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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 30 avril 2026 — n° 24/01187

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail de Madame [P] [U] est-elle considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée peut être prononcée lorsque la rupture est jugée abusive. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis et à d'autres sommes dues.

Faits clés

  • Madame [P] [U] a été recrutée le 4 juillet 2022 en qualité de monteur.
  • Elle a été victime d'un accident de trajet le 25 août 2022 entraînant un arrêt de travail.
  • La société [1] a mis fin à son contrat le 14 septembre 2022.
  • Madame [P] [U] a contesté la rupture, la qualifiant d'abusive.
  • Elle a saisi le conseil des prud'hommes pour requalifier son contrat en CDI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : Prononcé la requalification du contrat de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée entre Mme [P] [U] et la société [1] ; Déclaré irrecevable par acquisition du délai de prescription la prétention de Mme [P] [U] visant à voir faire qualifier la fin de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes en paiement d'une indemnité relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts fondés sur le licenciement ; Débouté Mme [P] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Débouté Mme [P] [U] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la transmission de l'attestation Pôle Emploi ; Condamné la société [1] à payer à Mme [P] [U] la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamné la société [1] aux dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau Déboute Mme [P] [U] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification ; Prononce la requalification du contrat de mission en contrat de travail à temps complet sur une base de 35 heures par semaine ; Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [U] la somme de 849,40 euros bruts au titre du solde de salaire restant dû, outre 84,94 euros au titre des congés payés ; Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [U] la somme de 84,93 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de fin de mission ; Condamne la société [1] à payer à Madame [P] [U] la somme de 1960,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 196,02 € au titre des congés payés y afférents ; Condamne la société [1] à procéder à la rectification des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, bulletins de paie) et les transmettre à Madame [P] [U] dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt sans mesure d'astreinte ; Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens en appel ; Condamne la société [1] à payer à Madame [P] [U] la somme de 2904 euros au titre des frais irrépétibles en appel ; Rappelle que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les condamnations à des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ainsi prononcé publiquement le 30 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : La société [1] est une entreprise de travail temporaire qui délègue les salariés intérimaires en fonction des demandes et des besoins formulés par les entreprises utilisatrices. La société [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [U] pour la période du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022 dans le cadre d'une activité de monteur soumise à la convention collective du travail temporaire. La société [1] a établi le 14 septembre 2022 un certificat de travail au nom de Madame [P] [U] pour la période du 4 juillet 2022 au 14 septembre 2022 dans le cadre d'une activité de monteur. Parallèlement, le 25 août 2022, Madame [P] [U] a été victime d'un accident de trajet : elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 août 2022 au 14 septembre 2022. Par courrier du 26 octobre 2022, la [2] a informé Madame [P] [U] qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident. Aux termes d'une lettre du 20 octobre 2022 adressée à la société [1], l'avocat de Madame [P] [U] a exposé que cette dernière avait été recrutée le 4 juillet 2022 en qualité de monteur et mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, puis qu'elle avait été victime d'un accident de trajet le 25 août 2022 et qu'enfin, le 12 octobre 2022, elle avait reçu un certificat de travail et un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2022 faisant référence à une fin de contrat au 14 septembre 2022. L'avocat a opposé à la société [1] que Madame [P] [U] était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à défaut de toute transmission d'un contrat de mission, que la rupture intervenue le 14 septembre 2022 était abusive et que la salariée sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité au titre du licenciement abusif. Par courrier du 7 mars 2023, la société [1] lui a répondu que Madame [P] [U] avait été déléguée auprès de l'entreprise [3] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022 en qualité de monteur, que ce contrat de mission lui avait été transmis par voie postale le 4 juillet 2022, que Madame [P] [U] avait été placée en arrêt de travail du 25 août 2022 au 14 septembre 2022, puis qu'elle avait cessé de se présenter à son poste sans autorisation, ni justification à compter du 14 septembre 2022. Elle en a déduit que le contrat avait pris fin au terme prévu, c'est-à-dire le 30 septembre 2022, et que la salariée avait perçu l'ensemble des sommes dues. Par requête du 25 octobre 2023, Madame [P] [U] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter que son contrat soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture intervenue le 14 septembre 2022 soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la défenderesse soit condamnée à diverses indemnités. Par jugement du 25 juillet 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a : Fixé le salaire moyen de référence à 2081,56 euros Jugé que le contrat de travail est de 37 heures par semaine Juge que le contrat de travail est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée Jugé irrecevable et prescrite la demande liée à la rupture du contrat de travail ses demandes annexes Condamné la société [1] à payer à Madame [P] [U] les sommes de : 616,21 euros à titre de rappel de salaire, 61,62 euros au titre des congés payés afférents, 61,62 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, 2085,56 euros au titre de l'indemnité de requalification Condamné la société [1] à délivrer à Madame [P] [U] son certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conforme sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision S'est réservé le droit de liquider l'astreinte Débouté Madame [P] [U] de sa demande au titre du travail dissimulé Débouté Madame [P] [U] de sa demande au titre du défaut de transmission de l'attestation Pôle Emploi

Motivations de la décision

SUR QUOI : Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée Moyens des parties : Mme [P] [U], se fondant sur les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-42 du code du travail ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation, expose qu'elle a été recrutée verbalement en qualité de monteur par la société [1] le 4 juillet 2022 afin d'accomplir des missions auprès d'une entreprise utilisatrice et que ce n'est que le 8 mars 2023 que la société [1] a transmis, sur demande de son avocat, un contrat de travail en précisant qu'il s'agissait d'une copie. Toutefois, elle précise que ce document ne comprend aucune signature et qu'aucun contrat écrit n'a été établi lors de l'embauche ; elle en déduit qu'elle est liée par un contrat à durée indéterminée depuis le 4 juillet 2022. Face à la thèse développée par la société [1] selon laquelle le contrat aurait été envoyée à la salariée par voie postale, Mme [P] [U] répond qu'elle n'a jamais reçu de contrat de mission et qu'il ne peut donc pas être considéré qu'elle n'aurait pas volontairement signé ce contrat ; elle observe qu'il est étonnant que l'entreprise de travail temporaire, dans le cadre de son suivi des dossiers, ne se soit pas plainte de l'absence de retour du contrat signé sachant que dans le cadre de ses précédentes expériences professionnelles avec la société [1], elle avait toujours renvoyé ses contrats. La société [1], se fondant sur les articles L.1251-16, L.1251-17, L.1251-40 du code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation, expose qu'elle a sollicité Mme [P] [U] en juin 2022 afin de réaliser une mission d'intérim auprès de la société [3], qu'elle a établi le contrat de mission et l'a envoyé par voie postale le 4 juillet 2022 à 15 heures 53 à la dernière adresse connue de la salariée ([Adresse 3] à [Localité 2]) par le biais de son prestataire (la société [4]) sachant que Mme [P] [U] communique elle-même le contrat avec la référence LF45037 mentionnée sur les bulletins de paie et qu'elle n'a jamais réclamé la communication de ce contrat en se prévalant d'une absence de réception de celui-ci. L'entreprise de travail temporaire précise que la salariée n'a justifié d'une nouvelle adresse qu'après le début de l'exécution du contrat de mission. La société [1] ajoute qu'elle a procédé aux formalités liées à l'embauche, notamment la déclaration préalable à l'embauche ([5]) en produisant la capture d'écran y afférente ainsi que l'envoi du contrat à l'organisme de prévoyance, et qu'elle ne comprend pas le sens de la réponse apportée par l'Urssaf à Mme [P] [U] à ce sujet ; l'entreprise de travail temporaire ajoute que suite à ses démarches complémentaires auprès de cet organisme, celui-ci lui a répondu que son système informatique ne « prévoit plus la réédition des Dpae enregistrées » et que les accusés de réception des Dpae ne sont disponibles que pendant 14 mois suivant la Dpae, ce qui explique que la demande de l'avocat de la salariée auprès de l'Urssaf, formée plus de 14 mois après l'établissement de la Dpae, ne pouvait pas conduire à la remise d'un justificatif à ce sujet. La société [1] constate également que la réponse de l'Urssaf n'est pas affirmative, celle recourant à la seule formule « il semble ». Sur ce Selon l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. Selon l'article L.1255-17, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Il incombe à l'entreprise de travail temporaire de justifier de l'existence d'un contrat de mission écrit et signé et de sa transmission dans les deux jours suivant la mise à disposition. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc 11.10.2023, pourvoi 22.15-122), il résulte de la combinaison des articles L.1251-16 et L.8241-1 du code du travail que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail que, d'une part, en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, et que d'autre part, le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification. En l'espèce, la société d'intérim ne produit aucun contrat de mission signé par Mme [P] [U], mais uniquement un contrat signé par le représentant de la société [1] faisant état d'une mission du 4 juillet 2022 au 30 septembre 2022 auprès de la société [3] au titre d'un accroissement temporaire d'activité. Quant à la transmission du contrat dans le délai prévu par l'article L.1251-17 du code du travail, la société d'intérim se limite à produire, sous sa pièce 8, une capture d'écran d'un logiciel nommé « Sati » portant mention d'un « dépôt poste » le 4 juillet 2022 ; outre les incertitudes liées au fonctionnement de ce logiciel, aucun autre élément n'est communiqué de nature à justifier l'effectivité de cet envoi ; au surplus, l'adresse d'envoi, [Adresse 3] à [Localité 3], s'avère erronée dès lors que la salariée était domiciliée en juillet 2022 au [Adresse 4] à [Localité 4] [S], comme le révèlent ses bulletins de paie. La circonstance que les bulletins de salaire fassent mention du numéro du contrat de travail temporaire communiqué par l'employeur, à savoir LF45037, est insuffisante à établir le respect par la société des dispositions légales. De la même manière, si Mme [P] [U] est en capacité de produire le contrat de mission référencé LF45037, il s'avère que ce document a été transmis à l'avocat de la salariée par courrier du 7 mars 2023 et qu'en toutes hypothèses, il ne porte pas la signature de la salariée.

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