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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 23 avril 2026 — n° 24/01169

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence est-elle valable et quelle est la contrepartie financière due au salarié ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence est valable si elle protège les intérêts légitimes de l'employeur et si une contrepartie financière est prévue. La contrepartie doit être déterminée pour être opposable au salarié.

Faits clés

  • M. [L] a été embauché en tant que cadre responsable d'exploitation le 2 octobre 2006.
  • Le contrat de travail incluait une clause de non-concurrence sans montant précisé pour la contrepartie financière.
  • M. [L] a contesté la validité de la clause de non-concurrence après son licenciement.
  • La SCA [2][Localité 2] a été condamnée à verser 28076,10 € à M. [L] pour la contrepartie de la clause de non-concurrence.
  • M. [L] a été débouté de sa demande d'indemnité pour jours de congés payés non pris.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune prétention relative aux pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes, CONFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a ; Sur la demande de sursis à statuer : Sursis à statuer sur les demandes relatives à la contestation du licenciement et de ses conséquences directes dans l'attente de l'issue de l'instance pendante devant la juridiction pénale dans laquelle M. [L] est prévenu Rejeté la demande de sursis à statuer s'agissant des autres demandes Dit que l'instance concernant les demandes relatives à la contestation du licenciement sera poursuivie une fois la décision définitive de la juridiction pénale rendue à l'initiative de la partie la plus diligente Sur le fond Dit que la clause de non-concurrence est valable Condamné la SCA [2][Localité 2] à verser à M. [L] 28076,10 € contrepartie financière d ela la clause de non-concurrence 2807,61 € de congés payés afférents Débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour jours de congés payés non pris Débouté M. [L] de sa demande de remise de documents assortie d'une astreinte Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire autre que celle prévue par l'article R.1454-28 alinéa 2 du code du travail Débouté la SCA [2][Localité 2] de ses demandes Dit que la demande relative aux intérêts légaux sera tranchée au moment de la reprise de l'instance après le sursis à statuer. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE la SCA [2][Localité 2] à payer à M. [L] la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE la SCA [1] de sa demande de nullité et de non opposabilité de l'avenant du 1er février 2022, DEBOUTE la SCA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCA [2][Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la SCA [2][Localité 2] à payer la somme de 2 000 € à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance. Ainsi prononcé publiquement le 23 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : M. [L] a été embauché le 2 octobre 2006 par la SCA [2][Localité 2] en qualité de cadre responsable d'exploitation de la fromagerie. Il est précisé dans le contrat d e travail que M. [L] aura des fonctions sur le plan de la production (bon entretien du matériel et des locaux de la coopérative, traçabilité et qualité des produits en assumant lui-même les contrôles et respect des règles de sécurité et d'hygiène) pouvant être amené à participer à la fabrication des fromages ainsi qu'au suivi de l'affinage en cas de nécessité, sur le plan commercial à savoir le développement de l'action commerciale en veillant autant que possible à la solvabilité des clients et sur le plan administratif et gestion (« en proposant au président et conseil d'administration, tout projet d'amélioration de l'outil de travail, de la sécurité en vue d'en améliorer l'efficience : aucune décision ne peut être prise en la matière sans l'accord préalable du conseil d'administration, les démarches commerciales à entreprendre et leur fournir les documents nécessaires aux actions à engager,les actions en matière de gestion du personnel et les aides dans le recrutement : les sanctions disciplinaires et les embauches relèvent de la seule compétence du président et du conseil d'administration), veille au respect de la réglementation en vigueur (sécurité, AOC, hygiène, etc.') et du respect des statuts de la coopérative dont il atteste avoir eu connaissance, il encadre le personnel et veille à la bonne application du droit du travail) ». M. [L] était également dans le contrat de travail, soumis à une obligation de non concurrence sans montant précisé au titre de la contrepartie financière comme suit « indépendamment de la confiance que sous-entend la collaboration entre les parties et des obligations de fidélité qu'elle engendre tout au long de la relation contractuelle, les parties ont défini le cadre d'une interdiction de non-concurrence qui n'a pour but que de sauvegarder les intérêts professionnels légitime de la société. Dans tous les cas de rupture du contrat de travail et quel qu'en soit le motif, M. [L] s'engage de manière générale les paniers aux intérêt professionnel légitime de la société. M. [L] s'interdit d'exercer au profit de toute société exerçant la même activité que celle de la société coopérative, ou susceptible de la concurrencer sur le territoire suivant, Savoie, Haute-Savoie et cantons limitrophes et ce sous quelque forme que ce soit, notamment en qualité de salarié, travailleur indépendant, associé et commanditaire à titre gracieux ou onéreux. M. [L] s'interdit de solliciter, de demander, de faire des offres de services, directement ou indirectement pour son compte ou pour celui d'un tiers, à la clientèle de la société existant au moment du départ ou ayant existé dans l'année précédant le départ. Cet engagement s'appliquera pendant une durée de 12 mois à compter de la date de la fin définitive du contrat de travail de M. [L] . En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. [L] bénéficiera d'une indemnité mensuelle dont le montant sera égal à :....(...) La convention collective applicable est celle des coopératives agricoles laitières. En 2020, M. [L] a été nommé président de la SAS [3]. Le 29 mars 2021, la [4] a diligenté une enquête relative à la fabrication de reblochons et une perquisition a eu lieu au domicile de M. [L]. Par avenant à son contrat de travail en date du 1er février 2022, M. [L] a été promu au poste de directeur niveau 12, par référence aux dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail c'est-à-dire statut cadre dirigeant de la SCA [1], une clause de non-concurrence figurant dans le dit avenant. M.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur les pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes : Si la SCA [1] soutient dans la partie discussion de ses conclusions d'appel que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes a excédé ses pouvoirs en la condamnant à verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence pour la période d'août 2022 à mars 2023 et a ainsi violé son droit fondamental à un recours juridictionnel effectif, elle ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'étant dès lors saisie d'aucune prétention à ce titre en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la validité et l'opposabilité de l'avenant du 1er février 2022 : Moyens des parties : La SCA [2][Localité 2] soutient que l'avenant au contrat de travail du 1er février 2022 qui a prévu une contrepartie financière à la clause de non-concurrence est nul et lui est inopposable. Sur la nullité de l'avenant au contrat de travail : La SCA [2][Localité 2] expose d'une part au visa des articles 1128, 1145 et 1153, 1155 du code civil que M. [A], président de la coopérative, n'avait pas la capacité de signer valablement cet avenant et d'engager la SCA [1] sans l'accord du conseil d'administration en application des règles spéciales du droit spécial rural (Code rural et de la pêche maritime) et que dès lors cet avenant est nul et que cette nullité est d'ordre public (Ordre public économique de direction) car aux fins de protection non des seuls sociétaires mais de la protection et la défense de la souveraineté et de l'indépendance alimentaire de la Nation par la préservation et l'organisation de son modèle agricole. Elle ajoute que contrairement à ce que M. [L] conclut, le fait d'insérer au contrat de travail une la clause de non-concurrence valable (celle du contrat de travail initial ne l'était pas) constitue une modification du contrat de travail et nécessite donc l'accord du conseil d'administration. De plus une contrepartie financière constitue un avantage indéniable pour le salarié dès lors que le contrat de travail initial n'en comportait pas. La SCA [2][Localité 2] admet que la convocation du conseil d'administration ne relève pas des pouvoirs du président mais relève que M. [L] aurait indiqué à la [8] que « toutes les décisions étaient en toute transparence (2 à 3 heures d'échanges par semaine » et que s'il avait voulu procéder en bonne et due forme et recueillir l'aval du conseil, il était particulièrement bien placé pour le faire en posant la question au cours des dites réunions et au besoin de la faire inscrire à l'ordre du jour. Elle en déduit que M. [L] savait en réalité que le conseil ne consentirait pas et il a agi seul comme à l'accoutumée. Il a abusé de la crédulité et de la confiance de M. [A]. S'agissant de la théorie du mandat apparent invoqué par M. [L], la SCA [2][Localité 2] répond qu'elle lui est inopposable compte tenu, d'une part du caractère d'ordre public économique de direction des dispositions applicables et d'autre part, en raison du fait que M. [L] ne pouvait ignorer ni le cadre législatif ni le cadre réglementaire qui régissaient son fonctionnement, ni les dispositions statutaires applicables peu important qu'il ait ou non signé lui-même les statuts de la coopérative. Elle ajoute qu'il y a lieu de constater que le salarié n'a jamais exercé l'action interrogative en confirmation de validité de l'article 1158 code civil. Enfin, elle conclut au visa de l'article 1182, 1183 du code civil qu'à supposer que la nullité soit relative et susceptible de ratification, le conseil d'administration n'a jamais ratifié le dit avenant. M. [L] n'apporte pas la preuve d'une volonté expresse et non équivoque du conseil de ratifier l'avenant implicitement, la « volonté commune » rapportée par l'expert-comptable n'étant qu'une déclaration d'intention ni pouvant laisser présager de l'acceptation de la ratification. La confirmation ne peut intervenir par anticipation et M. [L] n'a jamais exercé l'action interrogative en confirmation de validité de l'article 1158 code civil. Sur l'inopposabilité de l'avenant au contrat de travail : La SCA [2][Localité 2] fait valoir que faute de ratification expresse ou tacite de la part du conseil d'administration, de l'avenant litigieux signé par le seul président sans délégation de pouvoir à cet effet, cet avenantlui est inopposable. M. [L] répond pour sa part au visa de l'article 1130 du code civil (vices du consentement) que la clause de non-concurrence est valide, qu'elle est régie par un avenant contractuel valable du 1er février 2022 et ne souffre d'aucune critique. M. [L] soutient que M. [A], le signataire dudit avenant, n'était pas sous son emprise comme conclu lorsqu'il l'a signé. Le contrat de travail initial prévoyait déjà une clause de non-concurrence mais celle-ci était nulle car non assortie d'une contrepartie financière, l'avenant venant ainsi régulariser cette situation et fixer notamment les modalités de calcul de cette contrepartie financière et la volonté de la SCA [2][Localité 2] de soumettre M. [L] à une obligation de non-concurrence existait dès l'embauche en 2006. M. [L] expose que la signature d'un avenant était à l'initiative de M. [A] qui a sollicité l'expert-comptable de la SCA [2][Localité 2] au mois d'août 2021 et qu'il n'a jamais participé à ces échanges et n'en est pas l'initiateur. Cet avenant signé n'a jamais fait l'objet d'aucune action en nullité pour dol ou violence et si c'était le cas M. [L] n'aurait pas négocié une clause de non-concurrence qui peut être levée unilatéralement et sans condition par l'employeur mais seulement une clause pénale ou une clause 'parachute'. Il affirme que M. [A] avait des « capacités de décision » et non « pas qu'un rôle de représentation » comme l'a jugé le tribunal correctionnel le 6 juin 2024 dans l'affaire d'une pollution de l'Arly dans laquelle Messieurs [A] et M. [L] ainsi que la société étaient poursuivis. M. [L] n'avait aucune raison de vouloir anticiper et mettre en demeure la SCA [1] de prendre parti (action interrogatoire de l'article 1183 du code civil), action facultative et l'avenant ne souffrant d'aucune nullité. A la date de signature, il n'était ni sous le coup d'une procédure de licenciement ni convoqué par la [4] et la situation de fait et les risques étaient connus de tous en particulier du président. M. [L] soutient également que ledit avenant comportait également d'autres éléments au bénéfice de la SCA [2][Localité 2] notamment une délégation de pouvoir. M. [L] soutient encore que ledit avenant a été signé dans le respect des conditions statutaires, légales et réglementaires et rappelle que demander la nullité de cet avenant reviendrait à priver d'effet toutes ses dispositions, y compris celles afférentes à la délégation de pouvoir avec toutes les conséquences que cela aurait dans le contentieux pénal. Si aux termes des statuts de la SCA [2][Localité 2], le conseil d'administration doit donc déterminer la rémunération annuelle du Directeur et les autres avantages, sans que ceux-ci ne soient expressément listés ou définis, l'avenant querellé n'est pas le contrat de travail et il ne touche pas à la rémunération comme le confirment les bulletins de paie et l'avenant ne lui accorde aucun avantage puisqu'au contraire, il lui interdit de travailler ailleurs à l'issue de la relation de travail par la validation de la clause de non-concurrence dont seul l'employeur peut se délier en la levant. Il n'avait donc pas à être soumis au conseil d'administration. Si la cour décidait le contraire, M. [L] soutient que le conseil d'administration n'a pas été tenu à l'écart de l'échange entre M. [A] et l'expert-comptable à l'issue duquel la signature de l'avenant est intervenue. Si la SCA [2][Localité 2] soutient que M. [L] a choisi de se contenter de la signature de M. [A], M.

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