vos horaires de travail en chômage partiel
En raison de la situation de crise sanitaire et de la baisse significative d'activité de notre entreprise, nous avons été contraints de mettre en place un dispositif de chômage partiel à partir du 17 mars 2020 à 12h00.
Nous avons été contraints de vous rappeler à plusieurs reprises que vous ne deviez pas travailler en dehors de vos horaires de travail en chômage partiel. Pourtant, vous avez continué à adresser des messages de votre messagerie professionnelle [1] en dehors de ce temps de travail.
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