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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 30 avril 2026 — n° 23/00066

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un copropriétaire peut-il être tenu responsable des travaux effectués sans autorisation sur des parties communes ?

Principe retenu

Un copropriétaire ne peut être condamné à démolir des ouvrages érigés sur des parties privatives s'il n'est pas à l'origine de leur édification. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage doit être établie en fonction des fautes commises.

Faits clés

  • Mme [Y] [N] est copropriétaire du lot n°6.
  • M. [V] est copropriétaire des lots 3, 4 et 5, acquis le 10 mai 1994.
  • Des travaux de réfection du toit terrasse ont été effectués sans autorisation du syndic.
  • Ces travaux ont causé des infiltrations d'eau dans les parties communes.
  • Un jugement antérieur a condamné M. [V] à démolir et reconstruire sa terrasse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et déclare en conséquence irrecevables les conclusions de M. [F] [V] notifiées le 2 mars 2026. Écarte les exceptions d'irrecevabilité invoquées tant par M. [V] que par les consorts [N] sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Fait masse des dépens et dit qu'il seront supportés chacun pour moitié par M. [F] [V], d'une part, Mme [Y] [N] et MM. [W] et [D] [N], pris comme une seule personne, d'autre part. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE 1. Dans un ensemble immobilier sis à [Localité 6] dénommé [Adresse 1], Mme [Y] [N] est copropriétaire du lot n°6, MM. [D], [Z] et [W] [N] étaient copropriétaires du lot n°8 dans le cadre d'une indivision successorale et M. [V] est copropriétaire des lots 3, 4 et 5, ce dernier pour les avoir acquis le 10 mai 1994. 2. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a considéré que les travaux de réfection du toit terrasse, partie commune, effectués sans autorisation du syndic de copropriété, étaient à l'origine du trouble anormal de voisinage constitué par des infiltrations importantes et continues d'eau et a retenu la responsabilité de M. [V] à cet effet. Il a condamné M. [V] à procéder à la démolition et à la reconstruction de sa terrasse à usage privatif. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 15 septembre 2022. 3. Par acte d'huissier des 11 et 14 juin 2021, les consorts [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [V] et la Sarl Altimo afin de voir constater l'appropriation de parties communes par M. [V] pour la construction d'une piscine, d'un abri jardin et d'un abri voiture et de voir ordonner leur démolition, outre la réparation du préjudice et de voir engager la responsabilité du syndic. Par acte du 7 décembre 2021, M. [V] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. La jonction des procédures est intervenue le 12 décembre 2021. 4. Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal, statuant collégialement à la suite d'une saisine du juge de la mise en état, a notamment rejeté la totalité des fins de non recevoir soulevées par M. [V] et la demande de désignation d'un géomètre. 5. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les pièces n°57 à 64 produites par les consorts [N] ; - dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ou à la désignation d'un géomètre ; - ordonné à la charge de M. [V] la démolition de la piscine d'une superficie de 44 m², de la dalle béton et terrasse bois entourant la piscine d'une superficie de 177 m², de l'abri voiture d'une superficie de 28,60 m² et d'un abri de jardin d'une superficie de 9,40 m² édifiés sur le terrain commun et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; - débouté Mme [N] et MM. [N] du surplus de leurs demandes à l'égard de M. [V] ; - débouté les consorts [N] de leurs demandes dirigées contre la Sarl Altimo ; - ordonné aux consorts [N] de procéder à la démolition des baies vitrées de la terrasse couverte, du portillon de la rambarde du garde-corps, de l'escalier d'accès du lot 8 au jardin côté [Adresse 10], du cabanon démontable, de la pose de bardage en bois sur la façade, et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; - ordonné à Mme [N] de procéder à la démolition de la fenêtre d'ouverture dans la façade et la remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; - débouté M. [V] du surplus de ses demandes à l'égard des consorts [N] ; - débouté M. [V] de ses demandes à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; - dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarté l'exécution provisoire ; - laissé les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. 6. Par déclaration du 3 janvier 2023, les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision. M. [V] a également interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2023. La jonction de ces deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. 7. Dans leurs dernières conclusions du 16 février 2026, les consorts [N] demandent à la cour de : - déclarer irrecevables comme se heurtant aux dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile les demandes formées par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 11. Il convient de rappeler que les époux [N] étaient propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 9] comprenant deux étages. 12. A l'occasion de la vente du 1er étage à Monsieur [A] [C], un état descriptif de division a été établi, le 31 août 1983, aux termes duquel cinq lots ont été créés : - les lots 1 et 2 restant la propriété des époux [N] et donc constitués des deux appartements situés au niveau 1 de l'immeuble, - le lot 3 constitué du droit pour M. [C] d'édifier une construction à usage de garage, - les lots 4 et 5 constitués du droit de construire sur la surface d'une plate-forme située au-dessus des lots 1et 2. Aux termes de cet acte et de l'état descriptif de division, il était précisé qu'étaient assimilés aux parties communes les fondations, les murs porteurs du niveau 1, les chapes séparatives entre les niveaux 1 et 2, l'intégralité du terrain. 13. Aux termes d'un acte en date du 7 août 1986 intitulé « règlement d'habitation du [Adresse 1] », Mme [N], propriétaire des lots 1 et 2 et les époux [C], propriétaires des lots 3 à 5, décidaient que : -Mme [N] aurait à son usage exclusif la partie de terrain figurant en teinte rouge sur le plan annexé (partie du jardin côté Sud-Est), tandis que les époux [C] auraient à leur usage exclusif la partie de terrain figurant en teinte verte sur le plan, c'est-à-dire la partie du jardin côté Nord-Ouest. 14. Aujourd'hui, à la suite de diverses opérations de modifications des lots et de successions, les ayants-droits de Mme [N], sont Mme [Y] [N] et MM. [Z], [W] et [D] [N]. 15. Mme [Y] [N] est propriétaire du lot n° 6 tel qu'il figure sur le plan P04 établi par l'expert-géomètre [M] qui avait été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires, le 10 janvier 2020, dans la perspective d'une modification du règlement de copropriété et de l'établissement d'un état descriptif de division tenant compte des modifications apportées à la configuration des lieux par les copropriétaires. 16. MM. [Z], [W] et [D] [N] étaient propriétaires indivis du lot n° 8 mais le premier nommé aurait cédé ses droits aux seconds selon une attestation notariée du 12 février 2022 non versée aux débats. 17. L'acte de donation dont ils tiennent leurs droits, établi le 26 février 2013, précisait que la donatrice déclarait que des travaux avaient été réalisés au cours des années 1980 et que: «lesdits travaux n'ont pas porté atteinte aux parties communes de l'ensemble immobilier, exception faite de la situation ci-après relatée, -la terrasse couverte visée au plan joint au permis modificatif a été incorporée à l'appartement, -que ladite incorporation a notamment été matérialisée par la pose de baies vitrées, -que lesdits travaux n'ont pas fait l'objet d'autorisation d'urbanisme, ni d'aucune autorisation du syndicat des copropriétaires -qu'elle n'a reçu à ce jour aucune contestation quelconque concernant lesdits travaux». 18. M. [V] est propriétaire, quant à lui, des lots 3, 4 et 5 tels que figurés sur le plan P02. Il s'agit, selon la description figurant dans son acte d'achat du 10 mai 1994, respectivement, d'un local à usage de garage de 20 m², d'un studio indépendant de 56 m² et d'un appartement de 168 m². 19. Il convient de rappeler par ailleurs que dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement dont appel, M. [V] avait saisi le juge de la mise en état afin de voir juger qu'il avait acquis, par usucapion, la propriété de la partie du terrain commun dont il avait l'usage exclusif, de sorte que ne détenant aucun droit sur celle-ci, les consorts [N] étaient dépourvus de qualité pour agir. 20. Le juge de la mise en état ayant renvoyé l'examen de cette question à la formation collégiale, la fin de non-recevoir a été rejetée par jugement du 19 juillet 2022. Cette décision a été confirmée par arrêt du 11 mai 2023. I- Sur la procédure 21. L'affaire ayant été fixée à plaider le 3 mars 2026, l'ordonnance de clôture devait intervenir le 17 février précédent. 22. Par conclusions notifiées le 12 février 2026, M. [V] a conclu à l'irrecevabilité de la demande présentée par les consorts [N] et tendant à voir dire qu'ils ont 'acquis au visa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, la possibilité de réaliser les travaux d'accessibilité non soumis à l'autorisation de l'assemblée générale et suivant le point d'information et le descriptif détaillé soumis à l'assemblée générale du 2 septembre 2021". 23. Il considérait qu'il s'agissait là d'une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il faisait également figurer dans le dispositif de ses conclusions les mentions suivantes : '' Sur les fins de non-recevoir ' Vu les articles 122,123,789,904 et 907 du CPC 33 ' Juger que nul ne peut prescrire contre son titre'.. 24. Par conclusions n°4, notifiées le 16 février 2026, les consorts [N] ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'il s'agirait de prétentions nouvelles d'une part, qu'elles n'obéiraient pas au principe de concentration des moyens tel qu'édicté par l'article 910-4 du code de procédure civile, d'autre part. 25. Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, M. [V] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et que soit jugée irrecevable la demande des consorts [N] tendant à voir dire que Mme [Y] [N] et MM. [D] et [W] [N] ont acquis la propriété des baies vitrées de la terrasse par l'effet de la, prescription extinctive des actions personnelles et à défaut, par l'effet de la prescription acquisitive. 26. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, M. [V] ne justifie d'aucune cause grave au sens de ce texte. 27. S'il est exact que les consorts [N] ont eux-mêmes conclu peu de temps avant la date de l'ordonnance de clôture, soit la veille de celle-ci, il s'agissait pour eux de répondre à des conclusions tardives de M. [V] lui-même. De plus, sa demande, contenue dans ses écritures du 2 mars 2026, tendant à voir déclarer irrecevable la demande des consorts [N] tendant à opposer la prescription de l'action et l'existence d'une usucapion ne tendait pas à répondre à des moyens nouveaux invoqués dans leurs dernières conclusions, ceux-ci ayant été déjà invoqués antérieurement. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. 28. Par ailleurs, pour répondre à l'exception d'irrecevabilité soulevée par les consorts [N], les demandes présentées par M. [V] dans ses conclusions du 12 février 2026 ne sont pas des prétentions. 29. Il s'agit de fins de non-recevoir pour ce qui concerne les premières, qui ne sont donc concernées ni par la prohibition des demandes nouvelles édictée par l'article 564 du code de procédure civile ni par le principe de concentration des prétentions. Il s'agit d'un simple moyen de défense, qui peut être invoqué en tout état de cause, pour ce qui concerne l'invocation du principe selon lequel nul ne peut prescrire contre son titre. 30. De la même manière, la mention figurant dans les conclusions des consorts [N] et tendant à voir dire qu'ils ont 'acquis au visa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, la possibilité de réaliser les travaux d'accessibilité non soumis à l'autorisation de l'assemblée générale et suivant le point d'information et le descriptif détaillé soumis à l'assemblée générale du 2 septembre 2021" n'est pas une prétention mais un moyen de défense qui peut être invoqué en tout état de cause. II- Sur les demandes dirigées contre M. [V] 31. Les consorts [N] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la charge de M.

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