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Cour d'appel, chambre prud'homale, 30 avril 2026 — n° 23/00049

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [R] produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par des manquements de l'employeur. Les créances de nature salariale portent intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes.

Faits clés

  • M. [R] a été engagé en CDI en tant que directeur commercial le 3 février 2020.
  • La société [2] a notifié deux avertissements à M. [R] en février 2021.
  • M. [R] a été en arrêt de travail du 19 février 2021 au 3 septembre 2021.
  • Il a mis la société en demeure de régler des heures supplémentaires et une rémunération variable.
  • M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat le 1er juillet 2021, considérant que la société n'avait pas répondu à ses demandes.

Articles cités

article 1231-6 du code civil article 1231-7 du code civil article 1343-2 du code civil

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE M. [E] [R] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) [1] (la société [2]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020, en qualité de directeur commercial [3]. Le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 41 heures par semaine, un salaire mensuel fixe de 4 583,35 euros pour 177,67 heures de travail par mois, l'attribution de primes et gratifications complémentaires d'un montant maximum de 15 000 euros brut annuel, et la mise à disposition d'un véhicule de fonction et d'un badge de télépéage. Le 15 février 2021, la société [2] a notifié à M. [R] deux avertissements datés des 12 et 15 février 2021 dans un même envoi. M. [R] a été placé en arrêt de travail le 19 février 2021 régulièrement prolongé jusqu'au 3 septembre 2021. Par courrier du 17 mai 2021, M. [R] a mis la société [2] en demeure de lui régler les heures supplémentaires réalisées, la rémunération variable de 15 000 euros brut, et les frais de péage faute d'avoir été doté d'un badge à cet effet. Il a réitéré ses demandes par courrier de son conseil du 21 juin 2021. Par courrier du 1er juillet 2021, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [2], lui reprochant l'absence de réponse à ses demandes de paiement. Il a fixé son préavis à deux mois. Par courrier non daté, la société [2] a accusé réception de la décision de M. [R] de rompre son contrat de travail reçue le 5 juillet 2021, considéré qu'il s'agit d'une démission, et fixé la fin de son préavis au 5 septembre 2021. Par requête reçue au greffe le 25 février 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la condamnation de la société [2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, des dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, une indemnité pour non-respect du repos compensateur et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [2] s'est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que la société [2] ne s'est rendue coupable d'aucun manquement grave interdisant la poursuite du contrat de travail de M. [R] ; - débouté M. [R] de sa demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remboursement tardif des frais professionnels ; - débouté M. [R] de toutes ses autres demandes ; - condamné M. [R] à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. La société [2] a constitué avocat en qualité d'intimée le 6 février 2023. M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail 1. Sur la rémunération variable M. [R] fait valoir que la société [2] n'a jamais fixé les objectifs à atteindre pour bénéficier de la rémunération variable et qu'elle n'a pas davantage déterminé les conditions d'obtention de cette rémunération. Il affirme que les objectifs élaborés le 17 mars 2020 ne constituaient qu'une version provisoire qu'il a ensuite retravaillée et à laquelle il n'a été donné aucune suite. Il sollicite en conséquence le paiement de cette part variable dans son intégralité. La société [2] réplique que les objectifs et les conditions pour bénéficier de cette rémunération variable étaient fixés annuellement, que M. [R] a participé à l'élaboration de ceux-ci le 17 mars 2020, qu'il les a retravaillés, et qu'il ne les a jamais atteints. Lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération est effectué conformément à l'engagement unilatéral de l'employeur qui doit dès lors lui être communiqué. A défaut, l'absence de fixation d'objectifs ou le retard dans la fixation de ceux-ci constitue une faute contractuelle qui autorise le salarié à solliciter le paiement de la rémunération variable en totalité. En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail prévoit : 'Des primes et gratifications complémentaires pour un montant maximum de 15 000 euros brut annuelles seront attribuées au salarié dans les conditions définies par l'employeur lors des réunions annuelles. Des challenges peuvent être additionnés à la discrétion de l'employeur. La première réunion se fera 2 mois après la date d'embauche soit début avril 2020. Les objectifs sont fixés sur 12 mois pour la période d'exercice comptable de la société soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 pour la première année. Les objectifs s'entendent par 12 mois, aucun prorata temporis ne sera réalisé. De ce fait, toute rupture du contrat en cours d'exercice comptable n'entraînera aucun versement de prime. Compte-tenu de son poste, le salarié participera à l'élaboration de ses objectifs à réaliser et sera aussi force de proposition. L'employeur reste toutefois le décideur au final'. Les parties s'accordent sur la tenue d'une réunion le 17 mars 2020 ayant donné lieu à une première version des objectifs commerciaux pour l'exercice à venir. Il apparaît ensuite que le 29 avril 2020, M. [R] a transmis à la direction les objectifs retravaillés et que ceux-ci n'ont pas été atteints. Pour autant, il n'est pas établi que l'employeur ait définitivement validé ces objectifs alors que le contrat de travail précise qu'il reste le décideur final. En outre, s'il apparaît que le montant des primes attribuées aux différentes catégories de salariés de l'équipe commerciale (chef des ventes, commerciaux, préparateurs, cadres) est défini en fonction de l'atteinte de ces objectifs, il n'en va pas de même pour le directeur commercial qui n'est pas mentionné dans ce document. En d'autres termes, les modalités d'attribution des primes et gratifications complémentaires visées par le contrat de travail ne sont pas déterminées par cet écrit ni par aucun autre. Par conséquent, M. [R] est bien fondé à percevoir l'intégralité de la rémunération variable prévue au contrat de travail, soit la somme de 15 000 euros brut. Le jugement est infirmé de ce chef. 2. Sur les heures supplémentaires M. [R] prétend avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et avoir été contraint de travailler les jours fériés et les week-ends afin de remplir ses missions compte tenu d'une charge de travail importante et de la pression infligée par la direction, ce malgré de multiples alertes les 27 janvier, 9 et 19 février 2021. Il s'appuie sur un tableau récapitulatif réalisé par ses soins corroboré par les factures de télépéage, affirmant que les temps de déplacement doivent être considérés comme du temps de travail effectif, et ajoutant qu'il devait préparer ses rendez-vous en amont et rédiger les comptes rendus de ses visites après celles-ci. Il observe que pendant le confinement, sa charge de travail a été maintenue à l'initiative de l'employeur et que même en télétravail, il a accompli des heures supplémentaires. Il rappelle ensuite qu'il a été placé en arrêt de travail de manière continue du 19 février au 5 septembre 2021 et n'a ainsi pas pu avoir connaissance de la note de service du 3 mai 2021. La société [2] conteste la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées. Elle souligne d'abord que M. [R] n'a jamais revendiqué de telles heures et qu'il liste celles-ci dans un tableau réalisé par ses soins pour les besoins de la cause dont elle n'a jamais eu connaissance. Elle observe ensuite ne lui avoir jamais demandé d'effectuer d'heures supplémentaires au-delà celles prévues, et que M. [R] gérait son emploi du temps avec une 'liberté déconcertante'. Enfin, elle relève de nombreuses incohérences dans le tableau présenté par le salarié au regard notamment de ses notes de frais, de jours fériés et de congés non répertoriés, relevant que pendant les périodes sur lesquelles il demande une régularisation, la France était en pleine crise sanitaire. En dernier lieu, elle se prévaut d'une note de service rappelant aux salariés que les heures supplémentaires ne peuvent être faites qu'à la demande de la direction et doivent être acceptées par cette dernière. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [R] communique : - son contrat de travail ; - deux avertissements des 12 et 15 février 2021 lui reprochant en substance un incident avec un client important, de ne pas avoir abordé en réunion nationale un axe de croissance prioritaire, l'absence de tenue d'un tableau de bord par client et par marque malgré une demande de l'employeur, et un manque de connaissance et d'implication dans la gestion des dossiers commerciaux ; - ses bulletins de paie de février 2020 à janvier 2021 ; - les factures de télépéage de février 2020 à février 2021 ; - un tableau récapitulatif de son temps de travail de février 2020 à février 2021 mentionnant jour par jour et semaine par semaine ses horaires et le nombre d'heures de travail réalisées ; - un relevé de sa messagerie mentionnant 2 appels téléphoniques de 2 et 6 secondes le dimanche 16 août 2020, et un appel sans message à 21h01 à une date indéterminée provenant de M. [G], un des dirigeants ;

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