MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur la rémunération variable
M. [R] fait valoir que la société [2] n'a jamais fixé les objectifs à atteindre pour bénéficier de la rémunération variable et qu'elle n'a pas davantage déterminé les conditions d'obtention de cette rémunération. Il affirme que les objectifs élaborés le 17 mars 2020 ne constituaient qu'une version provisoire qu'il a ensuite retravaillée et à laquelle il n'a été donné aucune suite. Il sollicite en conséquence le paiement de cette part variable dans son intégralité.
La société [2] réplique que les objectifs et les conditions pour bénéficier de cette rémunération variable étaient fixés annuellement, que M. [R] a participé à l'élaboration de ceux-ci le 17 mars 2020, qu'il les a retravaillés, et qu'il ne les a jamais atteints.
Lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération est effectué conformément à l'engagement unilatéral de l'employeur qui doit dès lors lui être communiqué. A défaut, l'absence de fixation d'objectifs ou le retard dans la fixation de ceux-ci constitue une faute contractuelle qui autorise le salarié à solliciter le paiement de la rémunération variable en totalité.
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail prévoit :
'Des primes et gratifications complémentaires pour un montant maximum de 15 000 euros brut annuelles seront attribuées au salarié dans les conditions définies par l'employeur lors des réunions annuelles. Des challenges peuvent être additionnés à la discrétion de l'employeur.
La première réunion se fera 2 mois après la date d'embauche soit début avril 2020. Les objectifs sont fixés sur 12 mois pour la période d'exercice comptable de la société soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pour la première année. Les objectifs s'entendent par 12 mois, aucun prorata temporis ne sera réalisé. De ce fait, toute rupture du contrat en cours d'exercice comptable n'entraînera aucun versement de prime.
Compte-tenu de son poste, le salarié participera à l'élaboration de ses objectifs à réaliser et sera aussi force de proposition. L'employeur reste toutefois le décideur au final'.
Les parties s'accordent sur la tenue d'une réunion le 17 mars 2020 ayant donné lieu à une première version des objectifs commerciaux pour l'exercice à venir. Il apparaît ensuite que le 29 avril 2020, M. [R] a transmis à la direction les objectifs retravaillés et que ceux-ci n'ont pas été atteints.
Pour autant, il n'est pas établi que l'employeur ait définitivement validé ces objectifs alors que le contrat de travail précise qu'il reste le décideur final. En outre, s'il apparaît que le montant des primes attribuées aux différentes catégories de salariés de l'équipe commerciale (chef des ventes, commerciaux, préparateurs, cadres) est défini en fonction de l'atteinte de ces objectifs, il n'en va pas de même pour le directeur commercial qui n'est pas mentionné dans ce document. En d'autres termes, les modalités d'attribution des primes et gratifications complémentaires visées par le contrat de travail ne sont pas déterminées par cet écrit ni par aucun autre.
Par conséquent, M. [R] est bien fondé à percevoir l'intégralité de la rémunération variable prévue au contrat de travail, soit la somme de 15 000 euros brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les heures supplémentaires
M. [R] prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et avoir été contraint de travailler les jours fériés et les week-ends afin de remplir ses missions compte tenu d'une charge de travail importante et de la pression infligée par la direction, ce malgré de multiples alertes les 27 janvier, 9 et 19 février 2021. Il s'appuie sur un tableau récapitulatif réalisé par ses soins corroboré par les factures de télépéage, affirmant que les temps de déplacement doivent être considérés comme du temps de travail effectif, et ajoutant qu'il devait préparer ses rendez-vous en amont et rédiger les comptes rendus de ses visites après celles-ci. Il observe que pendant le confinement, sa charge de travail a été maintenue à l'initiative de l'employeur et que même en télétravail, il a accompli des heures supplémentaires. Il rappelle ensuite qu'il a été placé en arrêt de travail de manière continue du 19 février au 5 septembre 2021 et n'a ainsi pas pu avoir connaissance de la note de service du 3 mai 2021.
La société [2] conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées. Elle souligne d'abord que M. [R] n'a jamais revendiqué de telles heures et qu'il liste celles-ci dans un tableau réalisé par ses soins pour les besoins de la cause dont elle n'a jamais eu connaissance. Elle observe ensuite ne lui avoir jamais demandé d'effectuer d'heures supplémentaires au-delà celles prévues, et que M. [R] gérait son emploi du temps avec une 'liberté déconcertante'. Enfin, elle relève de nombreuses incohérences dans le tableau présenté par le salarié au regard notamment de ses notes de frais, de jours fériés et de congés non répertoriés, relevant que pendant les périodes sur lesquelles il demande une régularisation, la France était en pleine crise sanitaire. En dernier lieu, elle se prévaut d'une note de service rappelant aux salariés que les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu'à la demande de la direction et doivent être acceptées par cette dernière.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [R] communique :
- son contrat de travail ;
- deux avertissements des 12 et 15 février 2021 lui reprochant en substance un incident avec un client important, de ne pas avoir abordé en réunion nationale un axe de croissance prioritaire, l'absence de tenue d'un tableau de bord par client et par marque malgré une demande de l'employeur, et un manque de connaissance et d'implication dans la gestion des dossiers commerciaux ;
- ses bulletins de paie de février 2020 à janvier 2021 ;
- les factures de télépéage de février 2020 à février 2021 ;
- un tableau récapitulatif de son temps de travail de février 2020 à février 2021 mentionnant jour par jour et semaine par semaine ses horaires et le nombre d'heures de travail réalisées ;
- un relevé de sa messagerie mentionnant 2 appels téléphoniques de 2 et 6 secondes le dimanche 16 août 2020, et un appel sans message à 21h01 à une date indéterminée provenant de M. [G], un des dirigeants ;