SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Moyens des parties :
Mme [P] [U], se fondant sur les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-42 du code du travail ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation, expose qu'elle a été recrutée verbalement en qualité de monteur par la société [1] le 4 juillet 2022 afin d'accomplir des missions auprès d'une entreprise utilisatrice et que ce n'est que le 8 mars 2023 que la société [1] a transmis, sur demande de son avocat, un contrat de travail en précisant qu'il s'agissait d'une copie. Toutefois, elle précise que ce document ne comprend aucune signature et qu'aucun contrat écrit n'a été établi lors de l'embauche ; elle en déduit qu'elle est liée par un contrat à durée indéterminée depuis le 4 juillet 2022. Face à la thèse développée par la société [1] selon laquelle le contrat aurait été envoyée à la salariée par voie postale, Mme [P] [U] répond qu'elle n'a jamais reçu de contrat de mission et qu'il ne peut donc pas être considéré qu'elle n'aurait pas volontairement signé ce contrat ; elle observe qu'il est étonnant que l'entreprise de travail temporaire, dans le cadre de son suivi des dossiers, ne se soit pas plainte de l'absence de retour du contrat signé sachant que dans le cadre de ses précédentes expériences professionnelles avec la société [1], elle avait toujours renvoyé ses contrats.
La société [1], se fondant sur les articles L.1251-16, L.1251-17, L.1251-40 du code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation, expose qu'elle a sollicité Mme [P] [U] en juin 2022 afin de réaliser une mission d'intérim auprès de la société [3], qu'elle a établi le contrat de mission et l'a envoyé par voie postale le 4 juillet 2022 à 15 heures 53 à la dernière adresse connue de la salariée ([Adresse 3] à [Localité 2]) par le biais de son prestataire (la société [4]) sachant que Mme [P] [U] communique elle-même le contrat avec la référence LF45037 mentionnée sur les bulletins de paie et qu'elle n'a jamais réclamé la communication de ce contrat en se prévalant d'une absence de réception de celui-ci. L'entreprise de travail temporaire précise que la salariée n'a justifié d'une nouvelle adresse qu'après le début de l'exécution du contrat de mission.
La société [1] ajoute qu'elle a procédé aux formalités liées à l'embauche, notamment la déclaration préalable à l'embauche ([5]) en produisant la capture d'écran y afférente ainsi que l'envoi du contrat à l'organisme de prévoyance, et qu'elle ne comprend pas le sens de la réponse apportée par l'Urssaf à Mme [P] [U] à ce sujet ; l'entreprise de travail temporaire ajoute que suite à ses démarches complémentaires auprès de cet organisme, celui-ci lui a répondu que son système informatique ne « prévoit plus la réédition des Dpae enregistrées » et que les accusés de réception des Dpae ne sont disponibles que pendant 14 mois suivant la Dpae, ce qui explique que la demande de l'avocat de la salariée auprès de l'Urssaf, formée plus de 14 mois après l'établissement de la Dpae, ne pouvait pas conduire à la remise d'un justificatif à ce sujet. La société [1] constate également que la réponse de l'Urssaf n'est pas affirmative, celle recourant à la seule formule « il semble ».
Sur ce
Selon l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Selon l'article L.1255-17, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Il incombe à l'entreprise de travail temporaire de justifier de l'existence d'un contrat de mission écrit et signé et de sa transmission dans les deux jours suivant la mise à disposition.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc 11.10.2023, pourvoi 22.15-122), il résulte de la combinaison des articles L.1251-16 et L.8241-1 du code du travail que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail que, d'une part, en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, et que d'autre part, le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification.
En l'espèce, la société d'intérim ne produit aucun contrat de mission signé par Mme [P] [U], mais uniquement un contrat signé par le représentant de la société [1] faisant état d'une mission du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022 auprès de la société [3] au titre d'un accroissement temporaire d'activité.
Quant à la transmission du contrat dans le délai prévu par l'article L.1251-17 du code du travail, la société d'intérim se limite à produire, sous sa pièce 8, une capture d'écran d'un logiciel nommé « Sati » portant mention d'un « dépôt poste » le 4 juillet 2022 ; outre les incertitudes liées au fonctionnement de ce logiciel, aucun autre élément n'est communiqué de nature à justifier l'effectivité de cet envoi ; au surplus, l'adresse d'envoi, [Adresse 3] à [Localité 3], s'avère erronée dès lors que la salariée était domiciliée en juillet 2022 au [Adresse 4] à [Localité 4] [S], comme le révèlent ses bulletins de paie.
La circonstance que les bulletins de salaire fassent mention du numéro du contrat de travail temporaire communiqué par l'employeur, à savoir LF45037, est insuffisante à établir le respect par la société des dispositions légales. De la même manière, si Mme [P] [U] est en capacité de produire le contrat de mission référencé LF45037, il s'avère que ce document a été transmis à l'avocat de la salariée par courrier du 7 mars 2023 et qu'en toutes hypothèses, il ne porte pas la signature de la salariée.