FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [R] est propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4].
Le 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] a fait assigner Mme [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 16 031,30 euros ou, subsidiairement, de celle de 13 915,70 euros, représentant un solde de charges. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Mme [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 698,96 euros au titre du solde des charges de copropriété arrêté au 8 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023, la somme de 73,04 euros au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et une indemnité de 2 115,60 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2023, Mme [V] [R] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 21 janvier 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 29 octobre 2025, Mme [V] [R] demande à la cour d'annuler l'assignation et, en conséquence, le jugement ci-dessus, en tout état de cause d'infirmer ce jugement et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; reconventionnellement elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 1 708,25 euros indûment prélevée sur son compte, à effectuer les formalités pour effacer la dette déclarée à la commission de surendettement, et à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la nullité de l'assignation, Mme [V] [R] soutient que le commissaire de justice n'a pas effectué de diligences utiles pour connaître sa nouvelle adresse ; elle ajoute que le syndic de la copropriété a été informé de cette nouvelle adresse par courriel du 3 avril, et qu'il n'en a pas informé la juridiction saisie. À titre subsidiaire, Mme [V] [R] fait valoir que des paiements sont intervenus entre l'assignation et les débats devant le tribunal, pour un montant total de 13 500 euros, et que la date a été soldée avant même le jugement ; Mme [V] [R] aurait même versé un excédent de 1 087,09 euros. En outre, Mme [V] [R] conteste les sommes réclamées au titre de frais d'huissier et d'avocat. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [V] [R] soutient que l'acharnement du syndicat des copropriétaires à son encontre lui a causé un préjudice, alors qu'elle avait été contrainte de saisir la commission de surendettement.
Par conclusions déposées le 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ou, sur évocation, de condamner Mme [V] [R] à payer, en deniers ou quittances la somme de 13 915,70 euros et celle de 2 115,60 euros ; il sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'huissier a effectué des diligences pour essayer de toucher Mme [V] [R] mais n'a pu connaître sa nouvelle adresse ; cette copropriétaire, qui avait déménagé en août 2022, n'en aurait pas informé le syndic avant l'assignation, et le courriel envoyé après l'assignation ne permettrait pas de considérer que cet acte est nul. Le syndicat des copropriétaires ajoute que Mme [V] [R] accumulait les impayés depuis de nombreuses années, qu'elle avait obtenu de la commission de surendettement un moratoire de deux ans pour lui permettre d'apurer sa dette par la vente de ses lots et qu'elle n'en a rien fait ; ainsi, à la date de l'assignation, la créance du syndicat aurait été parfaitement fondée et elle aurait été payée seulement ultérieurement.